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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_672/2020  
 
 
Arrêt du 5 août 2021  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, 
rue St-Pierre 1, 1700 Fribourg, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Julien Francey, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 22 septembre 2020 (608 2019 282). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1958, a travaillé en qualité d'employée d'administration pour le compte de B.________ depuis 1990, d'abord à temps partiel, puis à plein temps dès juillet 1994. A ce titre, elle a été assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg (ci-après: la Caisse de pensions ou la CPPEF) depuis le 1er juillet 1990.  
A la suite d'un accident de la circulation survenu en mars 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a reconnu le droit de A.________ à une demi-rente d'invalidité depuis le 1er mars 2008 par décisions des 30 novembre 2009 et 14 janvier 2010 (taux d'invalidité de 50 %). Dans l'intervalle, à partir de mai 2009, l'assurée a diminué son taux de travail à 50 %, puis à 30 % dès le 1er novembre 2010. Le droit de l'assurée à une demi-rente de l'assurance-invalidité a ensuite été supprimé par décision du 13 septembre 2012, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, du 31 mars 2014, dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision administrative. Par décisions des 3 et 24 octobre 2018, faisant suite à une nouvelle demande de prestations déposée par l'assurée en mars 2016, l'office AI lui a accordé une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2017 fondée sur un taux d'invalidité de 100 %. Entre autres éléments de calcul pour déterminer le taux d'invalidité, l'office AI a fixé un revenu sans invalidité de 88'660 fr. 60. 
 
A.b. Entre-temps, en septembre 2016, A.________ s'est adressée à la Caisse de pensions afin de solliciter des prestations de préretraite à partir du 1er janvier 2017. La Caisse de pensions lui a accordé une pension mensuelle de retraite de la prévoyance professionnelle de 632 fr. 70 et une avance AVS de 924 fr. 35 dès cette date (correspondance du 10 janvier 2017). Après que la première décision de l'office AI du 3 octobre 2018 lui a été notifiée, la CPPEF a informé l'assurée notamment qu'elle mettait fin au versement de la pension de retraite au 30 septembre 2018 et qu'elle allait désormais lui allouer des prestations d'invalidité (correspondance du 4 octobre 2018). Le 12 mars 2019, la CPPEF a ensuite fixé le montant de la rente d'invalidité à 698 fr. 40, tout en précisant qu'aucune pension ne serait versée, étant donné que le 90 % du revenu sans invalidité de l'assurée (qu'elle a fixé à 25'998 fr. 70 en se fondant sur le salaire perçu par l'intéressée en dernier lieu pour son activité à 30 %) était déjà couvert par la rente de l'assurance-invalidité (qui s'élevait à 24'558 fr. par année). Après que l'assurée a contesté le calcul de surindemnisation, puis requis le versement d'une rente mensuelle d'invalidité de 698 fr. 40 (correspondances des 29 mai et 3 juillet 2019), la Caisse de pensions a maintenu sa position, en invoquant notamment ne pas être liée par "les chiffres de l'Office AI" pour la surindemnisation (correspondance du 19 août 2019).  
 
B.  
Statuant le 22 septembre 2020 sur l'action ouverte le 21 octobre 2019 par A.________ contre la CPPEF, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, l'a admise. Il a condamné la Caisse de pensions à verser à l'assurée une rente d'invalidité (d'un montant mensuel) de 698 fr. 40 dès le 1er janvier 2017. 
 
C.  
La CPPEF interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont elle requiert principalement la réforme en ce sens qu'elle n'est pas astreinte à verser à A.________ une rente d'invalidité de 698 fr. 40 dès le 1er janvier 2017. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale dans le sens des considérants. 
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le montant de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle que l'intimée peut prétendre à compter du 1er janvier 2017, compte tenu des prestations des autres assurances sociales perçues, soit sur le calcul de surindemnisation. Au vu des motifs et conclusions du recours, il s'agit uniquement de savoir si c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le gain annuel dont on peut présumer que l'intimée est privée au sens de l'art. 34a al. 1 LPP correspond au revenu sans invalidité pris en compte par l'office AI (soit un montant de 88'660 fr. 60), et non au salaire perçu par l'intéressée pour l'activité professionnelle qu'elle a exercée en dernier lieu à 30 % (soit un montant annuel de 25'998 fr. 70), comme le soutient l'institution de prévoyance recourante. Ni le principe du droit de l'assurée à une rente de la prévoyance professionnelle, ni son calcul n'ont été contestés par les parties devant la juridiction cantonale, pas plus que dans la présente procédure. Les parties ne contestent pas non plus que l'art. 36 al. 1 du Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions reprend la notion de gain annuel dont on peut présumer que la personne intéressée est privée selon l'art. 34a al. 1 LPP, comme l'a retenu la juridiction cantonale.  
 
2.2. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment aux conditions dans lesquelles les décisions de l'assurance-invalidité lient l'institution de prévoyance compétente (art. 26 al. 1 LPP; ATF 144 V 72 consid. 4.1; 138 V 409 consid. 3.1; 126 V 308 consid. 1 et les arrêts cités), ainsi qu'à la possibilité, pour celle-ci, de réduire ses prestations afin d'éviter une surindemnisation de l'assuré (art. 34a LPP, art. 24 OPP2).  
 
2.3. A la suite des premiers juges, il convient de rappeler, s'agissant de la réduction des prestations de la prévoyance professionnelle en cas de surindemnisation, que selon la jurisprudence, le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé au sens de l'art. 34a al. 1 LPP est le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité (si le cas de prévoyance ne s'était pas produit) au moment où se pose la question de la réduction des prestations LPP. Il ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance du cas de prévoyance (ATF 122 V 151 consid. 3c; 122 V 316 consid. 2a; cf. également HÜRZELER, in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., 2020, no 18 ad art. 34a LPP; arrêt 9C_853/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références). Par ailleurs, il existe entre les premier et deuxième piliers (assurance-invalidité et prévoyance professionnelle) un lien qui permet d'assurer d'une part une coordination matérielle étendue entre ces deux piliers et de libérer d'autre part les caisses de pensions chargées de mettre en application la LPP obligatoire de démarches importantes et coûteuses concernant les conditions, l'étendue et le début du droit aux prestations d'invalidité du deuxième pilier (cf., p. ex., ATF 140 V 399 consid. 5.2.1; 134 V 64 consid. 4.1.3). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a établi une correspondance ou une équivalence de principe ("Kongruenz" ou "Grundsatz der Kongruenz") entre d'une part le revenu sans invalidité et le revenu dont on peut présumer que l'intéressé est privé (prévu par l'art. 34a al. 1 LPP) et d'autre part le revenu d'invalide et le revenu que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser (prévu par l'art. 24 al. 1 let. d OPP 2). Les revenus déterminants pour l'assurance-invalidité doivent être pris en considération dans le calcul de la surindemnisation de la prévoyance professionnelle. La correspondance ou l'équivalence entre ces revenus doit cependant être comprise dans le sens d'une présomption (ATF 144 V 166 consid. 3.2.2; 143 V 91 consid. 3.2 et les références) qui, par définition, peut être renversée selon les circonstances (arrêt 9C_853/2018 précité consid. 3.3.1 et la référence).  
 
3.  
 
3.1. La Caisse de pensions recourante reproche en substance à la juridiction cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et d'avoir violé le droit fédéral (art. 34a LPP et art. 24 al. 6 OPP 2), en ce qu'elle a admis que l'intimée aurait travaillé à 100 % jusqu'au moment où elle a demandé à bénéficier de prestations de préretraite à compter du 1er janvier 2017 si elle n'avait pas été victime d'un accident en 2007. Elle fait valoir que l'intéressée présentait une capacité de travail de 100 % avec une diminution de rendement de 20 % et que c'est par convenance personnelle et sans aucun motif lié à une atteinte à la santé qu'elle a travaillé à 30 % depuis le 1er novembre 2010. En conséquence, la Caisse de pensions considère qu'elle n'a pas à "compenser" le refus de l'intimée d'exploiter sa capacité de travail en procédant au calcul de surindemnisation en se fondant sur un gain annuel présumé perdu de 88'660 fr. 60, correspondant au revenu hypothétique sans invalidité retenu par l'office AI. Selon elle, le gain annuel présumé perdu au sens de l'art. 34a al. 1 LPP est le salaire assuré pour l'activité professionnelle exercée par l'intimée en dernier lieu à 30 %, à savoir un montant annuel de 25'998 fr. 70.  
 
3.2. L'intimée soutient que si elle n'a jamais recommencé à travailler à 100 % après l'accident en mars 2007, c'est uniquement en raison de son incapacité à assumer sa fonction à 100 % à la suite de cet événement. Dans la mesure où si elle n'avait pas été victime de cet accident, elle aurait continué à travailler à plein temps et réalisé un revenu annuel brut de 88'660 fr. 60 au moment de la survenance de son invalidité, elle fait valoir que le gain annuel présumé perdu déterminant pour le calcul de surindemnisation correspond à ce montant.  
 
4.  
 
4.1. Pour parvenir à la conclusion que la recourante avait échoué à renverser la présomption selon laquelle le gain annuel présumé perdu au sens de l'art. 34a al. 1 LPP correspond au revenu sans invalidité fixé par les organes de l'assurance-invalidité, la juridiction cantonale a d'abord constaté que les décisions rendues par l'office AI les 3 et 24 octobre 2018 (par lesquelles il avait accordé à l'assurée une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2017, en admettant une incapacité de travail totale depuis le 15 janvier 2016 et en se fondant sur un revenu sans invalidité de 88'660 fr. 60), lui avaient été dûment notifiées et que son règlement reprenait la définition de l'invalidité prévalant dans l'assurance-invalidité. Les premiers juges ont donc admis que la recourante était en principe liée par la position de l'office AI, selon laquelle l'assurée aurait exercé une activité lucrative à plein temps si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé, et ont examiné si cette position était manifestement insoutenable. Ils ont considéré que tel n'était pas le cas, au regard des sérieux indices permettant d'admettre que si l'intimée n'avait pas repris son activité professionnelle à 100 % à la suite de l'accident dont elle avait été victime en mars 2007, c'était en raison de ses problèmes de santé, et en tous les cas pas par convenance personnelle. En conséquence, la juridiction cantonale a considéré qu'il convenait de procéder au calcul de la surindemnisation en se fondant sur le gain présumé perdu de 88'660 fr. 60, correspondant au revenu hypothétique de valide retenu par l'office AI, et qu'il n'y avait pas de surindemnisation, si bien que la recourante devait verser à l'intimée une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle d'un montant mensuel de 698 fr. 40.  
 
4.2. La recourante ne conteste pas les constatations de la juridiction cantonale selon lesquelles l'atteinte à la santé de l'assurée qui a entraîné une incapacité de travail déterminante est survenue ensuite de l'accident de la circulation en mars 2007. Elle ne remet pas non plus en cause que c'est à la suite de cet événement que l'intimée a été tenue de réduire son temps de travail pour des raisons de santé, de sorte que sans l'accident et l'atteinte à la santé qu'il a provoquée, le taux d'activité professionnelle n'aurait pas diminué.  
En ce qui concerne la situation postérieure, à partir du moment de l'amélioration de l'état de santé de l'intimée qui a conduit à la suppression de la rente de l'assurance-invalidité à la fin de l'année 2012, on ne saurait admettre, à l'inverse de ce que prétend la recourante, que "l'intimée n'était pas atteinte dans sa santé au point qu'une incapacité de travail ait été retenue par un assureur social (assurance-invalidité ou assurance-accidents) ". Il ressort en effet de l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 31 mars 2014, auquel se réfère la CPPEF, que la capacité de travail de l'intimée est restée réduite, puisqu'elle subissait une incapacité de travail de 20 % (capacité de travail de 100 % avec perte de rendement de 20 %) dans la profession qu'elle a continué à exercer, et que l'assurance-invalidité a reconnu un taux d'invalidité de 20 % (insuffisant pour maintenir le droit à une rente d'invalidité). A cet égard, le fait que l'intimée n'a pas exploité complètement sa capacité résiduelle de travail, puisqu'elle n'a travaillé qu'à un taux de 30 % de 2010 à 2016, alors qu'elle disposait d'une capacité de travail de 80 % ne permet pas d'admettre que le revenu effectif réalisé à un taux d'activité de 30 % doit être pris en compte pour établir la limite de surindemnisation. Comme l'a expliqué de manière circonstanciée la juridiction cantonale, le calcul de la rente d'invalidité de l'intimée auquel la CPPEF a procédé tient compte de cette circonstance. Le fait que l'assurée avait travaillé à 30 % durant les dernières années précédant la naissance du droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle a en effet pour conséquence que le montant de cette prestation est moins élevé, au regard des cotisations versées, que pour une activité à plein temps. L'argumentation de la recourante selon laquelle la prise en considération d'un gain annuel présumé perdu de 88'660 fr. 60 pour fixer la limite de surindemnisation a pour conséquence de lui faire "compenser" le refus de l'intimée d'exploiter sa capacité de travail est dès lors mal fondée. D'autre part, le fait que l'assurée n'a pas complètement mis à profit sa capacité résiduelle de travail pendant une certaine période est une circonstance insuffisante pour retenir qu'elle n'aurait pas maintenu une activité à plein temps sans l'atteinte à la santé subie en mars 2007. Comme elle continuait - quoi qu'en dise la recourante - à présenter une incapacité de travail au-delà de 2012, son choix de ne pas augmenter son taux d'activité était vraisemblablement influencé par l'atteinte à la santé. Il ne correspond dès lors pas à ce que l'intimée aurait prévu de faire sur le plan professionnel dans l'hypothèse où elle n'aurait pas subi d'atteinte à la santé. Il joue cependant un rôle - non déterminant en l'espèce - en ce qui concerne la prise en considération d'un revenu hypothétique de remplacement (au sens de l'art. 24 al. 1 let. d OPP 2) dans le calcul de surindemnisation, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges. 
 
4.3. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter des considérations des premiers juges selon lesquelles les décisions de l'office AI d'octobre 2018 n'étaient pas insoutenables et liaient la recourante, celle-ci n'étant pas parvenue à renverser la présomption selon laquelle le gain annuel présumé perdu au sens de l'art. 34a al. 1 LPP correspond au revenu sans invalidité fixé par les organes de l'assurance-invalidité. Partant, c'est à bon droit qu'ils ont procédé au calcul de la surindemnisation en se fondant sur le gain annuel présumé perdu de 88'660 fr. 60. Le recours est mal fondé.  
 
5.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), ainsi que les dépens que peut prétendre l'intimée. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 5 août 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud