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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_66/2022  
 
 
Arrêt du 5 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Maud Udry-Alhanko, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Laurent Schuler, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce (droit de visite), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 décembre 2021 (TD19.015823-211250 599). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________, né en 1965 et A.________, née en 1982, se sont mariés en 2011. Leur fille C.________ est née en 2017. 
Les parties sont séparées depuis le mois d'avril 2019. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2019 - rendue dans le contexte de la demande unilatérale en divorce déposée par l'époux devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après le tribunal; art. 105 al. 2 LTF) - la Présidente du tribunal (ci-après: la présidente) a dit que la garde sur l'enfant s'exercerait de façon alternée entre ses parents, le père l'ayant auprès de lui du mercredi à 18h00 au samedi à 18h00 ainsi qu'un mercredi sur deux de 8h00 à 18h00 et la mère du samedi à 18h00 au mercredi à 8h00 ainsi qu'un mercredi sur deux de 8h00 à 18h00. Le domicile de l'enfant était celui de sa mère.  
Statuant le 21 juillet 2020 sur les appels interjetés par les parties, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé l'ordonnance précitée en ce sens que le domicile de l'enfant était chez son père. 
Le recours adressé par la mère au Tribunal fédéral a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 5A_682/2020 du 21 juin 2021). 
 
B.b. Parallèlement, dans un rapport d'évaluation du 17 janvier 2020, l'Unité d'évaluation et missions spécifiques (ci-après: l'UEMS) du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ; désormais Direction générale de l'enfant et de la jeunesse, ci-après: DGEJ) proposait le maintien d'une autorité parentale conjointe et l'établissement d'une expertise pédopsychiatrique avec pour objectif de se prononcer sur la question des modalités de garde (maintien de la garde alternée ou attribution de la garde exclusive à l'un des parents).  
Un mandat d'expertise pédopsychiatrique a été confié à la Dresse D.________. Dans son rapport établi le 28 mai 2021, l'experte a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde à la mère et la mise en place d'un droit de visite stable et régulier en faveur du père, en tenant compte de l'âge de l'enfant (week-ends, mercredi à quinzaine éventuellement, vacances d'une semaine au début). 
 
B.b.a. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 8 juin 2021 déposée devant le tribunal, la mère a conclu à ce que le domicile de l'enfant soit auprès d'elle à U.________, à ce que la garde exclusive lui soit attribuée et à ce qu'un droit de visite soit accordé au père du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00 une semaine sur deux.  
La requête de mesures d'extrême urgence a été rejetée par décision du 10 juin 2021. 
Le père, qui réclamait la suspension de la procédure, subsidiairement, le rejet de la requête et plus subsidiairement encore, l'attribution de la garde exclusive de l'enfant, a produit un rapport préliminaire de contre-expertise, établi par le Dr E.________ le 5 juillet 2021, dont il ressort en substance que, par son contenu et sa forme, l'expertise pédopsychiatrique était invalide et devait être ignorée, ses conclusions étant de surcroît dangereuses pour l'enfant. 
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2021, la présidente a confié la garde de l'enfant à sa mère où était désormais son domicile, dit qu'à défaut d'entente entre les parents, le père bénéficierait d'un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, à charge pour lui de venir chercher et ramener sa fille à la Gare de U.________, ainsi que la moitié des vacances scolaires. 
 
B.b.b. Le père a formé appel contre cette ordonnance, étant précisé que sa requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le juge délégué). Sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 31 août 2021, qui concluait en substance à l'élargissement de son droit de visite et des relations personnelles, a connu le même sort.  
La DGEJ a conclu au rejet de l'appel. 
Entendue lors de l'audience d'appel du 20 octobre 2021, la curatrice de l'enfant, représentant la DGEJ, a indiqué que son service avait proposé un élargissement du droit de visite du père sur la journée du mercredi, du matin au soir, les horaires restant à définir; sur la base de l'expertise, un droit de visite plus élargi, tel qu'une nuit supplémentaire, n'était pas préconisé. 
Statuant par arrêt du 21 décembre 2021, le juge délégué a partiellement admis l'appel du père et réformé l'ordonnance attaquée en ce sens qu'à défaut d'entente entre les parties, le droit de visite du père sur sa fille s'exercerait, outre la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, du mardi à la sortie de l'école, à charge pour le père d'amener l'enfant à son cours de danse, au mercredi à 18h00, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, le père ayant systématiquement la charge de chercher et de ramener l'enfant à la gare de U.________. Les frais et dépens des deux instances cantonales ont été arrêtés et répartis entre les parties. 
 
C.  
Agissant le 27 janvier 2022 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il réforme l'ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2021 et, cela fait, à ce qu'il soit dit que le droit de visite de B.________ (ci-après: l'intimé) s'exercera, outre la moitié des vacances scolaires, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, à charge pour lui de venir chercher et ramener l'enfant à la gare de U.________, l'intégralité des frais de première et seconde instance étant par ailleurs mis à la charge de l'intimé. Subsidiairement, la recourante conclut à ce que le droit de visite s'exerce, outre la moitié des vacances scolaires, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi qu'un mercredi sur deux de 9h00 à 18h00, à charge pour l'intimé de venir chercher et ramener l'enfant à la gare de U.________. Plus subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la cour cantonale, celle-ci étant enjointe de statuer dans le sens de ses conclusions principales, subsidiairement dans le sens de ses conclusions subsidiaires. 
Invités à se déterminer, la cour cantonale a indiqué se référer aux considérants de son arrêt tandis que l'intimé conclut au rejet du recours. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué. 
 
D.  
La requête d'effet suspensif de la recourante a été rejetée par ordonnance présidentielle du 18 février 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90 et art. 100 al. 1 avec l'art. 46 al. 2 let. a LTF), étant précisé que l'affaire n'est pas de nature pécuniaire. 
 
2.  
 
2.1. La décision entreprise est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), en sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).  
Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.  
La recourante s'oppose à l'élargissement du droit de visite retenu par la cour cantonale. Elle lui reproche une violation arbitraire du droit, essentiellement fondée sur un établissement arbitraire des faits et une appréciation arbitraire des preuves. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Le premier juge a fixé le droit de visite du père à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00. Il a en revanche considéré qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant de suivre la proposition de l'experte consistant à permettre au père de voir sa fille un jour supplémentaire durant la semaine où celle-ci n'était pas avec lui, tel que le mercredi après-midi, vu la distance entre les domiciles des parents.  
 
3.1.2. Le juge délégué s'est également écarté de l'expertise sur ce point, mais dans le sens d'un élargissement du droit de visite à un jour et une nuit supplémentaire par semaine (mardi après l'école jusqu'au mercredi 18h00). Relevant que l'enfant terminait l'école le mardi à midi et que, mis à part des cours de russe, elle ne fréquentait pas l'école le mercredi, que le père disposait de bonnes capacités parentales et que la garde alternée avait été exercée depuis plus de deux ans de façon régulière, le magistrat a estimé qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de voir son père plus régulièrement, un droit de visite légèrement plus étendu que celui préconisé par l'experte permettant d'assurer à l'enfant un accès à ses deux parents, de même que la qualité et la régularité des échanges, jugés primordiaux par l'experte. A cela s'ajoutait que la curatrice de l'enfant avait également proposé que le père voie sa fille les mercredis en journée et ce n'était qu'en référence à l'expertise qu'elle avait considéré qu'une journée ( recte : nuit) supplémentaire nuirait à sa stabilité. Celle-ci était au demeurant garantie en tant que l'enfant gardait ses attaches et son domicile à U.________. Le père, indépendant, s'était par ailleurs engagé à exercer personnellement le droit de visite, lequel devait avoir le pas sur ses activités extra-scolaires du mercredi. Le juge délégué a enfin précisé que la nuit supplémentaire s'imposait du fait de l'éloignement des domiciles des parties: si, comme le soulignait l'experte, il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant de devoir s'adapter continuellement lors de la garde, notamment dans le cadre des différentes structures fréquentées, un jour et une nuit supplémentaire chez le père ne devait pas poser de problème et demeurait ainsi conforme à son bien.  
 
3.2. La recourante reproche au juge délégué d'avoir arbitrairement établi les faits et apprécié les preuves, ce qui l'aurait conduit à rendre une décision manifestement contraire au bien de l'enfant. Elle relève ainsi que, contrairement à ce qui ressortait arbitrairement de la décision entreprise, C.________ était en classe le mardi après-midi et que l'on ignorait si l'intimé était alors disponible pour la récupérer; sa disponibilité personnelle durant la journée du mercredi n'était du reste pas non plus établie, reposant sur ses seules allégations. La recourante affirme également que l'élargissement du droit de visite serait manifestement contraire au bien de l'enfant en tant que le magistrat cantonal n'aurait pas tenu compte du fait que les trajets entre les domiciles respectifs de ses parents s'effectuaient en transports publics, aux heures de pointe, ce qui était manifestement astreignant pour elle. L'exercice du droit de visite le mercredi aurait également pour conséquence de ne plus permettre à sa fille de fréquenter l'école russe, laquelle apportait pourtant la stabilité dont elle avait besoin pour son développement, tout en assurant une continuité avec l'éducation et ses origines maternelles. La recourante souligne également que l'expertise, dont la valeur probante avait pourtant été reconnue par le juge délégué, concluait à un droit de visite d'un week-end sur deux, voire éventuellement un mercredi sur deux durant la journée. Ses conclusions, comme celles des différents intervenants à la procédure (curatrice notamment), se fondaient sur la nécessité pour l'enfant de bénéficier de stabilité et d'un lieu de vie unique, les changements de mode de garde trop fréquents entre les parents, dont la communication était compliquée, étant la source des troubles somatiques dont souffrait la fillette.  
L'intimé relève que les horaires de classe du mardi, à supposer que sa fille fût en classe durant l'après-midi, n'auraient aucune incidence sur l'issue du litige dès lors qu'il pouvait s'occuper de l'enfant à la sortie de l'école, que ce soit en fin de matinée ou en fin après-midi. Soulignant ses compétences parentales, il estime que l'arrêt entrepris aurait fait une analyse précise et complète du bien de l'enfant, pour arriver à la conclusion que son intérêt commandait de s'écarter de manière minime de l'expertise, dont les arguments étaient au demeurant gravement lacunaires. L'intimé remarque également que l'avis de l'experte quant à l'organisation du droit de visite ne constituait qu'une préconisation, qui n'interdisait nullement son élargissement aux mercredis, mais proposait de l'organiser en tenant compte de l'âge de l'enfant; la DGEJ envisageait pour sa part un élargissement à la journée du mercredi. En définitive, la solution arrêtée par le magistrat cantonal assurait pleinement la stabilité de sa fille: celle-ci restait pour l'essentiel chez sa mère et ne se rendait que chaque mardi soir et mercredi chez lui, qui assurerait sa prise en charge personnellement en lieu et place d'une nounou ou de l'école russe; la transition de l'enfant entre ses parents se ferait à l'école, évitant ainsi les rencontres entre eux et les tensions qui y étaient prétendument liées; la qualité et la régularité des relations entre lui-même et sa fille, telles que recommandée par l'experte, seraient ainsi assurées. L'intimé souligne enfin que le passage d'une nuit supplémentaire chez lui était garant d'une relation de meilleure qualité avec son enfant et qu'il ressortait d'ailleurs des recommandations pédopsychiatriques actuelles qu'un droit de visite limité à un week-end sur deux ne permettait pas d'assurer la régularité des contacts avec un jeune enfant. 
 
3.3.  
 
3.3.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références).  
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 131 III 209 consid. 3; 120 II 229 consid. 4a; arrêt 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale s'est écartée sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'elle s'est fondée sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, elle n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 144 III 442 consid. 2.6; 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt 5A_844/2019 précité ibid.). 
 
3.3.2. Comme tout moyen de preuve, une expertise est sujette à la libre appréciation des preuves par le juge, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (cf. supra consid. 2.2; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; arrêt 5A_381/2020 du 1 septembre 2020 consid. 4.1). Sur les questions techniques, le tribunal ne peut s'écarter d'une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents. En l'absence de tels motifs, il ne doit pas substituer son propre avis à celui de l'expert (cf. ATF 101 IV 129 consid. 3a). Le tribunal doit examiner si, sur la base des autres preuves et des allégations des parties, il existe des objections sérieuses quant au caractère concluant des explications de l'expert. Si le caractère concluant d'une expertise lui semble douteux sur des points essentiels, le tribunal doit au besoin administrer des preuves complémentaires afin de lever ce doute. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de renoncer à l'administration de preuves supplémentaires nécessaires peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 et l'arrêt cité; arrêt 5A_381/2020 précité ibid.).  
 
3.4.  
 
3.4.1. L'on retient du rapport d'expertise que, pour préserver les progrès qu'elle avait accomplis ces derniers mois, la fille des parties devait bénéficier d'un lien " sécure " et stable avec chacun de ses parents. Il était indispensable de lui permettre de s'ancrer, de bénéficier d'un unique lieu de vie, seule cette stabilité pouvant lui permettre de poursuivre son évolution. Sans cela, le risque d'une aggravation de ses troubles dits de l'attachement était très important. L'accès de l'enfant à ses deux parents était indispensable, mais la qualité et la régularité devaient primer, l'experte relevant qu'être équitable en quantité était utopique et ne correspondait pas aux besoins de l'enfant.  
Ces considérations ont cependant été formulées dans le contexte des modalités de garde, auxquelles l'essentiel de l'expertise était consacré. Lorsque celle-ci a été réalisée, la garde de l'enfant était alternée; alors non scolarisée, la fille des parties passait d'un lieu de vie à l'autre durant la semaine, fréquentait deux structures d'accueil différentes et devait ainsi sans cesse s'adapter, ce qui n'était pas conforme à son intérêt; une stabilité et un point d'ancrage était ainsi absolument nécessaire. 
La nécessité de la stabilité et de la régularité du droit de visite a également été soulignée par l'experte, sans toutefois plus de développements. Celle-ci a simplement préconisé d'organiser son exercice en tenant compte de l'âge de l'enfant, précisant, entre parenthèse, le week-end, le mercredi à quinzaine éventuellement et des vacances d'une semaine au début. 
 
3.4.2. Il est ainsi évident que les modalités du droit de visite arrêtées par le juge cantonal sont plus étendues que celles que l'experte a formulées à titre indicatif; elles ne s'opposent cependant nullement aux critères essentiels de stabilité et de régularité qui y sont soulignés, ni n'apparaissent en contradiction avec l'adaptation réservée par l'experte. Il n'est d'abord pas contesté que, contrairement à la situation prévalant lors de la réalisation de l'expertise, la fille des parties est désormais scolarisée; elle fréquente ainsi nécessairement une seule structure durant la journée et son lieu de vie est dorénavant arrêté chez sa mère à U.________. Il est ensuite établi que l'enfant a congé le mercredi toute la journée et l'intimé s'est engagé à s'en occuper personnellement, ce qui, quoi qu'en dise la recourante, n'est pas incompatible avec son activité d'avocat indépendant; la recourante ne conteste pas non plus que la relation de sa fille avec son père devait avoir le pas sur ses activités extra-scolaires, à savoir la fréquentation de l'école russe le mercredi. Que l'enfant passe cette journée avec l'intimé était au demeurant préconisé par la curatrice et n'enlève en définitive rien au fait que le point d'ancrage de l'enfant, garant de sa stabilité, reste chez sa mère.  
S'agissant de la nuit supplémentaire du mardi au mercredi, la justification qu'en donne le juge cantonal n'apparaît pas non plus arbitraire dès lors qu'elle s'impose certes pour des considérations pratiques mais également dans la perspective d'établir des relations de qualité entre l'enfant et son père. Le fait que l'enfant soit prétendument à l'école le mardi après-midi, comme le soutient la recourante pour s'opposer à cette solution, apparaît même favorable à celle-ci dès lors qu'elle permettra le passage de l'enfant dans un lieu neutre, ainsi que préconisé par la curatrice et l'experte, et permet plus de flexibilité à l'intimé dans son organisation. Enfin, les voyages en train vers le domicile du père sont incontournables: il n'est pas déterminant qu'ils soient effectués le mardi en fin de journée ou le mercredi matin, dans la mesure où il est admis que le juge cantonal n'a pas excédé son appréciation en estimant que la fille des parties devait pouvoir passer cette journée avec son père. 
Les considérations qui précèdent permettent ainsi de retenir que l'exercice du droit de visite tel qu'aménagé par le juge cantonal n'est pas arbitraire. 
 
4.  
La recourante reproche enfin au juge délégué d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation dans la répartition des frais et dépens de la procédure de première et seconde instances cantonales. Elle invoque également la violation de son droit d'être entendue sous l'angle de son droit à une décision motivée. 
 
4.1. Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter de cette règle et les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).  
Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale (ATF 144 III 442 consid. 2.6; 142 III 336 consid. 5.3.2; arrêts 5A_302/2020 du 12 juillet 2021 consid. 5.2; 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 3.1; cf. également supra consid. 3.3.1).  
 
4.2. Le juge délégué a considéré que l'intimé avait succombé dans ses conclusions ayant trait à la garde, mais qu'il obtenait un élargissement conséquent du droit de visite sur sa fille. Dans ces conditions, il apparaissait équitable de répartir par moitié entre les parties les frais judiciaires de première instance et de compenser les dépens. Les frais liés à l'émolument d'appel devaient être répartis par moitié entre les parties et ceux liés à l'ordonnance d'effet suspensif et de mesures provisionnelles mis à la charge de l'intimé, les dépens étant compensés.  
 
4.3. Aucun arbitraire dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation ne peut ici être reproché au juge cantonal. Le litige opposant les parties portait alors sur la garde de l'enfant et l'exercice du droit de visite; les conclusions formulées en sus par l'intimé dans son appel l'étaient ainsi dans ce contexte (conclusions visant à obtenir un appel vidéo avec l'enfant ainsi qu'une nouvelle expertise). En tant que l'intimé a effectivement succombé sur la question de la garde (en conséquence, refus d'une nouvelle expertise) mais obtenu l'élargissement de son droit de visite (en conséquence, refus d'un appel vidéo mais encouragement de la recourante à favoriser les contacts), la répartition opérée par le magistrat cantonal n'apparaît pas procéder d'un abus d'appréciation et n'aboutit nullement à un résultat manifestement injuste.  
Aucune violation du droit d'être entendu ne saurait au demeurant être invoquée par la recourante dans la mesure où, à la lecture de la motivation cantonale, l'on comprend parfaitement les motifs sur lesquels la juridiction s'est appuyée pour opérer la répartition des frais et dépens entre les parties. 
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté. Les frais judiciaires et les dépens incombent à la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de La Côte. 
 
 
Lausanne, le 5 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso