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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_679/2019, 5A_681/2019  
 
 
Arrêt du 5 juillet 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
5A_679/2019 
A.X.________, 
représentée par Me Magda Kulik, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.X.________, 
représenté par Me Olivier Brunisholz, avocat, 
intimé, 
 
et 
 
5A_681/2019 
B.X.________, 
représenté par Me Olivier Brunisholz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
A.X.________, 
représentée par Me Magda Kulik, avocate, 
intimée, 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 juin 2019 (C/26211/2013, ACJC/869/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.X.________ (1963) et B.X.________ (1956) se sont mariés en 1996 à AAA (Grande-Bretagne), sous le régime de la séparation de biens. Ils ont deux filles, aujourd'hui majeures: C.________ (1997) et D.________ (2001). L'époux a également une fille majeure issue d'une précédente union. 
Les époux se sont séparés en octobre 2010. Par arrêt du 9 novembre 2012, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a notamment condamné l'époux au paiement d'une contribution de 90'000 fr. par mois pour l'entretien de la famille, dès le 1er octobre 2010, sous déduction de la somme de 768'777 fr. 25 [recte: 768'277 fr. 25] déjà versée à ce titre entre octobre 2010 et août 2012. 
 
B.  
 
B.a. Le 11 décembre 2013, l'épouse a déposé une requête unilatérale de divorce.  
 
B.b. L'époux a requis, à trois reprises, le prononcé de mesures provisionnelles tendant à la diminution des contributions dues à l'entretien des siens.  
Par arrêt du 19 juin 2015, la Cour de justice a débouté l'époux de ses conclusions. 
Par arrêt du 10 juin 2016, la Cour de justice a condamné l'époux au versement d'une pension mensuelle de 57'000 fr. en faveur de l'épouse, de 14'000 fr. en faveur de C.________ et de 10'500 fr. en faveur de D.________, dès le 1er septembre 2015. 
Par arrêt du 18 avril 2018, la Cour de justice a réduit la pension en faveur de l'épouse à 40'000 fr. par mois et celle en faveur de D.________ à 9'000 fr., dès le 1er septembre 2017. 
 
B.c. Par jugement du 15 août 2018, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a prononcé le divorce des époux (ch. 1), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant mineure D.________ (ch. 2), attribué la garde à la mère (ch. 3) et fixé le droit de visite du père (ch. 4), condamné le père à verser en mains de sa fille majeure C.________, à titre de contribution d'entretien, la somme de 7'000 fr. par mois jusqu'à ses 25 ans, pour autant qu'elle poursuive ses études (ch. 5), condamné le père à verser, à titre de contribution à l'entretien de D.________, allocations familiales non comprises, la somme de 2'500 fr. par mois jusqu'en août 2019, de 4'000 fr. par mois dès septembre 2019 et de 4'600 fr. par mois dès janvier 2020 et jusqu'à ses 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 6). Le Tribunal a également débouté l'ex-époux de sa conclusion en paiement de la somme de 581'601 fr. 95, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2012 (ch. 7), ordonné à la Fondation E.________ de transférer la somme de 2'883 fr. 50 du compte de libre passage de l'ex-époux sur celui de l'ex-épouse ouvert auprès de la Fondation F.________ (ch. 8), débouté l'ex-épouse de sa conclusion en paiement d'une indemnité équitable (ch. 9) et condamné l'ex-époux à verser à l'ex-épouse, à titre de contribution d'entretien post-divorce, la somme de 15'000 fr. par mois jusqu'en juillet 2021, puis de 10'000 fr. par mois jusqu'en juillet 2026 (ch. 10). Le Tribunal a mis les frais judiciaires, arrêtés à 40'000 fr., pour moitié à charge de chacune des parties et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11).  
Les deux parties ont fait appel de ce jugement. 
Par arrêt du 13 juin 2019, la Chambre civile de la Cour de justice a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a condamné le père à verser une contribution d'entretien en faveur de D.________ de 3'300 fr. par mois du 1er décembre 2018 au 31 août 2019, de 3'800 fr. par mois du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 et de 4'350 fr. par mois dès le 1er janvier 2020 en cas d'études sérieuses et régulières, et une contribution d'entretien en faveur de C.________ de 5'350 fr. par mois dès le 1er décembre 2018 en cas d'études sérieuses et régulières, ordonné à la Fondation E.________ de prélever la somme de 12'966 fr. du compte de libre passage de l'ex-époux et de la transférer sur le compte de libre passage de l'ex-épouse, ordonné à l'ex-époux de verser à l'ex-épouse la somme de 800'000 fr. sur le compte de libre passage de celle-ci, condamné l'ex-époux à verser à l'ex-épouse, à titre de contribution d'entretien post-divorce, la somme de 16'000 fr. par mois du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2021, et de 11'000 fr. par mois du 1er août 2021 au 31 octobre 2027. 
 
C.  
Par acte du 29 août 2019, l'ex-épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 juin 2019 (cause 5A_679/2019). Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que l'ex-époux est condamné à contribuer à son entretien en lui versant le montant de 4'999'999 fr. sous forme de capital immédiatement exigible, subsidiairement le montant de 40'000 fr. par mois et d'avance. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt querellé en tant qu'il porte sur la contribution d'entretien post-divorce et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision. 
Invités à se déterminer, l'ex-époux a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et la juridiction précédente s'est référée aux considérants de son arrêt. 
Les parties ont répliqué et dupliqué, chacune persistant dans ses conclusions. 
 
D.  
Par acte du même jour, l'ex-époux exerce également un recours en matière civile au Tribunal fédéral (cause 5A_681/2019). Il conclut à la réforme de l'arrêt querellé, en ce sens qu'aucune contribution sous quelque forme que ce soit n'est allouée à l'ex-épouse, qu'aucune contribution n'est allouée à l'entretien de D.________ compte tenu de son courrier du 6 mai 2019, que la pension en faveur de C.________ est arrêtée à 2'500 fr. par mois pour autant que celle-ci poursuive des études sérieuses et régulières, que le versement de toute indemnité équitable de 800'000 fr. au titre de prévoyance professionnelle en faveur de l'ex-épouse est rejeté, que l'ex-épouse est condamnée à lui verser la somme de 581'601 fr. 95, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2012. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à l'ex-épouse une pension de 2'500 fr. par mois jusqu'au 26 juillet 2021, qu'une pension de 2'500 fr. par mois soit allouée en faveur de C.________ pour autant que celle-ci poursuive des études sérieuses et régulières, terminées dans des délais normaux, et qu'une pension de 2'500 fr. par mois soit allouée en faveur de D.________ jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières terminées dans des délais normaux, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, ses autres conclusions demeurant inchangées. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert également, en tout état de cause, que les frais judiciaires et les dépens des instances cantonales et fédérale soient intégralement mis à la charge de l'ex-épouse. 
Invitée à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours et a réitéré les conclusions prises dans son propre recours. L'autorité cantonale s'est pour sa part référée aux considérants de son arrêt. 
Le recourant a persisté dans ses conclusions par acte du 14 septembre 2020. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur le même complexe de faits et opposent les mêmes parties; dans ces circonstances, il y a lieu, par économie de procédure, de joindre les deux causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.  
Les deux recours ont été déposés en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), par des parties qui ont chacune participé à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Les deux recours sont donc en principe recevables. 
 
3.  
 
3.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 V 215 consid. 1.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).  
En sus des griefs de violation de différentes dispositions du Code civil qu'il fait valoir, l'ex-époux soulève des griefs d'application arbitraire desdites dispositions. Il reproche également à l'ex-épouse de ne pas avoir soulevé de grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 125 CC. Ce faisant, il perd de vue que, dans un recours en matière civile qui n'est pas soumis à l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral examine librement l'application du droit fédéral (ATF 146 III 169 consid. 4.2; 134 III 379 consid. 1.2; arrêts 4D_11/2021 du 1er juin 2021 consid. 1; 5A_142/2020 du 24 décembre 2020 consid. 2.2 et les références). La Cour de céans traitera donc les critiques de violation du Code civil sans limiter son pouvoir d'examen à l'arbitraire. 
Par ailleurs, l'ex-époux ne peut être suivi lorsqu'il soutient que l'ex-épouse aurait dû invoquer " spécifiquement " la violation de l'art. 4 CC. L'ex-épouse a en effet soulevé la violation de l'art. 125 CC, étant relevé que, pour satisfaire à son obligation de motiver telle qu'elle découle de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'est quoi qu'il en soit pas indispensable que la partie recourante indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références; arrêt 9C_321/2021 du 16 juin 2021). 
 
3.2. Lorsque l'autorité cantonale jouit d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), le Tribunal fédéral ne revoit en principe qu'avec réserve sa décision prise en équité. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2 et les références).  
 
3.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
En l'espèce, la requête de l'ex-époux consistant, de façon générale, à " prier [...] le Tribunal fédéral de considérer que chaque grief est combiné avec des griefs en établissement manifestement inexact ou incomplet des faits pertinents (9 Cst. et/ou 8 CC) ou appréciation arbitraire des preuves " n'a pas de portée propre et ne le décharge nullement de soulever un grief d'arbitraire dûment motivé pour chaque élément de fait de la décision querellée qu'il entend contester. Par ailleurs, pour remplir les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, il ne suffit pas, comme le fait l'ex-époux à diverses reprises dans son recours, de présenter sa propre version des faits en se bornant à ajouter, en lien avec chaque élément énoncé, les termes " manifestement inexact " ou " arbitraire ". Il convient en effet de développer une critique claire et détaillée en lien avec chaque fait que la cour cantonale aurait prétendument arbitrairement établi ou omis de constater. 
 
3.4. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_222/2018 du 28 novembre 2019 consid. 2.3 non publié aux ATF 146 III 136). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêts 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.3; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 2.3). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
Postérieurs à l'arrêt querellé, les actes de défaut de biens du 23 avril 2020 produits par l'ex-époux à l'appui de sa réponse au recours de l'ex-épouse sont irrecevables. 
 
3.5. Lorsque - comme en l'espèce - l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.2), le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF) veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1; arrêts 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 2.3; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 2.3), étant précisé que ce principe s'applique tant lorsqu'une partie est partie recourante dans la procédure cantonale que lorsqu'elle est partie intimée (arrêts 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 4; 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.3 et les références; pour l'application de ce principe devant le Tribunal fédéral: ATF 140 III 86 consid. 2).  
 
3.6. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références; 139 II 233 consid. 3.2; arrêt 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.2).  
 
I. Créance entre conjoints  
 
4.  
L'ex-époux reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 165 et 250 CC et d'avoir arbitrairement établi les faits en refusant de condamner l'ex-épouse à lui verser la somme de 581'601 fr. 95, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2012, à titre de trop-perçu pour l'entretien de la famille entre octobre 2010 et 2012. 
 
4.1. La cour cantonale a constaté que l'ex-époux alléguait avoir payé, entre 2010 et 2012, une somme totale de 809'453 fr. 77 à titre de dépenses courantes, en plus de la pension allouée rétroactivement à sa famille sur mesures protectrices. Dans le cadre de ladite procédure, il avait été retenu qu'il s'était acquitté à ce titre d'un montant d'au moins 227'851 fr. 85. L'ex-époux réclamait donc le remboursement de la différence (809'453 fr. 77 - 227'851 fr. 85 = 581'601 fr. 92) dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties. La prise en compte des montants directement payés par lui d'octobre 2010 à août 2012 avait été examinée dans le cadre des mesures protectrices tant par la Cour de justice que par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_935/2012 du 11 juin 2013). Il ressortait de ces arrêts qu'il n'avait pas fourni les pièces nécessaires pour établir le montant exact des charges qu'il indiquait avoir directement payées, en sus de la pension due à la famille, alors qu'il lui appartenait d'apporter la preuve que lesdits paiements étaient supérieurs à 227'851 fr. 85. La question des montants à porter en déduction de la contribution d'entretien fixée rétroactivement sur mesures protectrices ne pouvait être examinée à nouveau, car cela impliquerait une remise en cause inadmissible de l'autorité de la chose jugée limitée desdites mesures, qui concernait non seulement le montant de la contribution d'entretien due mais aussi le montant à porter en déduction de celle-ci en cas de paiements déjà effectués. Par ailleurs, la prétention dont se prévalait l'ex-époux ne concernait pas une dette entre époux résultant du droit à l'entretien (art. 163-165 CC), mais portait également sur les besoins courants des filles des parties. Or, la liquidation du régime matrimonial ne concernait pas une éventuelle dette liée à l'entretien des enfants. Il n'était pas non plus établi que toutes les dépenses alléguées à ce titre concernaient l'entretien de la famille. En effet, le poste intitulé " G.________ achat maison " totalisant un montant total de 99'706 fr. entre 2010 et 2012 n'était pas rattaché à l'entretien de celle-ci et il n'était également pas possible de déterminer de manière précise qui avait bénéficié de certaines dépenses effectuées par carte de crédit. La cour cantonale a ainsi débouté l'ex-époux de sa conclusion en paiement.  
 
4.2. Selon l'ex-époux, la cour cantonale se serait méprise sur la portée de l'arrêt publié aux ATF 135 III 91 [recte: ATF 135 III 315], qui porte exclusivement sur une question d'exécution et non de fond, et sur celle de l'autorité de la chose jugée limitée en mesures protectrices, qui ne concerne que le montant mensuel de la contribution d'entretien allouée. Le principe de l'autorité de la chose jugée limitée ne pourrait pas " porter, de manière définitive, au fond, sur une prétention en indemnisation pour contribution extraordinaire, spécialement dans la mesure où la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est basée sur la vraisemblance et n'implique que des mesures probatoires limitées ", le sort des dettes entre époux devant être réglé par le juge du divorce. La cour cantonale aurait également retenu à tort que les versements litigieux avaient en l'espèce également servi à couvrir les besoins des filles des parties pour écarter sa prétention, alors que " l'art. 165 CC exclut une application s'il concerne exclusivement le conjoint ". La créance qu'il fait valoir serait composée de montants relatifs à l'ancien domicile conjugal, à l'écolage des enfants, à l'employée de maison ainsi que de " quelques dépenses courantes ". L'autorité cantonale se contredirait en retenant à la fois que le montant réclamé concerne l'ex-épouse et les filles et que le poste " G.________ achat maison " n'est pas rattaché à l'entretien de celles-ci. " Tel qu'il ressort des écritures des parties ", G.________ serait l'ancienne employée de maison, de sorte qu'il s'agirait de " frais y relatifs ". De plus, la cour cantonale aurait, contrairement au premier juge, arbitrairement omis de retenir que, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, elle n'avait pas déduit le montant mensuel du loyer de 15'677 fr. d'octobre 2010 à février 2011, puis de 15'692 fr. de mars 2011 à novembre 2012, à savoir une somme totale de 407'896 fr. qu'il avait effectivement payée, somme à laquelle s'ajouteraient " les montants mis en évidence dans les pièces nos 98, 99, 100 Déf. ". Dans son arrêt sur mesures protectrices, la Cour de justice avait arbitrairement retenu qu'il avait payé directement des factures pour un montant d' " au moins " 227'851 fr. 85. Au vu de ces éléments, sa créance envers l'ex-épouse s'élèverait à 581'601 fr. 92 (809'543 fr. 77 - 227'851 fr. 85).  
 
4.3. En l'espèce, la cour cantonale a écarté la prétention du recourant sur la base de plusieurs motifs (cf. supra consid. 3.6). Elle a notamment considéré que les conditions de l'art. 165 al. 2 CC - sur lequel l'ex-époux fonde sa prétention - n'étaient pas remplies.  
 
4.3.1. Aux termes de l'art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Selon leur accord, cette contribution peut consister en des prestations en argent (art. 163 al. 2 CC). Celles-ci sont avant tout fournies par le produit du travail de l'un des époux ou des deux, voire du rendement de leur fortune. En vertu de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), les conjoints peuvent également être contraints, dans des circonstances particulières, d'entamer leur capital dans l'intérêt du ménage, sous réserve d'une éventuelle indemnité au sens de l'art. 165 al. 2 CC. En vertu de cette disposition, l'époux qui, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait a droit à une indemnité équitable. Ressortissant aux dispositions générales du droit du mariage, l'art. 165 al. 2 CC est applicable quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux, en particulier en cas de séparation de biens (ATF 138 III 348 consid. 7.1.1; arrêts 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 4.3.1; 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 7.1).  
Pour déterminer si une indemnité est due, il convient dans un premier temps de faire la part entre l'entretien normal au sens de l'art. 163 CC et les contributions extraordinaires de l'art. 165 al. 2 CC, la convention entre les époux concernant leurs contributions respectives servant de base à cette détermination. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs tâches, la mesure de l'apport pécuniaire s'apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celui-ci a été apporté, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que la participation financière de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe d'évaluer dans chaque cas la nature et l'ampleur de l'apport pécuniaire, en le mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage. En l'absence de critères généraux applicables dans ce domaine, le juge statue en équité en se fondant sur les particularités importantes de l'espèce (art. 4 CC; ATF 138 III 348 consid. 7.1.2 et les références; arrêt 5A_626/2017 précité consid. 4.3.1). La nature et la mesure concrètes de la participation financière ressortissent au domaine des faits; savoir si cette contribution est notablement supérieure aux obligations découlant des devoirs généraux du mariage est en revanche une question de droit, que le Tribunal fédéral peut revoir librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue, compte tenu du pouvoir d'appréciation laissé au juge cantonal en la matière (ATF 138 III 348 consid. 7.1.2; 120 II 280 consid. 6a; arrêt 5A_626/2017 précité consid. 4.3.1; cf. supra consid. 3.2).  
S'agissant du montant de l'indemnité, l'époux qui remplit les conditions de l'art. 165 al. 2 CC a droit non à la restitution des sommes versées mais à une indemnité équitable. Les critères de fixation sont pour la plupart les mêmes que ceux utilisés pour statuer sur l'existence du droit; mis à part la situation et les prestations de l'époux ayant droit à une indemnité, il s'agit surtout de la situation économique du conjoint et de la situation économique générale de la famille (ATF 138 III 348 consid. 7.1.3 et la doctrine citée; arrêts 5A_626/2017 précité consid. 4.3.1; 5A_835/2015 précité consid. 7.1). L'octroi d'une indemnité ne doit pas entraîner le surendettement de l'époux débiteur et sa capacité financière constitue par conséquent la limite supérieure du montant octroyé (arrêts 5A_626/2017 précité consid. 4.3.1; 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4.3.3; 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 5.3). 
 
4.3.2. En l'espèce, il convient d'emblée de souligner que, dès lors qu'il fonde sa prétention sur l'art. 165 al. 2 CC, l'ex-époux ne pourrait prétendre qu'à une indemnité équitable, mais non à la restitution des sommes versées (cf. supra consid. 4.3.1).  
Le conjoint qui réclame une indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 2 CC supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC; arrêt 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 5.4.3 et les références). Dans ce contexte, une preuve stricte est en principe requise (arrêts 5A_618/2012 précité consid. 5.4.3; 5A_822/2008 du 2 mars 2009 consid. 7). Or, en l'espèce, la cour cantonale a notamment retenu que l'ex-époux n'avait pas prouvé la nature et la mesure concrètes de sa participation financière. Elle a en effet estimé qu'il n'était pas établi que toutes les dépenses alléguées concernent l'entretien de la famille, dès lors que le poste intitulé " G.________ achat maison " totalisant un montant de 99'706 fr. entre 2010 et 2012 n'était pas rattaché à l'entretien de celle-ci et qu'il n'était pas possible de déterminer de manière précise qui avait bénéficié de certaines dépenses effectuées par carte de crédit. S'agissant du poste précité, l'ex-époux se contente d'affirmer, que " tel qu'il ressort des écritures des parties ", G.________ est l'ancienne employée de maison et qu'il s'agit de frais y relatifs. Faute de répondre aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 3.3), sa critique est irrecevable. Par ailleurs, l'ex-époux ne s'exprime pas sur le constat de la cour cantonale selon lequel il n'est pas possible de déterminer le bénéficiaire de certaines dépenses effectuées par carte de crédit, se contentant d'affirmer que la créance en contribution extraordinaire concerne le loyer, l'écolage des enfants et les frais relatifs à l'employée de maison ainsi que quelques dépenses courantes et de renvoyer à deux classeurs de pièces (Pièces 98, 99 et 100 Déf.). Insuffisamment précise (cf. arrêts 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.3; 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 5.1.2), la critique sur ce point est également irrecevable (cf. supra consid. 3.3).  
A titre superfétatoire, il y a lieu de relever que, selon les constatations de l'arrêt querellé, la fortune de l'ex-épouse se montait à 20'000 fr. et 24'000 euros au 1er janvier 2018 et que ses seuls revenus sont les contributions d'entretien que lui verse l'ex-époux, de sorte que celle-ci ne disposerait quoi qu'il en soit pas d'une capacité financière (cf. supra consid. 4.3.1) lui permettant de s'acquitter d'une indemnité équitable.  
Au vu de ce qui précède, le rejet de la prétention en paiement de l'ex-époux peut être confirmé, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les griefs formulés en lien avec les autres motifs de la décision querellée. 
 
II. Avoirs de prévoyance professionnelle  
 
5.  
L'ex-époux indique renoncer, " par gain de paix ", à remettre en cause le transfert en faveur de l'ex-épouse de 12'966 fr., correspondant à la moitié de ses avoirs de prévoyance accumulés auprès de la Fondation E.________. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce point (cf. supra consid. 3.1).  
Il reproche en revanche à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement établi les faits et violé les art. 2, 122, 124bet 124e CC en allouant, en sus, une indemnité équitable de 800'000 fr. à l'ex-épouse. 
 
5.1. La juridiction précédente a constaté qu'en février 2010, l'époux avait retiré, en espèces, sa prestation de sortie accumulée auprès de la caisse de pensions H.________, au motif d'un départ définitif de Suisse. Il avait perçu à ce titre un montant de 1'604'617 fr. 55. Il n'était pas contesté par les parties que ce montant correspondait aux avoirs de prévoyance accumulés par l'époux durant le mariage. Le partage de ces avoirs n'était donc plus possible. Il s'ensuivait que l'ex-époux était, en principe, redevable d'une indemnité équitable envers l'ex-épouse correspondant à la moitié de cette prestation de sortie retirée, à savoir 802'308 fr., à moins que le partage ne soit exclu au motif qu'il serait inéquitable. La prestation litigieuse avait été créditée par la caisse de pensions H.________, le 24 février 2010, sur le compte courant personnel auprès de la banque I.________ en francs suisses de l'époux, qui servait au paiement des besoins de la famille. A cette date, le compte était déficitaire à hauteur de 1'517'742 fr. 17, en raison d'avances à terme octroyées à l'époux par la banque. La prestation de sortie avait donc servi au remboursement d'un crédit octroyé par la banque et utilisé pour l'entretien général de la famille. Cela étant, l'époux bénéficiait, à cette époque, d'autres avoirs importants qui auraient pu servir à ce remboursement, notamment ses actifs sur son compte I.________ à BBB, qui s'élevaient à 6'111'185 USD et 949'609 USD en novembre 2010. Ceux-ci avaient d'ailleurs été, par la suite, utilisés par l'époux pour garantir de nouvelles avances à terme requises auprès de la banque. En outre, l'époux avait perçu en 2010 un montant important de la vente des actions de J.________ SA. Dans ces circonstances, il ne démontrait pas que sa prévoyance professionnelle était l'unique moyen de rembourser sa dette. Le fait que l'époux n'était plus, en 2010, salarié depuis deux ans ne lui permettait pas d'utiliser ses avoirs de prévoyance en lieu et place de sa fortune pour rembourser ses dettes et ce même si celles-ci avaient été contractées pour les besoins de la famille. Dès lors que le retrait en espèces de la prestation de sortie de l'époux n'avait aucunement servi à garantir la prévoyance future sous une autre forme, la signature de l'épouse pour autoriser ledit retrait ne pouvait lui être opposée, ce d'autant que les parties étaient soumises au régime de la séparation de biens, de sorte que l'ex-épouse n'avait aucune prétention à faire valoir sur la fortune de l'ex-époux et qu'elle était démunie de toute prévoyance professionnelle alors que l'ex-époux était actuellement soumis à la prévoyance professionnelle et pourrait jusqu'à sa retraite en 2021 accumuler d'autres avoirs à ce titre. Les expectatives successorales de l'ex-épouse, dont le montant était inconnu, ne pouvaient faire obstacle au versement d'une indemnité équitable en faveur de celle-ci. Il se justifiait ainsi de lui allouer une indemnité, arrêtée au montant arrondi de 800'000 fr., à verser sur son compte de libre passage.  
 
5.2. L'ex-époux fait grief à la juridiction précédente d'avoir établi les faits de manière manifestement incomplète en omettant de constater que sa fortune n'a été mise à contribution pour l'entretien de la famille que pendant les quelques mois précédant la séparation, ses revenus professionnels permettant auparavant de couvrir le train de vie (excessif) de la famille, que, selon les extraits des comptes I.________, les époux vivaient " depuis avant même 2007 " sur la base d'importantes avances à terme, respectivement de découverts, que ces mêmes comptes servaient à l'entretien de la famille, en particulier aux paiements relatifs à l'ex-épouse et aux enfants, que l'ex-épouse s'est fondée sur lesdits comptes pour formuler ses conclusions en entretien dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, que la banque I.________ se remboursait elle-même de ces prêts au moyen de la liquidation des avoirs déposés en garantie, que les conjoints ont utilisé la prévoyance professionnelle de l'ex-époux après tous les autres avoirs qui se trouvaient auprès de la banque I.________ et qu'elle était le " dernier avoir mobilisable ".  
L'ex-époux reproche en outre à la cour cantonale d'avoir alloué une indemnité équitable de 800'000 fr. à l'ex-épouse, alors que celle-ci aurait déjà " matériellement profité " de ce montant et serait ainsi " payée deux fois ". Il souligne que les comptes bancaires concernés servaient exclusivement au financement du train de vie de la famille et ont été utilisés " de manière égalitaire ", et que l'épouse procédait régulièrement à des opérations à son seul profit, par exemple un retrait de 50'000 fr. en date du 20 février 2007. Par ailleurs, la cour cantonale lui aurait à tort reproché de ne pas avoir utilisé d'autres actifs pour désintéresser la banque I.________, les avoirs du compte de BBB ayant été intégralement mobilisés pour les travaux de la villa sise à JJJ entre 2010 et 2012 et faisant déjà l'objet d'importantes avances à terme. En outre, dans la mesure où la prévoyance a été retirée avec le consentement des deux époux et affectée au but prévu entre eux, c'est-à-dire au financement du train de vie de la famille, elle ne pourrait plus faire l'objet d'un partage au sens de l'art. 122 CC ou donner lieu à une indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC. L'ex-époux fait également valoir que l'ex-épouse a prétendu pour la première fois le 6 mars 2018 ne pas avoir compris la portée de sa signature sur la demande de retrait en espèces et n'a jamais procédé à une déclaration d'invalidation au sens de l'art. 31 CO. Il souligne également qu'il serait arbitraire de considérer qu'il parviendra à reconstituer une prévoyance professionnelle équivalente d'ici sa retraite et que l'ex-épouse, à laquelle on doit imputer un revenu hypothétique dès la séparation, est pleinement à même de se constituer une prévoyance professionnelle convenable. La cour cantonale aurait par ailleurs retenu de manière arbitraire que les expectatives successorales de l'ex-épouse ne seraient pas importantes, alors que tel serait le cas puisque la succession est composée de terrains à CCC et d'immobilier à DDD, à savoir l'une des villes les plus chères au monde. L'ex-épouse ne pourrait ainsi prétendre à aucune indemnité équitable. 
 
5.3. Le paiement en espèces de la prestation de sortie (art. 5 al. 1 LFLP) pendant le mariage entraîne - sous réserve du cas prévu à l'art. 5 al. 1 let. c LFLP (arrêt 9C_515/2011 du 12 octobre 2011 consid. 6.3) - l'impossibilité de partager la prestation de sortie au sens de l'art. 124e al. 1 CC, de sorte que le conjoint débiteur est redevable envers le conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (cf., à propos de l'art. 124 al. 1 aCC: ATF 141 V 667 consid. 4.2.1; 133 V 205 consid. 5.3; 127 III 433 consid. 2b; comp. arrêt 5A_204/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.1 et la référence [s'agissant d'un versement en capital]).  
L'indemnité équitable est déterminée selon le droit et l'équité, après évaluation de toutes les circonstances du cas d'espèce (arrêt 5A_204/2019 précité consid. 4.1 et les références; cf., en lien avec l'art. 124 aCC, ATF 127 III 433 consid. 3; arrêts 5A_270/2014 du 5 juin 2015 consid. 3.3.2; 5A_381/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.1; 5A_894/2011 du 14 mai 2021 consid. 4.2.3). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. supra consid. 3.2; arrêts 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.2; 5A_204/2019 précité consid. 4.1).  
Si, pour fixer l'indemnité équitable, le juge doit partir, dans la mesure où cela est possible en l'espèce, de l'option de base du législateur à l'art. 123 al. 1 CC, à savoir du principe que les avoirs de prévoyance doivent être partagés par moitié entre les époux, il doit cependant éviter tout schématisme en partageant systématiquement par moitié le montant ainsi établi: la disposition de l'art. 124e CC, parce qu'elle contient l'expression " équitable ", l'invite à la souplesse. Par conséquent, après avoir établi approximativement un partage par moitié, le juge peut adapter ce montant par une appréciation globale du cas concret (cf., sous l'ancien droit, ATF 133 III 401 consid. 3.2; 131 III 1 consid. 4.2; arrêts 5A_193/2016 du 10 juin 2016 consid. 5.3.1 et les références; 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 6.2.2.2 non publié aux ATF 142 III 193). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge peut notamment s'inspirer des principes posés aux art. 124aet 124b al. 2 et 3 CC pour refuser totalement ou partiellement l'octroi d'une indemnité équitable ou attribuer au conjoint créancier une part plus importante que la moitié des éléments accumulés durant le mariage (LEUBA/UDRY, Partage du 2e pilier: premières expériences, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 2018, p. 1 ss, 26; GEISER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6ème éd. 2018, n° 9 ad art. 124e CC; cf. ég. pour l'ancien droit, ATF 136 III 449 consid. 4.2; 129 III 481 consid. 3.3; arrêts 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1; 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.2). 
 
5.4. En l'espèce, le grief d'établissement arbitraire des faits (cf. supra consid. 5.2, 1er paragraphe) est d'emblée irrecevable. L'ex-époux se contente en effet de présenter sa propre version des faits en indiquant, pour chacun des éléments, qu'il ne ressort pas de la décision querellée " à raison d'un état de fait manifestement incomplet (art. 9 Cst.) ", ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 3.3). Est également irrecevable l'argument selon lequel l'intimée aurait procédé régulièrement à des opérations à son seul profit depuis les comptes bancaires concernés, cet élément ne ressortant nullement de l'arrêt attaqué et le recourant ne soulevant pas de grief d'arbitraire dûment motivé à cet égard (cf. supra consid. 3.3). Par ailleurs, l'ex-époux ne remet pas en cause le fait qu'il a perçu en 2010 un montant important de la vente des actions de J.________ SA. Il ne critique pas non plus valablement le constat selon lequel il disposait, en novembre 2010, de 6'111'185 USD et 949'609 USD sur son compte auprès de la banque I.________ à BBB, le fait qu'il ait utilisé les avoirs déposés sur ce compte pour des travaux sur la maison de JJJ entre 2010 et 2012 n'étant pas propre à remettre en cause ce constat. La critique de l'ex-époux laisse dès lors intact le motif de l'arrêt attaqué selon lequel il disposait à l'époque d'importants avoirs et ne démontrait pas que sa prévoyance professionnelle était l'unique moyen de rembourser sa dette.  
Cela étant, il ressort des constatations - non contestées (cf. supra consid. 3.3) - de l'arrêt querellé que le recourant a sollicité le retrait en espèces de sa prestation de sortie LPP au motif d'un départ définitif de Suisse pour les Antilles néerlandaises le 31 décembre 2009. Le versement en espèces n'a toutefois pas été utilisé dans le but prévu à l'art. 5 al. 1 let. a LFLP, à savoir l'établissement à l'étranger, mais a servi au remboursement d'un crédit octroyé par la banque et utilisé pour l'entretien de la famille, alors que le recourant disposait - selon les constatations de l'arrêt querellé qui n'ont pas valablement été remises en cause (cf. supra consid. 3.3) -, d'autres avoirs qu'il aurait pu utiliser à cet égard. La présente cause se distingue ainsi de l'arrêt 5A_894/2011 cité par l'ex-époux, dans lequel les avoirs retirés avaient été utilisés conformément à leur destination, et l'ex-épouse ne commet pas un abus de droit en réclamant une indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC.  
Pour le surplus, il est constant que les parties se sont mariées sous le régime de la séparation de biens et que l'ex-épouse ne s'est constitué aucune prévoyance professionnelle pendant le mariage. Par ailleurs, la cour cantonale a, à juste titre (cf. infra consid. 14), renoncé à lui imputer un revenu hypothétique, de sorte qu'on peut partir du principe qu'elle ne pourra pas se constituer d'autres avoirs de prévoyance d'ici l'âge de la retraite. En tant qu'il fait valoir que les expectatives successorales de l'ex-épouse sont considérables, l'ex-époux ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, qui a considéré que leur montant n'était pas établi. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale n'a pas outrepassé sa marge d'appréciation en ne tenant pas compte de cet élément, celui-ci étant de nature incertaine (arrêt 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.4; GEISER, op. cit., n° 21 ad art. 124b CC).  
En tant qu'il fait valoir qu'il ne parviendra pas à se reconstituer une prévoyance professionnelle équivalente d'ici l'âge de la retraite s'il verse une indemnité à l'ex-épouse, l'ex-époux ne s'en prend pas à l'arrêt querellé (cf. supra consid. 3.1), qui a uniquement constaté qu'il était soumis à la prévoyance professionnelle et pourrait accumuler d'autres avoirs à ce titre. Quoi qu'il en soit, le versement d'une indemnité au sens de l'art. 124e CC n'est pas conditionné au fait que cela n'entraîne aucune perte de prévoyance pour l'époux débiteur.  
A u vu de ce qui précède, la juridiction précédente n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en allouant une indemnité équitable à l'ex-épouse. Pour le surplus, l'ex-époux ne critique pas, en tant que tel, le montant de l'indemnité allouée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce point (cf. supra consid. 3.1).  
 
III. Contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'ex-épouse  
 
6.  
Les deux parties reprochent à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi la situation financière de l'ex-époux (cf. infra consid. 7-8) et contestent la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse (cf. infra consid. 12-18). L'ex-époux s'en prend également aux pensions allouées à D.________ (cf. infra consid. 10) et C.________ (cf. infra consid. 11), ainsi qu'au dies a quo des trois pensions litigieuses (cf. infra consid. 19).  
A. Situation financière de l'ex-époux  
 
7.  
La juridiction précédente a tenu compte, dans les revenus de l'ex-époux, d'un rendement sur une fortune mobilière de 8'150'000 fr. Invoquant la violation des art. 4, 8 et 125 CC ainsi qu'un établissement arbitraire des faits, l'ex-époux fait valoir que sa fortune mobilière est actuellement entièrement épuisée. 
 
7.1. La cour cantonale a constaté que, dans son arrêt du 9 novembre 2012 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, elle avait arrêté la fortune mobilière de l'époux, sous l'angle de la vraisemblance, à 9'389'655 fr., à savoir 1'089'655 fr. d'avoirs dans divers portefeuilles, 4'300'000 fr. d'avoirs bancaires " disparus " et 4'000'000 fr. de biens mobiliers, à savoir des objets d'art, des tableaux, des montres et des bijoux. S'agissant des avoirs " disparus ", le premier juge avait retenu que les comptes bancaires I.________ de l'ex-époux à BBB et à EEE avaient diminué de plus de 11'000'000 fr. entre 2010 et 2012. Cette diminution s'expliquait par une avance à terme octroyée à hauteur de 5'200'000 fr. - qui avait été garantie et remboursée par les avoirs détenus sur le compte I.________ à BBB, préalablement rapatriés sur le compte I.________ à EEE - et 1'570'000 fr. affectés à des dépenses personnelles et l'entretien de la famille. La disparition de 4'300'000 fr. était ainsi inexpliquée. Il ressortait toutefois des pièces produites que l'ex-époux avait bénéficié d'autres avances à terme créditées sur son compte I.________ à EEE d'un total de 4'092'756 fr., à savoir 850'000 fr. en 2010et 3'242'756 fr. en 2011. L'ex-époux avait ainsi établi que les avoirs bancaires sur ses comptes I.________ sis à BBB et EEE n'avaient pas disparu à hauteur de 4'300'000 fr. (11'000'000 fr. - 5'200'000 fr. - 1'570'000 fr. - 4'092'756 fr. = 137'244 fr.).  
Les autres montants de 1'089'655 fr. et de 4'000'000 fr. n'avaient pas été remis en cause par les parties, de sorte qu'ils pouvaient être retenus. Ainsi, en 2012, la fortune mobilière de l'époux s'élevait à un montant de l'ordre de 5'200'000 fr. (1'089'655 fr. + 4'000'000 fr. + 137'244 fr.). 
En 2013, l'époux avait vendu son bien immobilier à FFF au prix de 14'218'000 fr. et, entre 2015 et 2016, il avait vendu ses parts dans le fonds K.________, générant un bénéfice de l'ordre de 2'000'000 fr. L'ex-époux alléguait que sa fortune mobilière, à savoir environ 21'400'00 fr. (5'200'000 fr. + 14'218'000 fr. + 2'000'000 fr.), était actuellement entièrement épuisée. 
A teneur du dossier et de ses déclarations, cette disparition s'expliquait par l'investissement dans les parts de PPE du bien immobilier à EEE (2'500'000 fr.), l'acquisition d'un bien immobilier à GGG (300'000 fr.), l'investissement dans la société L.________ SA (250'000 fr.) et dans les parts M.________ (1'500'000 euros, soit l'équivalent de 182'000 fr. [sic] calculé sur les cours entre 2012 et 2014), le règlement d'une dette d'impôt de 1'000'000 fr., sa condamnation, par sentence arbitrale, dans le cadre du litige contre N.________ SA (828'515 fr.) et le paiement des contributions d'entretien dues à sa famille (7'800'000 fr.). De plus, l'ex-époux avait contracté des prêts auprès de O.________ à hauteur de 245'000 fr. et auprès d'un tiers à concurrence de 25'000 fr. et avait des arriérés de loyer, relatifs au domicile conjugal, de 44'198 fr. 
En outre, les avances à terme créditées sur son compte I.________ à EEE avaient servi, en partie, au financement des travaux effectués dans la villa de JJJ, qui s'élevaient, au 31 décembre 2016, à 9'968'000 fr. Il fallait dès lors retenir que l'ex-époux avait encore financé ceux-ci à hauteur d'environ 1'500'000 fr. après 2012. En effet, lesdites avances totalisaient 9'292'756 fr., dont 1'000'000 fr. avaient été affectés à ses dépenses personnelles et un autre montant, indéterminé, au paiement des intérêts hypothécaires, ce que l'ex-épouse n'avait pas contesté (9'968'000 fr. - 8'292'756 fr. = 1'675'244 fr.). 
Il restait donc un solde de l'ordre de 4'750'000 fr., dont la disparition n'était pas expliquée par les éléments du dossier (21'400'000 fr. - 2'500'000 fr. - 300'000 fr. - 250'000 fr. - 182'000 fr. - 1'000'000 fr. - 828'515 fr. - 7'800'000 fr. - 2'000'000 fr. - 245'000 fr. - 44'198 fr. - 1'500'000 fr.). 
La fortune mobilière de l'ex-époux était ainsi plus importante que ce qu'il indiquait et il n'établissait pas que celle-ci serait épuisée. Au contraire, l'ex-époux était titulaire d'autres comptes bancaires à GGG, HHH et MMM, pour lesquels aucune explication n'avait été fournie. Il avait notamment perçu un montant de plus d'un million de francs à la suite de la vente de l'appartement de GGG en juillet 2017 sur son compte bancaire sis dans cette ville. Après remboursement de l'hypothèque, le produit de cette vente était de 426'116 fr. (1'103'824 fr. - 679'708 fr.). Il avait allégué avoir remboursé, au moyen dudit montant, une dette de 80'000 fr. à O.________, qui avait cependant déjà été comptabilisée compte tenu du contrat de prêt conclu avec celui-ci en mai 2017, ainsi qu'une dette fiscale et des arriérés de contributions d'entretien. L'ex-époux n'avait toutefois pas établi avoir payé, en 2017, des arriérés fiscaux ou relatifs aux pensions, l'ex-épouse ayant dû requérir des séquestres en 2018 à cet égard. Une partie du produit de la vente de la villa de FFF, à savoir 408'256 euros, avait été déposée sur le compte bancaire de l'ex-époux à HHH, sur lequel aucune information n'avait été donnée. On ignorait également où avait été versé " le montant de 319'091 fr. issu de la vente de 34% du capital-actions par [l'ex-époux] " et ce qu'il en était advenu. Il détenait en outre, en 2016, des actions et obligations P.________, des actions Q.________ et des obligations R.________, S.________ et T.________, mais aucun renseignement n'avait été donné à ce sujet. Enfin, en juin 2016, l'ex-époux possédait encore des bijoux et autres biens mobiliers pour une valeur de 1'456'830 fr., dont la prétendue disparition n'était nullement étayée. En effet, il avait vendu des montres en 2013, soit avant 2016, et n'avait pas établi par pièces avoir vendu des tableaux. 
Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la juridiction précédente a estimé qu'il se justifiait de retenir un montant de l'ordre de 6'000'000 fr. au titre de la fortune mobilière de l'ex-époux (4'750'000 fr. + 400'000 fr. [produit de l'appartement de GGG] + 1'000'00 fr. [biens mobiliers]). 
Par ailleurs en 2014, l'ex-époux avait versé des acomptes de 2'150'000 fr. en vue d'acquérir des parts de PPE dans un bien immobilier à EEE. N'ayant pas versé le solde du prix de vente, ce bien ne faisait, en tant que tel, pas partie de son patrimoine. Cela étant, l'ex-époux n'expliquait pas les raisons pour lesquelles il n'avait pas récupéré lesdits acomptes, alors qu'il alléguait ne pas pouvoir verser le solde afférent. Dans ces circonstances, ceux-ci devaient être comptabilisés dans sa fortune mobilière. Il ne pouvait en effet pas investir ses liquidités et ensuite déclarer qu'il n'en avait plus pour entretenir sa famille, dont des enfants mineurs à l'époque. 
Au vu de ces éléments, la cour cantonale a pris en compte, dans les revenus de l'ex-époux, un rendement calculé sur une fortune mobilière de 8'150'000 fr. (6'000'0000 fr. + 2'150'0000 fr.). 
 
7.2. L'art. 8 CC règle entre autres la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve (ATF 141 III 241 consid. 3.2; arrêts 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 3.1.1; 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2; 118 II 235 consid. 3c; arrêt 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 6.2.2.1 non publié aux ATF 144 III 541).  
Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l'art. 9 Cst. est alors seul en cause (ATF 141 III 241 consid. 3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1; 130 III 591 consid. 5.4; 128 III 22 consid. 2d; arrêts 5A_472/2020 du 25 février 2021 consid. 7; 5A_113/2018 précité consid. 6.2.2.3 non publié aux ATF 144 III 541). 
 
7.3. En l'espèce, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il reproche à la cour cantonale d'avoir établi le montant de sa fortune sur la seule base d'arrêts rendus sur mesures protectrices de l'union conjugale et sur mesures provisionnelles, c'est-à-dire d'arrêts rendus au titre de la vraisemblance et ne répondant pas aux exigences de l'art. 8 CC en matière de degré de preuve. Certes, la juridiction précédente s'est référée à l'arrêt sur mesures protectrices du 9 novembre 2012 s'agissant de la fortune de l'ex-époux en 2012. Il n'en demeure pas moins qu'elle a procédé, sur la base des pièces produites, à sa propre évaluation de ladite fortune. Elle n'a ainsi pas repris à son compte le montant de 9'389'655 fr. qui avait été retenu dans l'arrêt précité, mais a estimé la fortune de l'ex-époux en 2012 à 5'200'000 fr. Le recourant n'émet aucune critique s'agissant des différents postes qui composent ce montant (cf. supra consid. 3.3). S'agissant de l'arrêt sur mesures provisionnelles du 18 avril 2018 auquel la cour cantonale se réfère également, il n'apparaît nullement qu'elle en aurait repris les motifs. En effet, elle s'est uniquement référée à cet arrêt pour indiquer, au terme de son propre raisonnement, qu'elle parvenait à la même conclusion que dans cet arrêt, à savoir que la fortune mobilière de l'ex-époux était plus importante que ce qu'il soutenait.  
En tant que l'ex-époux reproche à l'autorité cantonale d'avoir renversé le fardeau de la preuve, dès lors qu'il ne lui appartenait pas de faire la preuve d'une " non-disparition ou d'une évolution " de ses éléments de fortune, sa critique est également infondée. En effet, dès lors qu'il était établi que le recourant possédait une fortune mobilière de 5'200'000 fr. en 2012 et qu'il avait vendu son bien immobilier à FFF en 2013 pour la somme de 14'218'000 fr. ainsi que ses parts du fonds K.________ entre 2015-2016, générant un bénéfice de l'ordre de 2'000'000 fr., il lui appartenait de fournir la preuve de son allégué selon lequel sa fortune serait aujourd'hui entièrement épuisée. 
Dans la mesure où l'ex-époux fait valoir qu'il a donné tous les renseignements utiles concernant la vente de ses tableaux et que ses explications ont été admises par l'ex-épouse, sa critique, autant que recevable (cf. supra consid. 3.3), est infondée. En effet, la cour cantonale a constaté que ses biens mobiliers se montaient à 1'456'830 fr. mais n'a finalement retenu qu'un montant de 1'000'000 fr. dans ses calculs. Or, l'ex-époux ne soutient ni ne démontre de manière conforme aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF que les tableaux vendus avaient une valeur supérieure aux 456'830 fr. déduits par la cour cantonale. Les critiques relatives aux comptes P.________, I.________ et aux autres actions et participations sont irrecevables faute de remplir les exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 3.3). Par ailleurs, en tant qu'il fait valoir qu'il aurait fourni toutes les pièces utiles en matière de comptes bancaires à GGG et d'acte de vente de l'appartement sis dans cette ville, le recourant ne s'en prend pas au motif de l'arrêt querellé, selon lequel le remboursement du prêt qu'il alléguait avoir effectué au moyen du produit de la vente avait déjà été comptabilisé avant celle-ci, le paiement d'arriérés fiscaux et de contributions d'entretien en 2017 n'étant pas non plus établi. Faute d'avoir valablement critiqué les éléments sur lesquels la cour cantonale s'est fondée pour retenir que la fortune mobilière de l'ex-époux se montait à 6'000'000 fr., le recourant ne peut rien tirer de la comparaison qu'il effectue entre le résultat de l'arrêt attaqué et celui de l'arrêt cantonal du 18 avril 2018.  
Enfin, s'agissant des acomptes de 2'150'000 fr. versés pour l'acquisition de parts de PPE d'un immeuble à EEE, la cour cantonale est partie du principe qu'il n'était pas établi que le dessaisissement était définitif, puisqu'elle a reproché au recourant de ne pas avoir expliqué pourquoi il n'avait pas récupéré ce montant. En tant qu'il indique avoir expliqué lors de l'audience du 6 mars 2018 que la situation était complètement bloquée, que c'était à cause de l'ex-épouse qu'il n'avait pas pu verser un acompte supplémentaire et qu'il avait accompli tous les efforts possibles, à 63 ans, pour augmenter ses revenus professionnels de sorte qu'on ne pourrait tenir compte d'une fortune hypothétique, le recourant ne répond pas (cf. supra consid. 3.1 et 3.3) au reproche que la cour cantonale lui a fait de ne pas avoir réclamé la restitution des acomptes déjà versés.  
En tant qu'il fait valoir que la " fortune arrêtée selon la vraisemblance impliquait des différences considérables au regard encore des valeurs vénales de biens immobiliers soutenus (sic) par les parties, en particulier, à raison du prix du marché ", dès lors qu'il soutenait, à juste titre, que la valeur du bien de JJJ était de 12'500'000 fr. (avant hypothèque) et que l'ex-épouse soutenait que sa valeur comptable était de 21'000'000 fr., le recourant perd de vue que la cour n'a pas examiné le grief soulevé par les parties relatif à la valeur vénale dudit bien, mais a tenu compte du prix de vente de celui-ci. 
En revanche, le recourant fait valoir à juste titre que la cour cantonale aurait dû déduire le montant de 800'000 fr. alloué à l'ex-épouse à titre d'indemnité équitable (cf. supra consid. 5) de la fortune sur laquelle le rendement était calculé, puisqu'il doit se dessaisir de ce montant. Partant, il y a lieu de considérer que la fortune déterminante de l'ex-époux est de 7'350'000 fr. (6'000'000 fr. [fortune mobilière] + 2'150'000 fr. [acomptes PPE] - 800'000 fr. [indemnité à verser à l'ex-épouse]).  
 
8.  
Les deux parties font grief à la cour cantonale d'avoir arrêté les revenus de l'ex-époux au montant (arrondi) de 47'900 fr. par mois (34'331 fr. [revenus professionnels] + 10'000 fr. [rendement de 2% sur la fortune mobilière de 6'000'000 fr.] + 3'600 fr. par mois [rendement de 2% sur des acomptes de 2'150'000 fr. versés en vue d'acquérir des parts de PPE d'un immeuble à EEE]). 
 
8.1. L'ex-époux reproche à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement établi les faits et violé l'art. 125 CC en arrêtant le montant de ses revenus. Il fait valoir en substance que la cour cantonale ne pouvait lui imputer un quelconque revenu hypothétique sur une fortune inexistante, de sorte qu'elle aurait dû uniquement tenir compte de ses revenus professionnels de 34'331 fr. Il soutient également que l'autorité cantonale ne pouvait, sauf à tomber dans l'arbitraire et à abuser de son pouvoir d'appréciation, arrêter le rendement de sa fortune à 2%. Ce taux - plus de 20 fois supérieur aux taux suivis et constatés par la Banque nationale suisse - serait irréaliste et le forcerait à faire des placements hautement spéculatifs et très risqués. La cour cantonale aurait dès lors dû renoncer à lui imputer un rendement hypothétique sur sa fortune.  
 
8.2. L'ex-épouse reproche pour sa part à la juridiction précédente d'avoir versé dans l'arbitraire en fixant le taux de rendement à 2% et non à 3%. Elle fait valoir que la baisse des taux d'intérêts avait déjà été prise en compte dans l'arrêt 5A_232/2011 du 17 août 2011 cité par la cour cantonale et que celui-ci retenait un taux de 3%. La juridiction précédente aurait par ailleurs omis de tenir compte de la situation concrète de l'ex-époux, qui dispose de connaissances accrues dans le domaine de la gestion de fortune.  
 
8.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêts 5A_376/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.2; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.1 et les références). La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d'une estimation (arrêts 5A_376/2020 précité consid. 3.3.2; 5A_690/2019 précité consid. 3.3.2; 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2).  
 
8.4. La critique de l'ex-époux selon laquelle la cour cantonale lui aurait imputé un revenu hypothétique sur une fortune inexistante est d'emblée privée de tout fondement compte tenu des considérations qui précèdent (cf. supra consid. 7.3).  
S'agissant du taux de rendement, l'ex-épouse ne peut être suivie lorsqu'elle affirme, en se fondant sur l'arrêt 5A_232/2011 précité consid. 2.2, que " le Tribunal fédéral retient un taux de 3% dans sa jurisprudence ". En effet, on ne peut tirer une règle générale de cet arrêt, la Cour de céans ayant uniquement rappelé qu'elle avait considéré dans des arrêts précédents qu'il n'était pas arbitraire d'exiger d'une personne qu'elle place sa fortune de 600'000 fr. à un taux de 3% entre 2009 et 2018, bien que le taux proposé à l'époque fût plutôt bas. Les considérations générales de l'ex-époux sur le contexte économique actuel et les taux de la Banque nationale suisse ne permettent pas non plus de démontrer que la cour cantonale aurait, en l'espèce, outrepassé sa marge d'appréciation en arrêtant le taux de rendement à 2%. En effet, il apparaît, au regard du parcours professionnel de l'ex-époux décrit dans l'arrêt querellé, que celui-ci dispose de solides connaissances du milieu des affaires et d'une expérience dans le milieu bancaire et financier, compétences qui peuvent - quoi qu'en dise l'ex-époux - être prises en compte pour déterminer le taux de rendement de la fortune (cf. arrêt 5A_690/2019 précité consid. 3.3.2).  
Infondés, les griefs des deux parties doivent être rejetés. 
Compte tenu de la modification du montant de la fortune de l'ex-époux (cf. supra consid. 7.3), il y a toutefois lieu de corriger le montant des rendements de celle-ci et de tenir compte à ce titre d'un montant de 12'250 fr. (7'350'000 fr. x 2% / 12). Les revenus mensuels de l'ex-époux s'élèvent ainsi à 46'581 fr. (34'331 fr. + 12'250 fr.), et non à 47'900 fr. comme l'a retenu la cour cantonale.  
 
9.  
Les charges de l'ex-époux ont été arrêtées à 15'300 fr. par la cour cantonale, comprenant ses primes d'assurance-maladie (855 fr.), ses intérêts hypothécaires en lien avec l'appartement de EEE (885 fr. 50 et 650 fr.), ses frais de téléphonie (117 fr. 50), d'électricité, chauffage et eau (757 fr.), d'assurance-ménage (98 fr. 50), la contribution d'entretien de sa première épouse (4'500 fr.), ses frais de loisirs et de vacances (2'300 fr.) et sa charge fiscale (5'100 fr.). 
Contrairement à ce que soutient l'ex-épouse, il n'y a pas lieu de revoir la charge d'impôts de l'ex-époux, dès lors que celle-ci a été arrêtée à 5'100 fr. en première instance et qu'elle n'a pas contesté le montant des charges de l'ex-époux en appel (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 3.5).  
B. Contribution d'entretien en faveur de D.________  
 
10.  
 
10.1. Le père reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits et violé les art. 133, 276 et 285 CC en allouant une contribution d'entretien à D.________, celle-ci n'ayant pas autorisé sa mère à soutenir le procès pour son compte et souhaitant régler la situation directement avec lui. Subsidiairement, il soutient que le montant de la pension aurait dû être fixé à 2'500 fr. par mois, puisqu'il s'agit du montant qui aurait été " validé " par D.________.  
 
10.2. Devenue majeure pendant la procédure d'appel, D.________ a été invitée par la cour cantonale à se déterminer sur la contribution due à son entretien. Selon les constatations de l'arrêt entrepris, elle a ratifié les conclusions prises par son père dans le cadre de son appel, précisant qu'en cas de besoins particuliers, celui-ci l'aiderait. La cour cantonale a estimé que même si l'enfant avait indiqué que le montant de 2'500 fr. proposé par son père à titre de pension lui suffisait, les maximes d'office et inquisitoire illimitée restaient applicables pour la fixation de la contribution d'entretien, de sorte qu'elle n'était pas liée par les conclusions des parties, ni par l'acquiescement de D.________ aux conclusions de son père.  
 
10.3.  
 
10.3.1. En vertu de l'art. 277 al. 2 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Le juge peut cependant fixer la contribution d'entretien de l'enfant pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (art. 133 al. 3 CC). Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent ( Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 129 III 55 consid. 3.1; arrêts 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 8.2; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1 et les références). Celui-ci doit par conséquent être consulté; cela suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve - même tacitement (arrêt 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2 et les références) - les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5; arrêts 5A_874/2014 précité consid. 1.2; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 et les références).  
 
10.3.2. En l'espèce, il apparaît que l'enfant n'a pas donné son accord aux prétentions réclamées pour elle par sa mère, mais a adopté la position de la partie adverse, à savoir son père. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer qu'elle a désapprouvé expressément les démarches entreprises par sa mère concernant les pensions postérieures à sa majorité et que la mère a perdu la faculté de poursuivre elle-même le procès en ce qui concerne cette période. Il y a donc lieu de supprimer la contribution d'entretien due à l'enfant pour le mois qui suit sa majorité. Celle-ci étant née le 25 janvier 2001, la pension en sa faveur sera donc due jusqu'au 31 janvier 2019. Si besoin est, il appartiendra à l'enfant de faire valoir ses prétentions directement contre son père, par le biais d'une action indépendante.  
C. Contribution d'entretien en faveur de C.________  
 
11.  
L'ex-époux reproche également à la juridiction précédente d'avoir violé l'art. 277 al. 2 CC et le principe de l'interdiction de l'arbitraire s'agissant de la quotité de la pension en faveur de C.________. 
 
11.1. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.  
D'après la jurisprudence, l'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant - fût-ce partiellement - durant sa période de formation; le cas échéant, un revenu hypothétique peut lui être imputé (arrêts 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.1; 5A_266/2007 du 3 septembre 2007 consid. 3.1.2; 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4.1 et les références; cf. ég. arrêt 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 9.1). Encore faut-il qu'un tel revenu puisse être effectivement réalisé compte tenu, en particulier, de la qualification professionnelle, de l'âge et de l'état de santé de l'intéressé, ainsi que de la situation sur le marché du travail (arrêt 5A_266/2007 précité consid. 3.1.2). 
Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b et les références; arrêts 5A_97/2017 précité consid. 9.1; 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1). En principe, un enfant ne saurait prétendre, dans le cadre de l'art. 277 al. 2 CC, à ce que ses parents lui assurent des études à l'étranger alors qu'ils lui offrent la possibilité de suivre, à moindres frais, un enseignement équivalent en Suisse (arrêts 5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 5.1; 5A_97/2017 précité consid. 9.1 et les références). Si des raisons légitimes existent toutefois, la formation peut devoir se dérouler à l'étranger (arrêts 5A_185/2019 précité consid. 5.1; 5A_97/2017 précité consid. 9.1; 5C.182/1990 du 25 avril 1991 consid. 3b/aa; PIOTET, in Commentaire romand, CC I, 2010, n° 9 ad art. 277 CC). Les parents et l'enfant décident ensemble de la formation adéquate. Il n'y a pas de priorité générale à donner aux voeux exprimés par l'enfant (arrêts 5A_185/2019 précité consid. 5.1; 5A_97/2017 précité consid. 9.1 et la doctrine citée). 
L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (arrêts 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 6.1.1; 5A_185/2019 précité consid. 5.1; 5A_97/2017 précité consid. 9.1; 5A_442/2016 du 7 février 2017 consid. 4.1; 5C.150/2005 précité consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (art. 4 CC; ATF 113 II 374 consid. 2; arrêt 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 2.2). 
 
11.2. Le père soutient tout d'abord que les montants retenus par la cour cantonale s'agissant des besoins de sa fille sont manifestement trop élevés.  
 
11.2.1. La cour cantonale a arrêté les besoins mensuels de C.________ à 5'350 fr., comprenant son loyer (1'000 fr.), ses frais d'écolage (1'500 fr.), ses primes d'assurance-maladie (850 fr.) et ses dépenses courantes (2'000 fr. pour ses frais alimentaires, vestimentaires, de loisirs, téléphonie et vacances).  
 
11.2.2. Le père s'en prend à chacune des charges retenues, dont il estime le montant excessif. Il ne critique en revanche pas, en tant que telle, la " méthode en une étape " employée par la juridiction précédente pour déterminer les besoins de l'enfant (cf., concernant l'abandon de cette méthode, arrêts 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4.2 destiné à la publication; 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.6 et 7 destinés à la publication). Faute de toute critique sur ce point (cf. supra consid. 3.1) et compte tenu de la situation financière du débirentier (cf. supra consid. 7-9 et 15.5; arrêt 5A_311/2019 précité consid. 6.6), il n'y a, en l'espèce, pas lieu de modifier la méthode employée pour fixer la contribution d'entretien de l'enfant.  
S'agissant des frais d'écolage de C.________, l'ex-époux reproche à la cour cantonale d'avoir admis ses frais d'études à KKK (Grande-Bretagne) et soutient que sa fille pourrait mener ses études en Suisse, ce qui réduirait la charge précitée. Il propose de verser 500 fr. par mois à ce titre. La juridiction précédente a retenu que C.________ poursuivait actuellement ses études à KKK, de sorte que le montant de son écolage de 1'500 fr. devait être maintenu dans ses charges. Or, le fait que l'enfant poursuive effectivement des études à l'étranger ne signifie pas nécessairement que les coûts qui en découlent doivent être assumés par le débiteur de l'entretien, l'enfant n'ayant pas un droit à poursuivre sa formation à l'étranger quelles que soient les circonstances (cf. supra consid. 11.1). Le grief du père doit par conséquent être admis et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle établisse s'il existe des raisons légitimes pour que la formation se déroule à l'étranger et réexamine, le cas échéant, le montant à prendre en compte à titre de frais d'écolage.  
En ce qui concerne le loyer de C.________, le premier juge avait retenu son loyer à KKK de 2'400 fr. La cour cantonale a pour sa part réduit cette charge et tenu compte du même loyer que celui retenu en faveur de D.________ pour son logement d'étudiante à NNN (Suisse), à savoir 1'000 fr. par mois. Se bornant à indiquer " qu'une chambre d'étudiant peut se trouver pour un montant de l'ordre de CHF 500.- à CHF 800.- ", le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Partant, sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 3.3).  
S'agissant des frais d'assurance-maladie, il ressort de l'arrêt attaqué que le premier juge les avait déjà fixés à 854 fr. Or, il n'apparaît pas (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) - et le recourant ne soutient pas le contraire - que ce montant aurait été contesté en appel. La critique est dès lors irrecevable faute d'épuisement du grief en instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 3.5).  
Le grief relatif au montant alloué à C.________ pour ses dépenses courantes est irrecevable pour la même raison (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 3.5). En effet, la cour cantonale a confirmé le montant de 2'000 fr. retenu par le premier juge au motif qu'il n'était pas contesté devant elle.  
 
11.3. L'ex-époux fait ensuite grief à la juridiction précédente de n'avoir pas considéré que sa fille était tenue de contribuer à ses besoins courants par le produit de son travail.  
Contrairement à ce que soutient l'ex-époux, il n'y a pas de règle générale selon laquelle on peut exiger d'un enfant qui fait des études universitaires qu'il couvre à tout le moins 20% de ses besoins par le biais de ses propres revenus. La question de savoir si l'on peut raisonnablement attendre d'un enfant qu'il pourvoie lui-même à son entretien dépend en effet des circonstances concrètes (cf. arrêts 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 5.3.1; 5A_129/2019 précité consid. 2.2). En l'espèce, la cour cantonale a retenu qu'on ne pouvait exiger de C.________ qu'elle assume dorénavant seule ses dépenses courantes compte tenu de ses études et de la capacité contributive de son père. Si le second motif n'est pas pertinent s'agissant de l'imputation d'un éventuel revenu hypothétique à l'enfant (cf. supra consid. 11.1), tel n'est toutefois pas le cas du premier. Or, le père ne soutient ni ne démontre que la prise d'une activité lucrative serait compatible avec les études menées par C.________ et que celle-ci aurait effectivement la possibilité de trouver un emploi. Partant, autant que recevable (cf. supra consid. 3.1 et 3.3), le grief doit être rejeté.  
D. Contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse  
 
12.  
Les deux recours portent sur la contribution d'entretien post-divorce. 
 
12.1. Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage - ce qui n'est pas remis en cause en l'espèce (cf. supra consid. 3.1; cf., au sujet de la notion de " lebensprägende Ehe ", arrêt 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 consid. 3 destiné à la publication) -, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 consid. 4; arrêt 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2).  
La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 4.4 non publié aux ATF 145 III 474). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1; 134 III 145 consid. 4; 134 III 577 consid. 3). S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la référence). A ce stade, les critères de l'art. 129 al. 1 CC doivent être pris en considération, par analogie (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3; 134 III 145 consid. 4 et les références; arrêt 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.1). 
 
12.2. Compte tenu de la structure de l'arrêt querellé et des diverses critiques émises par les parties, il se justifie, en l'espèce, de s'écarter de l'ordre des étapes susmentionné.  
Il convient tout d'abord d'examiner si l'ex-épouse peut encore prétendre à une contribution d'entretien en raison de la relation qu'elle entretient avec V.________ (cf. infra consid. 13) et quelle est sa capacité contributive (cf. infra consid. 14) - la situation financière de l'ex-époux ayant déjà été traitée (cf. supra consid. 7-9) -, puis de déterminer le train de vie de l'ex-épouse et la quotité de la contribution d'entretien jusqu'à l'âge de la retraite de l'ex-époux en juillet 2021 (cf. infra consid. 15-16), d'examiner si l'ex-épouse a droit à une pension au-delà de cette date et, le cas échéant, la durée et la quotité de celle-ci (cf. infra consid. 17) et, enfin, si la contribution litigieuse doit lui être versée sous forme de rente ou de capital (cf. infra consid. 18).  
 
13.  
L'ex-époux soutient tout d'abord que l'ex-épouse n'aurait droit à aucune contribution d'entretien puisqu'elle vivrait en concubinage qualifié. 
 
13.1. La juridiction précédente a constaté que depuis 2010, A.X.________ entretenait une relation intime avec V.________. Cela étant, ils ne formaient pas une communauté de toit. En effet, chacun avait conservé, d'après les éléments du dossier, son propre domicile, distants de plus de 500 km et ce, même s'ils passaient de nombreux week-ends et des vacances ensemble et si l'ex-épouse disposait d'une clé de la maison de V.________. Le fait que A.X.________ était chez l'intéressé plusieurs jours avant l'audition de celui-ci devant le Tribunal - ce qu'il n'avait pas admis tout de suite - était sans pertinence. Il en allait de même du fait que l'ex-épouse et sa soeur étaient présentes chez celui-ci le 5 octobre 2017 alors qu'il n'était pas présent ou du fait que V.________ était assis à côté de l'ex-épouse lors de l'enterrement du père de celle-ci, ces éléments ne suffisant pas à établir une communauté de vie entre les intéressés au sens de la jurisprudence.  
Par ailleurs, le fait que V.________ soit membre d'une famille fortunée ne permettait pas de retenir qu'il subvenait financièrement aux besoins de l'ex-épouse. Les montants de 30'000 euros et 50'000 euros perçus par celle-ci de la part de V.________ constituaient des prêts remboursables. Il ne se justifiait donc pas de retenir une composante économique à leur relation. 
L'ex-époux faisait grief au premier juge de ne pas avoir questionné D.________ sur la relation de sa mère lors de son audition du 29 novembre 2017, et ce en violation de son droit d'être entendu et de son droit à la preuve. Or, cela lui avait été expressément refusé par ordonnance du 23 janvier 2018, contre laquelle il n'avait pas formé recours. Par ailleurs, D.________ était en internat, de sorte qu'elle n'était pas apte à renseigner le Tribunal sur la fréquence des relations entre sa mère et V.________. Enfin, une telle audition était contraire à l'intérêt de l'enfant. 
Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a estimé que le premier juge avait à juste titre considéré que la relation de l'ex-épouse et de V.________ ne relevait pas d'un concubinage qualifié. 
 
13.2. Invoquant la violation des art. 5 al. 3, 9 et 29 al. 2 Cst., de l'art. 8 CC ainsi que de l'art. 152 CPC, l'ex-époux fait grief, en substance, à la cour cantonale de n'avoir pas admis son grief de violation de son droit à la preuve en lien avec le refus du premier juge d'interroger D.________ sur la relation que sa mère entretenait avec V.________.  
Comme le relève à juste titre l'ex-époux, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir directement recouru contre l'ordonnance du 23 janvier 2018, dès lors qu'une telle ordonnance (art. 154 CPC) n'aurait été susceptible de recours immédiat que si le recourant avait démontré qu'il risquait de subir un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; ATF 142 III 116 consid. 3.4.1; arrêt 5A_421/2013 du 19 août 2013 consid. 1.2.2), condition non remplie en l'espèce. Cela étant, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1; cf. supra consid. 3.3) - et le recourant ne le soutient pas - que celui-ci se serait opposé à la clôture de la procédure probatoire en première instance ensuite de l'ordonnance du 23 janvier 2018 (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 6.3; 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1) et aurait renouvelé sa réquisition de preuve devant la juridiction d'appel (cf. ATF 144 III 394 consid. 4.2 et les références), alors que celle-ci jouissait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et de la possibilité de faire administrer des preuves écartées par le premier juge (art. 316 al. 3 CPC; arrêt 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1). Il s'ensuit que, dans la mesure de leur recevabilité (cf. supra consid. 3.1 et 3.3), les griefs de violation du droit d'être entendu, singulièrement du droit à la preuve, ainsi que du principe de l'interdiction de l'arbitraire doivent être rejetés.  
Dirigé exclusivement contre le comportement du premier juge et le déroulement de la procédure de première instance, le grief de violation du principe de la bonne foi est quant à lui irrecevable (cf. supra consid. 3.1).  
 
13.3. L'ex-époux reproche également à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits et violé l'art. 125 CC en ne retenant pas que l'ex-épouse vivait en concubinage qualifié.  
 
13.3.1. Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 138 III 157 consid. 2.3.3; arrêt 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.2); le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; 118 II 235 consid. 3b; arrêt 5A_902/2020 précité consid. 5.1.2). Il incombe au débiteur d'entretien de prouver que le créancier vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 118 II 235 consid. 3c); le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption - réfragable - qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il dure depuis cinq ans (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 118 II 235 consid. 3a). L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; arrêt 5A_902/2020 précité consid. 5.1.2 et les références).  
Savoir s'il existe un concubinage qualifié entre les intéressés est une question de droit; les circonstances dans lesquelles vivent ceux-ci relèvent en revanche du fait (cf. arrêt 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.2.3). 
 
13.3.2. Dans la mesure où l'ex-époux complète les faits retenus dans l'arrêt attaqué sans respecter les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 3.3), notamment en ce qui concerne l'opposition de l'ex-épouse à l'audition de V.________ ou la situation financière de celui-ci, sa critique est d'emblée irrecevable.  
En l'espèce, il n'est pas contesté que les intéressés ont conservé chacun leur propre domicile, distants de quelque 500 kilomètres. En tant qu'il remet en cause la valeur probante du témoignage de V.________ et expose les déductions qu'il conviendrait d'en tirer quant à sa cohabitation avec l'ex-épouse, l'ex-époux perd de vue qu'il ne suffit pas de présenter une appréciation différente de la preuve litigieuse pour démontrer le caractère arbitraire de l'arrêt querellé. Sa critique est donc irrecevable (cf. supra consid. 3.3). Par ailleurs, autant que recevable (cf. supra consid. 3.3), son argument selon lequel les intéressés auraient été photographiés ensemble tant à LLL qu'à DDD est impropre à démontrer le caractère insoutenable de la décision attaquée, la cour cantonale ayant retenu que les intéressés passaient de nombreux week-ends et des vacances ensemble. Enfin, en tant qu'il soutient que la famille de son ex-épouse considérerait le domicile de V.________ comme celui de A.X.________ également, l'ex-époux ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, qui a retenu que le fait que l'ex-épouse et sa soeur se soient trouvées au domicile de V.________ le 5 octobre 2017 en l'absence de celui-ci ne suffisait pas à établir une communauté de vie entre les intéressés. Au vu de ce qui précède, le constat de l'autorité cantonale selon lequel ceux-ci ne forment pas une communauté de toit demeure donc intact.  
Par ailleurs, le motif de l'arrêt querellé selon lequel les intéressés ne forment pas non plus une communauté économique ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il n'est pas contesté que les sommes de 30'000 euros et de 50'000 euros que V.________ a versées à l'ex-épouse constituaient des prêts (cf. arrêt 5P.35/2002 du 6 juin 2002 consid. 3.3.3). L'ex-épouse a d'ailleurs déjà remboursé le premier en 2013 et un délai de paiement de trois ans a été prévu pour le remboursement du second. Le fait que V.________ paie des vacances à l'ex-épouse - élément qui a au demeurant été pris en compte pour fixer le montant de la pension post-divorce - n'est à lui seul pas suffisant pour en conclure que la relation entre les intéressés revêtirait une composante économique (arrêts 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.4; 5A_321/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3.2). 
Enfin, s'agissant de la composante spirituelle du concubinage, il n'apparaît pas que les liens qui unissent les intéressés revêtent la même intensité que ceux unissant des conjoints. Le fait qu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre lors de l'enterrement du père de l'ex-épouse ne suffit à lui seul pas à établir une volonté de leur part de prendre l'un envers l'autre des responsabilités telles qu'elles peuvent découler d'un mariage. Quand bien même devrait-on admettre l'existence d'une communauté spirituelle, celle-ci ne suffirait pas, au regard de l'ensemble des circonstances et, en particulier, de l'absence de communauté de toit et de composante économique, pour retenir que les intéressés forment une communauté de destins et que leur relation constitue un concubinage qualifié (arrêt 5A_321/2008 précité consid. 3.2). 
Au vu de ce qui précède, les griefs de l'ex-époux doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. 
 
14.  
L'ex-époux reproche également à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits et violé l'art. 125 CC en lien avec la capacité contributive de l'ex-épouse. Il soutient qu'il conviendrait d'imputer à celle-ci un revenu hypothétique de 15'000 fr. par mois. 
 
14.1. La cour cantonale a constaté que le mariage des parties avait duré quatorze ans, de 1996 jusqu'à leur séparation en octobre 2010. L'épouse avait cessé de travaillé lors du mariage et s'était consacrée, depuis la naissance des enfants, à leur éducation et à la tenue du ménage. Au moment de la séparation des parties, elle était âgée de 47 ans et la plus jeune des filles avait 9 ans. Elle était éloignée du milieu professionnel depuis plus de 14 ans et les parties avaient convenu qu'elle s'occupe des enfants. Par ailleurs, sur mesures protectrices, l'époux avait conclu à ce qu'il contribue à l'entretien de sa famille, incluant l'épouse, à hauteur de 41'000 fr. par mois. Dans le cadre de la procédure de divorce, il avait, dans sa réponse du 12 juin 2014, conclu au versement d'une pension post-divorce de 15'000 fr. par mois jusqu'à sa retraite, étant précisé que l'épouse avait conclu au partage de la prévoyance professionnelle de l'époux. Dans ces circonstances, l'épouse pouvait de bonne foi considérer qu'elle n'avait pas à obtenir de revenus propres. Il ne pouvait donc lui être reproché de ne pas avoir entrepris des démarches pour trouver un emploi depuis la séparation des parties.  
L'ex-épouse n'ayant plus travaillé depuis 1996, à savoir depuis près de 23 ans, et étant âgée de 55 ans, il ne pouvait pas être exigé d'elle qu'elle se réinsère dans la vie professionnelle. Le fait qu'elle soit diplômée d'une école reconnue dans le milieu de la mode n'y changeait rien. Elle n'avait en outre aucune expérience professionnelle dans le domaine de sa formation complémentaire, à savoir l'histoire de l'art. Dans ces circonstances, il y avait lieu de renoncer à lui imputer un revenu hypothétique et de considérer qu'elle ne disposait d'aucune capacité contributive. 
 
14.2. Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4; arrêts 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid. 5.2 destiné à la publication; 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 consid. 3.4.4 destiné à la publication; 5A_745/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.2.1).  
Le juge tient en principe compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Le juge doit examiner deux conditions, à savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci - ce qui est une question de droit - et si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir - ce qui est une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.2). 
Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêts 5A_694/2020 précité consid. 3.2; 5A_104/2018 précité consid. 5.6). 
Le Tribunal fédéral a récemment abandonné la règle dite " des 45 ans ", selon laquelle on ne devait en principe plus exiger d'un conjoint qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation (arrêt 5A_104/2018 précité consid. 5.5). Si, dans les faits, l'âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d'exercer une activité lucrative, il ne revêt plus une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, dans le sens d'une présomption (de fait) en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d'une activité lucrative (arrêt 5A_104/2018 précité consid. 5.6). 
 
14.3.  
 
14.3.1. L'ex-époux soutient tout d'abord que la cour cantonale aurait arbitrairement établi les faits et apprécié les preuves, en particulier les statuts de la société U.________ du 30 novembre 2012, en ne retenant pas que l'ex-épouse a eu une activité professionnelle auprès de ladite société jusqu'en novembre 2012. Ce faisant, il ne critique nullement le motif de l'arrêt querellé selon lequel il n'était pas établi que l'ex-épouse ait perçu une quelconque rémunération en lien avec cette société depuis la vente des parts de celle-ci en 2006. Faute de s'en prendre à tous les pans de la motivation cantonale (cf. supra consid. 3.6), sa critique est irrecevable.  
 
14.3.2. L'ex-époux reproche également à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement apprécié les preuves et octroyé une " prime à la passivité " à l'ex-épouse, qui aurait commis un abus de droit en " se reposant sur son statut d'épouse pour invoquer désormais son âge ".  
Comme cela ressort de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 14.2), il n'existe pas de limite d'âge au-delà de laquelle un époux ne pourrait pas augmenter son taux d'activité et l'appréciation de chaque cas dépend des circonstances. En l'espèce, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'épouse pouvait, au moment de la séparation, considérer de bonne foi qu'elle n'avait pas à reprendre une activité lucrative, l'époux ayant lui-même conclu, tant en mesures protectrices de l'union conjugale que dans sa réponse dans la procédure de divorce, au paiement d'une pension en faveur de celle-ci et ne soutenant pas, a fortiori ne démontrant pas, avoir émis à ces occasions une quelconque réserve sur le fait que l'épouse ne travaille pas (cf. ATF 130 III 537 consid. 3.3; arrêt 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 3.4). Le fait que le recourant ait conclu, dans la seconde écriture susmentionnée, à ce que la pension post-divorce soit versée jusqu'à l'âge de sa propre retraite seulement, n'apparaît, en l'espèce, pas de nature à modifier cette conclusion. En effet, l'épouse pouvait légitimement considérer, au vu de la jurisprudence applicable à cette époque, qu'elle n'aurait pas à retrouver un emploi compte tenu de l'âge qu'elle aurait au moment de la retraite de l'ex-époux et de la durée pendant laquelle elle n'aurait pas exercé d'activité lucrative. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas outrepassé sa marge d'appréciation en considérant qu'on ne pouvait pas reprocher à l'ex-épouse de ne pas avoir entrepris de démarches pour trouver un emploi depuis la séparation des parties.  
Pour le surplus, en tant que l'ex-époux soutient que l'ex-épouse maîtrise parfaitement le français et l'anglais, sa critique est appellatoire, partant, irrecevable (cf. supra consid. 3.3). Par ailleurs, dans la mesure où il fait valoir que la cour cantonale a arbitrairement omis de constater que l'école de mode dont l'ex-épouse est diplômée est une école professionnelle réputée, son grief n'est pas de nature à influer sur le sort de la cause. Sa critique laisse en effet intact le constat de la juridiction précédente selon lequel l'ex-épouse, aujourd'hui âgée de 57 ans (cf., sur la prise en compte de l'âge au moment du prononcé du jugement pour examiner si la prise d'une activité professionnelle est effectivement possible, arrêt 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.3), n'a pas travaillé depuis 1996. Par ailleurs, se bornant à souligner que l'ex-épouse dispose également d'un diplôme en histoire de l'art, l'ex-époux ne critique nullement le constat selon lequel celle-ci ne dispose d'aucune expérience professionnelle dans ce domaine.  
Compte tenu de ce qui précède et de la réserve exercée par le Tribunal fédéral en la matière, l'autorité cantonale ne peut, en l'espèce, se voir reprocher d'avoir enfreint le large pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière (ATF 134 III 577 consid. 4; arrêts 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.4; 5A_637/2018 du 22 mai 2019 consid. 1.5), a fortiori d'avoir versé dans l'arbitraire, en renonçant à imputer un revenu hypothétique à l'ex-épouse. Les griefs de l'ex-époux doivent donc être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. 
 
15.  
Les deux parties reprochent à la cour cantonale d'avoir arrêté le montant de la pension post-divorce à 16'000 fr. jusqu'à la fin du mois de juillet 2021. 
 
15.1. La juridiction précédente a retenu qu'il ne se justifiait plus de mettre à contribution la substance de la fortune de l'ex-époux pour fixer la pension litigieuse. En effet, sa fortune avait été utilisée pour maintenir le train de vie de la famille après que l'époux avait cessé son activité salariée de gestionnaire de fortune, soit de 2008 jusqu'à la séparation des parties en octobre 2010. Auparavant, à savoir jusqu'en décembre 2007, les revenus de l'époux suffisaient à assumer le train de vie aisé de la famille. L'ex-épouse alléguait des charges mensuelles de 42'000 fr. Or, un tel montant n'était plus adapté à la situation économique de l'ex-époux, de sorte que le train de vie aisé de la vie commune ne pouvait plus être maintenu.  
ll s'ensuivait que les frais d'employée de maison (1'500 fr.) n'étaient plus justifiés. Un montant de 7'000 fr. par mois pour des frais de vacances n'était également plus justifié, d'autant que V.________ assumait ceux-ci lorsqu'ils partaient les deux seuls en vacances. Un montant équivalent à celui comptabilisé dans les charges de l'ex-époux devait être retenu à titre de frais de soins, de loisirs et de vacances, à savoir 2'300 fr. Les frais de carte de crédit, fixés sur mesures protectrices à 7'011 fr., n'étaient également plus adaptés à la situation actuelle. Un montant de 1'500 fr., fixé en équité, pouvait dès lors être retenu pour les dépenses courantes, comprenant des frais allégués de téléphonie, d'assurance ménage et RC, de redevances TV et des services industriels. 
En sus des montants de 2'300 fr. et 1'500 fr. précités, il convenait d'inclure dans les besoins mensuels de l'ex-épouse ses frais de loyer de 6'500 fr. (charges comprises), ses primes d'assurance-maladie de 1'039 fr., ses frais de véhicule de 500 fr. et sa charge fiscale de 4'200 fr. 
Sur cette base, le montant de la pension post-divorce pouvait être arrêté à 16'000 fr. jusqu'au mois de juillet 2021 (inclus), correspondant à la retraite de l'ex-époux. 
 
15.2. L'ex-épouse reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire et l'art. 125 CC en fixant le montant de la pension en sa faveur à 16'000 fr. Elle fait valoir que la pension allouée ne lui permet pas de maintenir son train de vie, alors qu'il serait parfaitement admissible d'exiger de l'ex-époux qu'il puise dans sa fortune pour payer la contribution d'entretien. Elle soutient en particulier que le fait d'avoir réduit les postes " vacances " et " carte de crédit " et supprimé le poste " employée de maison " serait arbitraire et que le montant de sa charge fiscale aurait été arrêté de manière insoutenable. Subsidiairement, elle fait valoir que le montant retenu par la cour cantonale ne lui permet pas de maintenir un train de vie équivalent à celui de l'ex-époux, puisque ses charges ne sont pas entièrement couvertes, alors que l'ex-époux dispose encore d'un disponible après paiement de ses propres charges et des différentes pensions. Il conviendrait ainsi de lui allouer l'entier du disponible, subsidiairement, de partager celui-ci entre les parties.  
 
15.3. L'ex-époux critique pour sa part le montant des charges de l'ex-épouse retenu par la cour cantonale, qu'il juge arbitraire. Il estime que celles-ci se montent à 7'000 fr. Dans sa réponse au recours de l'ex-épouse, il fait également valoir que les fondements de l'art. 176 CC (maintien du train de vie) et de l'art. 125 CC (équité) sont différents. Il souligne qu'il a pour sa part réduit drastiquement son train de vie et que s'il était fait droit aux prétentions de l'ex-épouse, son minimum vital serait atteint. Par ailleurs, le fait de devoir puiser dans sa fortune contournerait les règles de la séparation de biens.  
 
15.4.  
 
15.4.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable - ce qui est le cas en l'espèce (cf. supra consid. 14) -, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.  
L'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement pendant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 8.2; 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.1; 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 4.4 non publié aux ATF 145 III 474). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3; 134 III 577 consid. 8; 134 III 145 consid. 4; arrêt 5A_952/2019 précité consid. 8.2; 5A_641/2019 précité consid. 4.1). Lorsque - comme en l'espèce - l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt 5A_98/2020 du 18 septembre 2020 consid. 3.3). 
 
15.4.2. Pour fixer le montant de la contribution d'entretien, le juge doit notamment tenir compte des revenus et de la fortune des époux. Si les revenus (du travail et de la fortune [cf. supra consid. 8]) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts 5A_582/2018 du 1er juillet 2021 consid. 6.1.1 destiné à la publication; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1; 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et les références; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3; 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5).  
Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts 5A_582/2018 précité consid. 6.1.4; 5A_405/2019 précité consid. 4.1; 5A_608/2019 précité consid. 4.2.1; 5A_170/2016 précité consid. 4.3.5; 5A_136/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3). 
Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêts 5A_608/2019 précité consid. 4.2.1; 5A_524/2017 précité consid. 5.1.3; 5A_170/2016 précité consid. 4.3.5; 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). 
En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêts 5A_582/2018 précité consid. 6.1.2; 5A_405/2019 précité consid. 4.1; 5A_608/2019 précité consid. 4.2.1; 5A_170/2016 précité consid. 4.3.5). 
 
15.5. La cour cantonale a recouru à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune pour fixer la pension en faveur de l'ex-épouse. Elle a toutefois considéré que le niveau de vie antérieur ne pouvait être maintenu et a réduit certains postes (vacances, carte de crédit et employée de maison).  
En l'occurrence, il n'apparaît pas (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que l'emploi de la méthode fondée sur les dépenses effectives aurait été critiqué en appel. Devant la Cour de céans, les parties s'en prennent à la manière dont la cour cantonale a concrètement appliqué cette méthode, mais ne remettent, en tant que telle, pas en cause son application. En effet, par sa critique selon laquelle l'art. 125 CC ne donnerait, contrairement à l'art. 176 CC, pas droit au maintien du train de vie, l'ex-époux ne soutient pas que la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent aurait dû être appliquée en l'espèce, mais fait en réalité valoir que les besoins pris en compte dans le calcul en une étape de la pension ont été calculés de manière trop généreuse par la cour cantonale et devraient être revus à la baisse. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la situation financière de l'ex-époux (cf., en lien avec l'abandon du pluralisme des méthodes et la réserve des situations financières particulièrement favorables, arrêt 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 4.3 destiné à la publication), il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur la méthode de calcul employée. 
L'ex-épouse soutient que la fortune de l'ex-époux devrait être mise à contribution pour assurer le maintien de son train de vie. A cet égard, contrairement à ce que soutient l'ex-époux, le fait que les parties se soient mariées sous le régime de la séparation de biens ne fait, en tant que tel, pas obstacle à ce que la substance de sa fortune soit entamée pour financer les pensions dues. Cela est d'autant plus vrai qu'en l'espèce, de 2008 jusqu'à la séparation des parties en octobre 2010, le train de vie des conjoints - jusque-là financé au moyen des revenus de l'époux - a été maintenu au moyen de la fortune de celui-ci. Les parties ont ainsi fait le choix, pendant le mariage, de financer leur train de vie au moyen de la fortune plutôt que de l'adapter à la baisse des revenus de l'époux (cf. arrêt 5A_528/2018 précité consid. 6.1.5). A supposer que les revenus de l'ex-époux (cf. supra consid. 8) soient insuffisants pour assurer l'entretien des parties et celui de C.________, il appartiendra à la cour cantonale de réexaminer dans quelle mesure il peut être exigé de l'ex-époux qu'il entame sa fortune.  
 
16.  
Les deux parties critiquent le montant des besoins mensuels de l'ex-épouse. 
 
16.1. L'ex-époux reproche tout d'abord à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement retenu dans le budget de l'ex-épouse un montant de 6'500 fr. à titre de loyer (charges comprises).  
 
16.1.1. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêt s 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3; 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.4 et la référence). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt s 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.1; 5A_461/2017 précité consid. 3.3; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1). Le point de savoir si un loyer est, ou non, excessif est une question de droit. Le juge cantonal dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt 5A_717/2019 précité consid. 3.1.2.1).  
Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intéressé pour adapter ses frais de logement (ATF 129 III 526 consid. 2 [en matière de saisie de salaire]; arrêts 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2); ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF 129 III 526 consid. 2 et les références; arrêt 5A_1029/2015 précité consid. 4.3.1). 
 
16.1.2. En l'espèce, la juridiction précédente a considéré que " contrairement à ce que sout[enait] [l'ex-époux], il n'[était] pas critiquable de prendre encore en compte le loyer actuel de [l'ex-épouse] ". Même si elle ne l'a pas formulé aussi explicitement, la cour cantonale a estimé que le loyer correspondait, en l'état, à la situation financière des parties, ce qui est une question d'appréciation à l'égard de laquelle le Tribunal fédéral fait preuve de retenue (cf. supra consid. 3.5). Le raisonnement de l'autorité cantonale consistant à faire supporter à l'ex-époux, pour une durée limitée (cf. ég. infra consid. 17.4.2 concernant les frais de logement pour la période postérieure au 31 juillet 2021), les frais de logement effectifs de l'ex-épouse échappe, en l'espèce, à la critique.  
 
16.2. L'ex-époux soutient également que le montant de 1'039 fr. retenu par la juridiction précédente pour les primes d'assurance-maladie de l'ex-épouse ne se justifierait pas pour une personne en bonne santé. Cette charge devrait donc être prise en compte à hauteur de 450 fr. au maximum.  
En l'occurrence, l'ex-époux - qui ne conteste pas que le montant de 1'039 fr. est une charge effectivement acquittée par l'ex-épouse pour ses primes d'assurances-maladie (cf. arrêt 5A_5/2020 du 27 avril 2020 consid. 3.3) - se contente d'opposer sa propre appréciation du montant qui lui paraît approprié à celui retenu par la cour cantonale, de sorte que sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 3.3).  
 
16.3. Les deux parties reprochent à l'autorité cantonale d'avoir arrêté à 2'300 fr. les frais " de soins, de loisirs et de vacances " de l'ex-épouse. L'ex-époux soutient que seul un montant de 300 fr. devrait être retenu à titre de charges réelles de l'ex-épouse. Celle-ci fait valoir que ce poste devrait être augmenté de 5'583 fr. 50, à savoir comptabilisé à hauteur de 7'883 fr. 50 (7'083 fr. 50 [vacances] + 800 fr. [frais de sport et de loisirs]). Il apparaît toutefois qu'aucune des parties ne discute le motif de l'arrêt querellé selon lequel ce montant a été fixé par référence au montant équivalent retenu pour ce poste dans les charges de l'ex-époux. Il s'ensuit que les griefs des deux parties sont irrecevables (cf. supra consid. 3.1 et 3.3).  
 
16.4. L'ex-épouse reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 125 CC ainsi que le principe de l'interdiction de l'arbitraire s'agissant de ses frais d'employée de maison (1'500 fr. par mois) et de carte de crédit (7'011 fr. par mois).  
Après avoir indiqué que le montant global des charges que faisait valoir l'ex-épouse n'était plus adapté à la situation économique de l'ex-époux, la cour cantonale a écarté le poste " employée de maison " au motif qu'il n'était plus justifié. Elle a également considéré que les frais de carte de crédit, fixés sur mesures protectrices, n'étaient plus adaptés à la situation et a dès lors retenu, en équité, un montant de 1'500 fr. pour les dépenses courantes (cf. supra consid. 15.1).  
En l'espèce, s'il ressort de l'arrêt querellé que le train de vie de l'ex-épouse a été réduit, la cour cantonale n'a pas indiqué en avoir fait de même s'agissant du train de vie de l'ex-époux. Le montant retenu pour les charges de celui-ci (cf. supra consid. 9) ne permet pas de tirer une conclusion à cet égard, dès lors que les moyens financiers à sa disposition (solde disponible sur ses revenus après paiement des pensions fixées par la cour cantonale et fortune) lui permettent de couvrir d'autres dépenses que celles arrêtées par la cour cantonale.  
Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre les griefs et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle réexamine si le train de vie des parties peut être maintenu (cf. supra consid. 15.4.2 et 15.5 concernant la prise en compte de la fortune) ou doit être réduit - le crédirentier de l'entretien pouvant dans ce cas prétendre au même train de vie que le débirentier (cf. supra consid. 15.4.1) - et fixe à nouveau le montant des postes " employée de maison " et " carte de crédit ". A cet égard, il y a lieu de souligner que, même si le train de vie devait être maintenu, l'ex-épouse n'aurait pas automatiquement droit aux mêmes montants que ceux qui lui ont été accordés sur mesures protectrices (cf. arrêt 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 4.1). S'agissant des frais d'employée de maison, il conviendra notamment de tenir compte du fait que, pendant la vie commune, le ménage était composé en permanence de quatre personnes, ce qui n'est plus le cas actuellement.  
 
16.5. L'ex-épouse reproche également à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi sa charge fiscale. Elle lui fait grief d'avoir tout d'abord estimé sa charge fiscale à 4'500 fr. - ce qui serait correct selon le simulateur d'impôts -, mais d'avoir finalement retenu 4'200 fr. dans ses calculs.  
En l'espèce, dès lors que la charge fiscale dépend du montant de la contribution d'entretien (hors impôts) alloué à l'ex-épouse et que celui-ci doit être réexaminé par la cour cantonale, il y a lieu de renvoyer également la cause s'agissant du montant de la charge fiscale sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant le grief de l'ex-épouse. 
 
17.  
Les deux parties font grief à la cour cantonale d'avoir fixé le dies ad quem de la pension litigieuse au moment de la retraite de l'ex-épouse.  
 
17.1. La juridiction précédente a estimé que s'il ne pouvait être imposé à l'ex-époux qu'il maintienne son activité auprès de W.________ SA après l'âge de la retraite, celui-ci avait allégué qu'il compenserait, en partie, la perte de ce revenu par sa reconversion professionnelle dans le domaine médical. Il n'était en l'état pas possible d'estimer ses revenus après juillet 2021. Il disposait toutefois d'une fortune mobilière de l'ordre de 6'000'000 fr. et allait percevoir, en 2020, une rémunération - indéterminée - du fonds M.________, lui permettant d'obtenir des revenus et d'entamer cas échéant la substance de sa fortune pour faire face, de manière limitée dans le temps, aux contributions d'entretien.  
Cela étant, le premier juge avait, à juste titre, diminué la pension de l'ex-épouse à compter de la retraite de l'ex-époux. L'ex-épouse pourrait notamment trouver un logement avec un loyer adapté à la nouvelle situation de l'ex-époux, ce qui réduirait également sa charge fiscale. Par ailleurs, bien que les expectatives successorales de l'ex-épouse ne soient pas déterminables, la fortune de celle-ci s'en trouverait augmentée. Ainsi, une contribution d'entretien fixée, en équité, à 11'000 fr. par mois devait être allouée à l'ex-épouse d'août 2021 jusqu'à ses 64 ans, à savoir jusqu'à la fin octobre 2027. En effet, celle-ci n'aurait pas de lacune de prévoyance, compte tenu de l'indemnité équitable perçue par elle dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance de l'ex-époux. 
 
17.2. L'ex-épouse soutient que la cour cantonale a violé l'art. 125 CC en prévoyant une pension limitée à l'âge de sa propre retraite. La juridiction précédente n'aurait pas démontré que le montant de 800'000 fr. reçu à titre d'indemnité équitable (cf. supra consid. 5) serait suffisant pour assurer son entretien convenable.  
S'agissant du montant de 11'000 fr, fixé en équité par la cour cantonale, celle-ci n'aurait chiffré ni la charge de loyer ni la charge fiscale retenues ni les autres charges prises en compte, alors que la méthode du train de vie impliquerait un calcul concret. Par ailleurs, la motivation de la cour cantonale relative à ses expectatives successorales serait contraire au droit fédéral, celles-ci ne pouvant pas être prises en considération. Il ne se justifierait au demeurant pas de diminuer la contribution à l'entretien dès l'âge de la retraite de l'ex-époux, car la perte de revenu de celui-ci sera en partie compensée par sa reconversion dans le domaine médical, les revenus qu'il percevra du fonds M.________, le rendement de sa fortune et ses rentes des 1er et 2ème piliers. 
 
17.3. L'ex-époux reproche pour sa part à la juridiction précédente de ne pas avoir supprimé la rente dès qu'il atteindrait l'âge de la retraite. Se référant à un procès-verbal du 6 mars 2018, il reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement interprété comme des certitudes de simples projets avancés par lui. La cour cantonale ne pourrait en outre lui demander de payer une pension sans demander également à l'ex-épouse d'entamer sa fortune, dès lors que celle-ci jouit d'importantes expectatives successorales.  
 
17.4.  
 
17.4.1. Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; arrêt 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1), notamment de la fortune des époux (ch. 5) ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2; arrêt 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 8.1). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts 5A_399/2019 précité consid. 8.1; 5A_98/2020 du 18 septembre 2020 consid. 4.1.1 et les références).  
 
17.4.2. En l'espèce, en tant qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il continuerait à exercer une activité lucrative et d'avoir tenu pour acquis de simples projets, l'ex-époux ne fait que proposer sa propre lecture du procès-verbal du 6 mars 2018, sans démontrer de manière conforme aux exigences de motivation en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire. Partant, sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 3.3). Dans la mesure où il se prévaut de l'inexistence de sa fortune, l'ex-époux se fonde sur un élément contraire à ceux retenus par la cour cantonale, qu'il n'a pas valablement remis en cause (cf. supra consid. 7). Dans ces circonstances, la juridiction précédente n'a pas outrepassé sa marge d'appréciation (cf. supra consid. 3.2) en considérant que les moyens financiers de l'ex-époux lui permettaient encore de verser une pension pendant une durée limitée après l'âge de sa retraite. Autant que recevable, la critique de l'ex-époux est infondée.  
L'ex-épouse ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle affirme qu'elle aurait droit à une rente illimitée dans le temps. En effet, la cour cantonale a constaté qu'elle n'aurait pas de lacune de prévoyance compte tenu de l'indemnité équitable (cf. supra consid. 5.4) qui lui avait été allouée et l'ex-épouse ne soutient pas, a fortiori ne démontre pas, que ce constat serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 3.3). Elle ne démontre pas non plus de manière conforme aux exigences de motivation (cf. supra consid. 3.3) que les moyens à sa disposition à sa retraite ne lui permettront pas de couvrir ses besoins. Autant que recevable, la critique est infondée.  
La cour cantonale a réduit, en équité, la pension post-divorce pour la période allant de la retraite de l'ex-époux à celle de l'ex-épouse, à savoir du 1er août 2021 au 31 octobre 2027. Dans la mesure où divers griefs quant à la détermination de la situation financière de l'ex-époux et des besoins de l'ex-épouse ont été admis, il y a lieu de renvoyer également la cause à la cour cantonale pour qu'elle réexamine si une réduction de la pension se justifie toujours pour cette période et, le cas échéant, qu'elle en fixe le montant, étant précisé qu'il lui appartiendra de chiffrer les divers éléments dont elle entend tenir compte - notamment le poste de loyer qu'elle estime raisonnable - et que les expectatives successorales de l'ex-épouse ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la pension, celles-ci pouvant, lorsqu'elles se réaliseront, donner lieu à un procès en modification du jugement de divorce selon l'art. 129 al. 1 CC (arrêts 5A_664/2007 du 23 avril 2008 [s'agissant des expectatives successorales du débirentier]; 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 5.2). 
 
18.  
L'ex-épouse reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 126 al. 2 CC en ne faisant pas droit à sa conclusion concernant l'allocation d'un capital en lieu et place d'une rente mensuelle. 
 
18.1. La juridiction précédente a estimé qu'aucune circonstance particulière ne justifiait le versement d'une contribution d'entretien sous forme de capital. La pension post-divorce étant inférieure aux contributions d'entretien octroyées à l'ex-épouse sur mesures protectrices et provisionnelles, l'ex-époux serait en mesure de payer celle-ci, sans que l'ex-épouse doive recourir à des procédures de recouvrement.  
 
18.2. L'ex-épouse fait valoir qu'elle a dû procéder à de nombreux actes (poursuites, séquestres, plainte pénale) en vue d'obtenir le recouvrement des pensions fixées sur mesures protectrices et mesures provisionnelles, dont l'ex-époux ne s'était pas entièrement acquitté malgré le fait que sa situation financière le lui permettait. Par ailleurs, le fait qu'il conclue à ce qu'aucune pension post-divorce ne soit allouée et qu'il soutienne qu'il ne dispose d'aucune fortune démontrerait qu'il n'a pas l'intention de contribuer à l'entretien de son ex-épouse, même si une décision l'y oblige. Un risque de retard et de non-paiement des pensions existerait donc. L'ex-époux disposerait en outre des moyens suffisants pour s'acquitter du versement d'un capital.  
 
18.3. Selon l'art. 126 al. 1 CC, le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que, lorsque des circonstances particulières le justifient, le juge peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. Comme pour la fixation de la contribution d'entretien, le juge applique ici les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêts 5A_712/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.3; 5A_956/2015 du 7 septembre 2016 consid. 9.1.1; 5A_310/2010 du 19 novembre 2010 consid. 11.1.3).  
Lorsque le règlement de la contribution d'entretien par un capital est requis par le débiteur, il y a lieu d'y donner suite en règle générale. Dans l'hypothèse où le capital est demandé par le créancier, des circonstances particulières sont exigées, tel qu'un retard régulier dans le paiement des contributions - est déterminante sur ce point la situation au moment du jugement, des retards anciens n'étant pas pertinents -, des affaires risquées, un départ ou un remariage planifié du débiteur. Une fortune suffisante du débiteur est une condition nécessaire à l'octroi d'un capital, mais ne constitue pas à elle seule une circonstance particulière au sens de l'art. 126 al. 2 CC. Des tensions entre les parties, telles qu'elles sont usuelles dans le cadre d'un divorce, ne constituent pas des circonstances particulières, pas plus que le risque de prédécès de l'un d'eux (arrêts 5A_712/2019 précité consid. 4.3; 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 6.1; 5A_310/2010 précité consid. 11). 
 
18.4. En l'espèce, le fait que l'ex-époux ait conclu à ce qu'aucune pension post-divorce ne soit allouée et qu'il ait allégué que sa fortune était épuisée n'apparaît pas déterminant s'agissant du point de savoir si la pension doit être versée sous forme de rente ou de capital. Par ailleurs, si l'ex-épouse se prévaut des retards de paiement de l'ex-époux et des procédures de recouvrement qu'elle a dû initier, elle n'indique pas sur quelle (s) période (s) les arriérés allégués portaient, cet élément ne ressortant pas non plus de la décision querellée (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 3.3). Il n'est dès lors pas établi s'il s'agissait de retards réguliers de paiement existant au moment du jugement ou de retards anciens. Enfin, un versement en capital exclurait toute action en modification au sens de l'art. 129 CC (GLOOR/SPYCHER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6ème éd. 2018, n° 7 ad art. 126 CC; SIMEONI, in Droit matrimonial, 2016, n° 9 ad art. 126 CC; PICHONNAZ, in Commentaire romand, CC I, 2010, n° 16 ad art. 126 CC), ce qui apparaît, en l'occurrence, inéquitable, compte tenu de la situation des parties, notamment des expectatives successorales de l'ex-épouse (cf. supra consid. 17.4.2).  
Dans ces circonstances, la juridiction précédente n'a pas commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 3.2) en refusant d'allouer à l'ex-épouse sa pension sous forme de capital.  
E. Dies a quo des contributions d'entretien  
 
19.  
L'ex-époux reproche à la juridiction précédente d'avoir violé l'art. 126 al. 1 CC en fixant le dies a quo des trois pensions au 1er décembre 2018 et soutient qu'il aurait dû être arrêté au 1er septembre 2018.  
 
19.1. La juridiction précédente a estimé que compte tenu de la diminution de la capacité contributive de l'ex-époux, il se justifiait de fixer le point de départ des pensions au 1er décembre 2018, à savoir au premier jour du mois suivant le dépôt des réponses des parties devant elle.  
 
19.2. L'ex-époux fait valoir que, puisque les deux parties ont fait appel mais qu'aucune d'elles n'a contesté le prononcé du divorce, celui-ci est entré en force à l'échéance du délai d'appel, à savoir le 18 septembre 2018, les pensions fixées sur mesures provisionnelles ne pouvant " matériellement étendre leurs effets au-delà du prononcé du divorce ". La juridiction précédente aurait donc dû fixer le dies a quo des pensions dues au 1er septembre 2018.  
 
19.3. Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts 5A_581/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.4.1; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 9.1.1 et les références; 5A_34/2015 du 29 juin 2015 consid. 4). Il peut par exemple décider de fixer celui-ci au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 128 III 121 consid. 3b/bb; arrêts 5A_952/2019 précité consid. 9.1.1; 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2; 5C.43/2007 du 5 juin 2007 consid. 2.2).  
 
19.4. En l'espèce, l'ex-époux paraît partir du principe que la fixation de la contribution d'entretien au jour de l'entrée en force du principe du divorce serait la règle, ce qui n'est pas le cas (arrêt 5A_310/2010 du 19 novembre 2010 consid. 10.4: cf. supra consid. 19.3). L'ex-époux ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il érige en règle générale le fait que les pensions fixées sur mesures provisionnelles ne pourraient s'étendre au-delà du prononcé du divorce, puisque, sous réserve de modification aux conditions de l'art. 179 al. 1 CC (applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), lesdites pensions valent en principe jusqu'à ce que le jugement de divorce fixant les contributions d'entretien soit formellement entré en force (ATF 146 III 284 consid. 2.2 et les références).  
Cela étant, il est vrai que les parties n'ont pas contesté le principe du divorce dans leurs appels respectifs et que ce point est donc entré en force le jour suivant l'expiration du délai d'appel. L'autorité cantonale aurait donc pu, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 19.3), arrêter le début des pensions post-divorce à ce moment-là. Le fait qu'elle ait choisi une autre date, légèrement postérieure à l'entrée en force de chose jugée partielle, n'apparaît toutefois, en l'espèce, pas contraire au droit fédéral, compte tenu du pouvoir d'appréciation dont la cour cantonale dispose en la matière et de la réserve exercée par le Tribunal fédéral à cet égard (cf. supra consid. 3.2).  
 
20.  
En conclusion, les causes 5A_679/2019 et 5A_681/2019 sont jointes. Les recours de A.X.________ et de B.X.________ sont tous deux partiellement admis dans la mesure de leur recevabilité. La décision attaquée est réformée en ce sens que B.X.________ est condamné à verser à D.________, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, la somme de 3'300 fr. du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien en faveur de A.X.________ et de C.________ et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Succombant chacune partiellement, les deux parties supporteront les frais de la procédure fédérale à parts égales entre elles (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à la cour cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 5A_679/2019 et 5A_681/2019 sont jointes. 
 
2.  
 
2.1. Les recours de A.X.________ et de B.X.________ sont partiellement admis dans la mesure où ils sont recevables.  
 
2.2. B.X.________ est condamné à verser à D.________, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, la somme de 3'300 fr., du 1 er décembre 2018 au 31 janvier 2019.  
 
2.3. En tant qu'il porte sur les pensions en faveur de A.X.________ et de C.________ ainsi que sur la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.  
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 40'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de A.X.________ et pour moitié à la charge de B.X.________. 
 
4.  
Les dépens sont compensés. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à D.________ pour la partie de l'arrêt qui la concerne, et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 juillet 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg