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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_308/2021  
 
 
Arrêt du 5 juillet 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
1. C.________ AG i n L iquidation, 
c/o Urs Meisterhans, case postale, 8034 Zurich, 
2. F.________ Limited, 
c/o Urs Meisterhans, case postale, 8034 Zurich, 
recourantes, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, recours sans objet, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 1er juin 2021 (BB.2021.90). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Dans le cadre d'une enquête pénale débutée en juillet 2009 et dirigée notamment contre B.________, le Ministère public de la Confédération a ordonné le séquestre des avoirs portés sur le compte n° zzz ouvert auprès de la banque Crédit Agricole (Suisse) SA à U.________ au nom de C.________ AG, actuellement en liquidation. 
Le Ministère public de la Confédération a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. 
Par décision du 7 avril 2021, la Cour des affaires pénales a rejeté la requête de C.________ AG in Liquidation, déposée le 20 mars 2021 et renouvelée le 6 avril 2021, tendant à la levée du séquestre sur son compte auprès de la banque Crédit Agricole (Suisse) SA. 
C.________ AG in Liquidation a recouru le 9 avril 2021 contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
Par jugement du 23 avril 2021, la Cour des affaires pénales a notamment ordonné le maintien de la saisie de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur le compte n° zzz au nom de C.________ AG auprès de la Banque Nationale Suisse, à X.________, anciennement ouvert auprès du Crédit Agricole (Suisse) SA, à U.________. 
Par décision du 1er juin 2021, la Cour des plaintes a rayé la cause du rôle au motif qu'elle était devenue sans objet et mis les frais de la procédure à la charge de l'Etat. 
Par acte envoyé le 2 juin 2021, C.________ AG in Liquidation et F.________ Limited demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de renvoyer la cause pour nouvelle décision à la Cour des plaintes. Elles requièrent l'assistance judiciaire gratuite et la fixation d'un échange d'écritures. 
 
2.  
Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui déclare sans objet le recours dont C.________ AG in Liquidation l'avait saisie. Sur le fond, la contestation se rapporte au refus de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de lever un séquestre prononcé par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est donc en principe immédiatement ouvert puisque la décision attaquée se rapporte sur le fond à une mesure de contrainte (ATF 143 IV 357 consid. 1.1), nonobstant son caractère incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3). Vu l'issue du recours, la question de la qualité pour recourir de F.________ Limited, qui n'était pas partie à la procédure devant le Tribunal pénal fédéral, peut demeurer indécise. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et de démontrer qu'elles sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
3.  
La Cour des plaintes a considéré que le recours formé par C.________ AG in Liquidation était devenu sans objet à la suite du jugement de la Cour des affaires pénales du 23 avril 2021, notifié oralement lors des débats, qui ordonne le maintien de la saisie de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur le compte de la Banque Nationale Suisse, ajoutant qu'il ne lui appartenait plus de statuer sur leur sort et que si elle le faisait, cela reviendrait potentiellement à toucher à la substance de ce jugement. 
Les recourantes ne s'en prennent pas à cette motivation. Elles ne prétendent pas que la juridiction saisie d'un recours contre le refus de lever une mesure provisionnelle devrait dans certains cas encore statuer après qu'une décision sur le fond a mis fin à cette mesure ou a substitué à celle-ci une mesure définitive attaquable par la voie ordinaire de l'appel. Elles se bornent à soutenir que lorsqu'elles ont déposé leur recours, le jugement de première instance n'était pas encore intervenu de sorte que le fait de le déclarer sans objet serait abusif. Il est douteux que le recours réponde aux exigences de motivation requises prohibant les critiques appellatoires. Quoi qu'il en soit, la mesure provisoire de séquestre prononcée par le Ministère public de la Confédération dont elles sollicitaient la levée a été remplacée par le maintien du séquestre de leurs valeurs patrimoniales prononcé le 23 avril 2021 par la Cour des affaires pénales et la Cour des plaintes n'était dès lors plus habilitée à donner une suite favorable à leurs conclusions sauf à remettre en cause le jugement de première instance. 
La Cour des plaintes aurait omis de relever qu'elles avaient déposé une requête tendant à la levée du séquestre en décembre 2020 déjà. La Cour des affaires pénale aurait ainsi tardé à statuer et commis un déni de justice, violant leur droit d'être entendues. Ce faisant, les recourantes perdent de vue que seule la décision de la Cour des plaintes fait l'objet du litige auprès de la Cour de céans. On ne discerne pas quel intérêt juridique elles pourraient faire valoir à ce qu'il soit constaté que la Cour des affaires pénales aurait commis un déni de justice en ne se prononçant pas avant le 7 avril 2021 sur leur requête de levée de séquestre. Elles ne prétendent au demeurant pas avoir saisi la Cour des plaintes d'un recours pour déni de justice et retard à statuer au sens de l'art. 393 al. 2 let. a in fine CPP comme elles auraient dû le faire si elles estimaient que la Cour des affaires pénales tardait à se prononcer sur leur requête de levée de séquestre. 
La Cour des plaintes aurait au surplus omis de notifier sa décision à F.________ Limited en sa qualité d'ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur le compte ouvert auprès de la Banque Nationale Suisse au nom de C.________ AG in Liquidation. Les recourantes n'expliquent pas quel préjudice irréparable F.________ Limited aurait subi de cette omission. Un tel préjudice n'est pas manifeste puisqu'elle a pu attaquer en temps utile la décision de la Cour des plaintes auprès du Tribunal fédéral. On ne voit pas en quoi cette omission devrait conduire à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Cour des plaintes. 
Les recourantes reprochent également à la Cour des plaintes d'avoir omis de préciser et de prendre en considération dans sa décision que la Cour des affaires pénales aurait écarté les prétentions de la partie plaignante sur leurs avoirs auprès de la Banque Nationale Suisse. Elles n'expliquent toutefois pas en quoi cette circonstance aurait une quelconque influence sur le sort de la cause au sens de l'art. 97 al. 1 LTF et devait conduire la Cour des plaintes à entrer en matière sur leur recours et à ne pas le considérer comme sans objet, dès lors qu'elles ne contestent pas que la saisie de leurs avoirs a été maintenue en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de B.________ et du paiement des frais de procédure. Sur ce point, la motivation du recours ne répond pas aux réquisits des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
Les recourantes voient un artifice de la Cour des plaintes dans l'invitation faite aux parties de se déterminer sur le point de savoir si le jugement de la Cour des affaires pénales du 23 avril 2021 rendait sans objet leur recours et sur le sort des frais et dépens de la procédure. A teneur de l'art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens)en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (cf. arrêts 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2 et 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral procède de même après avoir donné aux parties l'occasion de se déterminer (cf. art. 72 PCF). La Cour des plaintes s'en est tenue à ces principes en mettant les frais à la charge de l'Etat après avoir invité les parties à se déterminer à ce sujet. 
Les critiques en lien avec le refus de la Cour des affaires pénales de les autoriser à prendre part aux débats et de se déterminer avant de statuer et d'ordonner le maintien de la saisie de leurs biens sont sans lien avec l'objet du litige et de ce fait irrecevables. Le recours n'est pas davantage recevable en tant que les recourantes entendent démontrer que les conditions posées au maintien de la saisie de leurs avoirs bancaires et à la fixation de la créance compensatrice en faveur de l'Etat ne seraient pas réunies. Cette argumentation doit en effet être invoquée dans le cadre de l'appel qu'elles ont d'ores et déjà formé contre le jugement de la Cour des affaires pénales. 
 
4.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recours étant dénué de chances de succès, les demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la fixation d'un échange d'écritures doivent être rejetées pour ce motif. Au demeurant, les recourantes ne démontrent pas que les circonstances dans lesquelles la jurisprudence envisage exceptionnellement l'octroi de l'assistance judiciaire aux personnes morales seraient réunies (ATF 143 I 328 consid. 3.1; 131 II 306 consid. 5.2). Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 5 juillet 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin