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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_300/2021  
 
 
Arrêt du 5 juillet 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juge fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
1. C.________ AG i n Liquidation, 
2. E.________ Ltd, 
recourantes, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale,1001 Lausanne, 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre; recours sans objet, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 19 mai 2021 (BB.2021.93). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Dans le cadre d'une enquête pénale débutée en juillet 2009 et dirigée notamment contre B.________, le Ministère public de la Confédération a ordonné le séquestre des avoirs portés sur le compte n° yyy détenu auprès de la banque Cornèr Banca, à U.________, au nom de C.________ AG, actuellement en liquidation. De même, il a prononcé le séquestre des comptes détenus par E.________ Ltd actuellement auprès de la Banque Nationale Suisse, à X._______. 
Le Ministère public de la Confédération a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. 
Par décision du 7 avril 2021, la Cour des affaires pénales a rejeté la requête formulée par C.________ AG in Liquidation pour E.________ Ltd tendant à la levée des séquestres des comptes auprès de la banque Cornèr Banca et de la Banque Nationale Suisse au vu notamment des prétentions sur les art. 70 ss CP émises par le Ministère public de la Confédération et les parties plaignantes sur ces comptes. 
C.________ AG in Liquidation a recouru le 9 avril 2021 contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
Par jugement du 23 avril 2021, dont le dispositif a été remis à l'issue des débats aux parties présentes et notifié aux autres parties par acte judiciaire, la Cour des affaires pénales a notamment ordonné la confiscation de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque Cornèr Banca et de la Banque nationale Suisse en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de B.________ et en vue du paiement des frais de procédure. 
Par décision du 19 mai 2021, la Cour des plaintes a rayé la cause du rôle au motif qu'elle était devenue sans objet et mis les frais de la procédure à la charge de l'Etat. 
Par acte du 31 mai 2021, C.________ AG in Liquidation et E.________ Ltd demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de renvoyer la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision. Elles requièrent l'assistance judiciaire gratuite et la fixation d'un échange d'écritures. 
 
2.  
Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui déclare sans objet le recours dont C.________ AG in Liquidation l'avait saisie. Sur le fond, la contestation se rapporte au refus de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de lever des séquestres prononcés par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est donc en principe immédiatement ouvert puisque la décision attaquée se rapporte sur le fond à une mesure de contrainte (ATF 143 IV 357 consid. 1.1), nonobstant son caractère incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et de démontrer qu'elles sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
3.  
La Cour des plaintes a considéré que le recours formé par C.________ AG in Liquidation au nom de E.________ Ltd était devenu sans objet à la suite du jugement de la Cour des affaires pénales du 23 avril 2021, notifié oralement lors des débats, qui ordonne la confiscation de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur le compte de la banque Cornèr Banca ainsi que celles déposées auprès de la Banque nationale Suisse, ajoutant qu'il ne lui appartenait plus de statuer sur leur sort et que si elle le faisait, cela reviendrait potentiellement à toucher à la substance de ce jugement. 
Les recourantes soutiennent que lorsqu'elles ont déposé leur recours, le jugement de première instance n'était pas encore intervenu, de sorte que le fait de déclarer le recours sans objet serait abusif. Il est douteux que le recours réponde aux exigences de motivation requises prohibant les critiques appellatoires. Quoi qu'il en soit, les recourantes perdent de vue que la mesure provisoire de séquestre prononcée par le Ministère public de la Confédération dont elle sollicitait la levée a été remplacée par le maintien du séquestre de leurs avoirs bancaires prononcé le 23 avril 2021 par la Cour des affaires pénales et que la Cour des plaintes n'était dès lors plus habilitée à donner une suite favorable à leurs conclusions sauf à remettre en cause le jugement de première instance. 
Les recourantes reprochent également à la Cour des plaintes de ne pas avoir précisé et pris en considération dans sa décision que la Cour des affaires pénales avait écarté les prétentions civiles des parties plaignantes. Elles n'expliquent toutefois pas en quoi le fait que la Cour des plaintes aurait omis de constater était susceptible d'influer sur le sort de la cause au sens de l'art. 97 al. 1 LTF et devait la conduire à entrer en matière dès lors qu'elles ne contestent pas le fait décisif pour conclure que leur recours était devenu sans objet que la saisie des valeurs patrimoniales déposées auprès de la Cornèr Banca et de la Banque Nationale Suisse a été maintenue en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de B.________ et du paiement des frais de procédure. Sur ce point, la motivation du recours est appellatoire et ne répond pas aux réquisits des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
Les recourantes se plaignent également du fait que leur requête de levée de séquestres n'aurait pas été traitée avec la célérité requise. Cette critique est infondée. La Cour des affaires pénales a statué le 7 avril 2021 sur la requête de levée de séquestres datée du samedi 20 mars 2021 après avoir été relancée la veille. On ne saurait dire qu'elle aurait failli à son devoir de diligence. Par ailleurs, sachant que la Cour des affaires pénales allait statuer sur le sort des avoirs litigieux le 23 avril 2021, la Cour des plaintes ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir statué sur le recours avant cette échéance. Elle a d'ailleurs jugé que l'attitude des recourantes qui ont déposé leur requête, respectivement leur recours, alors qu'elles savaient pertinemment que le jugement statuant sur le sort de leurs avoirs serait prononcé les jours suivants était contraire à la bonne foi et refusé pour ce motif de leur allouer une quelconque indemnité. Or, les recourantes ne critiquent pas cet aspect de la décision attaquée. Au demeurant, le fait que la Cour des plaintes n'a pas statué avant le 23 avril 2021 ne change rien au fait qu'elle n'était plus habilitée à prononcer la levée du séquestre. 
La Cour des plaintes n'a pas jugé nécessaire d'éclaircir les éventuels pouvoirs de représentation, respectivement la légitimation active de C.________ AG in Liquidation et E.________ Ltd, ou les liens entre ces deux entités, vu l'issue du litige. De même, elle a relevé qu'il n'était pas davantage clairement indiqué ni dans la requête ni dans le recours quel compte était concerné, étant une fois indiqué qu'il s'agissait d'un compte auprès de la Banque Nationale Suisse puis une fois d'un compte auprès de la Cornèr Banca. Les recourantes contestent tout manquement à cet égard, précisant avoir agi en tant que détentrice du compte, respectivement en qualité d'ayant droit économique et avoir indiqué que le compte ouvert auprès de la Cornèr Banca avait été transféré auprès de la Banque Nationale suisse. Elles n'ont toutefois subi aucun préjudice puisque la Cour des plaintes a constaté qu'en tout état de cause, la Cour des affaires pénales avait prononcé le maintien de la saisie de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur ces comptes. 
Les critiques en lien avec le refus de la Cour des affaires pénales de l'autoriser à prendre part aux débats et de se déterminer avant de statuer et d'ordonner le maintien de la saisie de leurs avoirs sont sans lien avec l'objet du litige et de ce fait irrecevables. Le recours n'est pas davantage recevable en tant que les recourantes entendent démontrer que les conditions posées au maintien de leurs valeurs patrimoniales en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de B.________ et du paiement des frais de procédure ne seraient pas réunies. Cette argumentation doit en effet être invoquée dans le cadre de l'appel que les recourantes ont déposé contre le jugement de la Cour des affaires pénales. 
 
4.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recours étant dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée pour ce motif. Au demeurant, les recourantes ne démontrent pas que les circonstances dans lesquelles la jurisprudence envisage exceptionnellement l'octroi de l'assistance judiciaire aux personnes morales seraient réunies (ATF 143 I 328 consid. 3.1; 131 II 306 consid. 5.2). Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 5 juillet 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin