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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_325/2020  
 
 
Arrêt du 5 octobre 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, présidente, Hohl et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Mes Nicolas Béguin et Yaniv Benhamou, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ AG, 
représentée par Me Alexandre Montavon, 
intimée. 
 
Objet 
concurrence déloyale; droit d'auteur; mesures provisionnelles, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 11 mai 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/2302/2020 ACJC/665/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. C.________ SA, société ayant notamment pour but la représentation de placements collectifs de capitaux étrangers ainsi que la distribution de parts de placements collectifs en Suisse, a été radiée du registre du commerce le 14 juin 2019, par suite de fusion, ses actifs et passifs étant repris par la société B.________ AG (ci-après: B.________), laquelle a notamment pour but de représenter des prestataires de fonds étrangers souhaitant distribuer leurs fonds en Suisse ou depuis le territoire suisse.  
 
A.b. Un fonds de placement collectif de capitaux de droit étranger distribué en Suisse à des investisseurs qualifiés doit avoir un agent payeur et un représentant en Suisse. Il est admis que les gestionnaires de fonds changent rarement de représentant en raison des frais que cela occasionne et des nombreuses formalités à accomplir.  
B.________ ne propose pas de service d'agent payeur mais représente en Suisse les fonds de placements collectifs étrangers. 
A.________ SA, société ayant son siège à Genève, a pour but l'exploitation d'une banque. Elle offre des services d'agent payeur à des fonds de placements collectifs étrangers depuis 2018 ainsi que des services de représentation depuis le mois de décembre 2019. 
 
A.c. Le logiciel " V.________ - C.________ " (ci-après: le logiciel V.________) a été conçu dans le cadre des activités de C.________ SA. Le but de ce logiciel est de permettre de charger électroniquement tous les documents requis par la législation suisse en matière de fonds de placement, de les mettre à jour, d'ajouter ou supprimer des fonds et d'assurer le suivi de la conformité des fonds avec la législation applicable. Il s'agit dès lors de faciliter l'activité des fonds étrangers car un tel processus est généralement effectué manuellement et sur papier. Ce logiciel permet en outre au représentant de communiquer, via un portail électronique, avec ses clients, chacun d'eux disposant d'un compte privatif qu'il gère lui-même. Lorsqu'un client effectue une opération sur le portail électronique, son représentant reçoit une notification automatisée par courrier électronique, lui permettant ainsi de prendre connaissance de l'action accomplie par le client.  
Pour créer le logiciel V.________, C.________ SA a mandaté D.________ SA, société ayant pour but le développement de programmes informatiques et toutes activités y relatives. 
Selon un courrier électronique du 30 septembre 2014 de F.________, administrateur unique de D.________ SA, celle-ci avait accepté que " la propriété du logiciel [V.________], de la base de données et du site [soient] acquises dès maintenant à [C.________ SA] ". 
Il ressort d'un courriel d'une collaboratrice de D.________ SA, daté du 18 novembre 2016, que dite société avait accepté, dans le cadre du développement du logiciel V.________, de ne pas approcher les concurrents de C.________ SA, en contrepartie de certaines conditions financières, étant précisé que le prix d'un logiciel de ce type était estimé entre 250'000 et 300'000 fr. 
 
A.d. E.________ a été engagé dès le 1er mars 2014 par C.________ SA en tant que directeur des opérations. Son travail consistait notamment à concevoir, mettre en place et gérer l'environnement informatique concernant l'enregistrement en ligne des clients.  
En juillet 2019, E.________ a résilié son contrat de travail pour le 30 septembre 2019. Il a été engagé par A.________ SA dès novembre 2019 au plus tard. 
 
A.e. Dès la fin novembre 2019, plusieurs fonds de placement ont résilié le contrat de représentation qui les liait à B.________. Deux d'entre eux ont indiqué avoir choisi A.________ SA, car celle-ci proposait des services combinés de représentation et d'agent payeur à un prix avantageux.  
En date du 20 novembre 2019, A.________ SA a conclu un contrat avec D.________ SA portant sur l'utilisation du logiciel " W.________ ", lequel permet d'informatiser le processus de représentation et d'agent payeur en Suisse de placements collectifs de capitaux de droit étranger. L'un des interlocuteurs de A.________ SA dans cette affaire était E.________. Selon le contrat conclu par les parties et les conditions générales qui y ont été incorporées, les droits résultant de la création, de la conception, de la réalisation des maquettes et documents y relatifs demeurent la propriété de D.________ SA. Le prix de vente convenu de la solution W.________ était de 150'000 fr., A.________ SA ayant en outre la possibilité d'acheter le code source pour 200'000 fr. 
 
A.f. A.________ SA a reconnu qu'elle réalisait des tests du logiciel W.________ depuis janvier 2020.  
En date du 20 janvier 2020, B.________ a sommé A.________ SA de cesser l'utilisation du logiciel litigieux. Elle en a fait de même auprès de D.________ SA. 
 
B.   
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 5 février 2020, B.________ a demandé à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève d'ordonner à A.________ SA de cesser immédiatement l'utilisation illicite du logiciel qu'elle avait créé et développé et d'arrêter de faire usage de sa base de données, de lui interdire d'entrer en contact avec ses clients et de lui donner l'ordre de produire la liste des clients déjà contactés par elle, le tout sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP ainsi que sous la menace d'une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution. 
Le 6 février 2020, la cour cantonale a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. 
Par arrêt du 11 mai 2020, la Chambre civile a partiellement fait droit à la requête de mesures provisionnelles et interdit à l'intimée d'utiliser les logiciels V.________ et W.________ ainsi que tout autre logiciel identique de D.________ SA, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. La cour cantonale a en outre fixé à la partie requérante un délai de trente jours pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles. 
En bref, la cour cantonale a considéré, dans le cadre d'un examen sommaire limité à la vraisemblance, que la requérante détenait les droits de propriété intellectuelle sur le logiciel V.________, lequel était protégé par la loi sur le droit d'auteur. Elle a estimé que les logiciels V.________ et W.________ étaient identiques. La requérante avait en outre rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où plusieurs clients avaient mis un terme à leurs relations contractuelles avec elle. Les juges précédentes ont enfin considéré que l'interdiction d'utiliser le logiciel W.________ n'était pas disproportionnée, dès lors que, selon l'intimée, l'utilisation ou non du logiciel n'était pas de nature à influencer la décision de clients de la rejoindre, étant précisé qu'elle n'utilisait pas encore ledit programme informatique. 
 
C.   
Le 19 juin 2020, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, dans lequel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué. 
Dans sa réponse, B.________ (ci-après: l'intimée) conclut à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 19 août 2020. 
La recourante a déposé une réplique spontanée, suscitant une duplique de l'intimée. 
L'autorité précédente s'est référée à son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1). 
 
1.1. En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 380 consid. 1.1). Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF) et, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur n'a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 let. a LTF). En l'occurrence, la cour cantonale, qui a statué en instance cantonale unique, a fondé sa compétence ratione materiae sur l'art. 5 al. 1 let. a et d CPC, de sorte que la décision attaquée est sujette au recours en matière civile indépendamment de la valeur litigieuse.  
 
1.2. Le recours en matière civile n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et, sous réserve des cas visés à l'art. 92 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément (art. 93 al. 1 LTF) si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).  
 
1.3. En l'occurrence, le recours est dirigé contre une décision sur mesures provisionnelles. Une telle décision est finale au sens de l'art. 90 LTF lorsqu'elle est rendue dans une procédure indépendante d'une procédure principale et qu'elle y met un terme (ATF 138 III 76 consid. 1.2 p. 79; 137 III 324 consid. 1.1 p. 328; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86). Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'autorité cantonale, qui a ordonné lesdites mesures, a imparti à la requérante un délai pour faire valoir son droit en justice. Les mesures provisionnelles ici en cause sont ainsi destinées à se greffer sur une procédure principale sur le fond sans laquelle elles ne peuvent subsister. En pareil cas, la décision sur mesures provisionnelles - que la requête soit admise ou rejetée - est qualifiée de décision incidente (ATF 138 III 76 consid. 1.2 p. 79; 137 III 324 consid. 1.1 p. 328).  
 
1.4. La recevabilité du recours en matière civile suppose en conséquence que la décision entreprise soit de nature à causer à la recourante un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles (ATF 138 III 333 consid. 1.3; 137 III 589 consid. 1.2.3).  
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale, même favorable à la partie recourante, ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 142 III 798 consid. 2.2; arrêt 5A_244/2020 du 27 août 2020 consid. 1.2.1). En revanche, un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable de ce point de vue (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2 p. 80; 133 III 629 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2 p. 81). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1 p. 329). 
 
1.5. En l'espèce, les éléments ressortant de la décision attaquée ne laissent pas apparaître à l'évidence que les mesures provisionnelles ordonnées seraient propres à entraîner pour la recourante un préjudice irréparable au sens décrit plus haut. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées sont des mesures d'exécution anticipée provisoires. Par conséquent, l'interdiction d'utiliser certains types de logiciels, ordonnée à titre provisoire par voie de mesures provisionnelles, sera définitivement tranchée dans le jugement au fond à venir. La question juridique litigieuse pourra dès lors être examinée par le Tribunal fédéral en cas de recours dirigé contre l'arrêt final. Aussi une décision finale favorable à la recourante permettrait-elle de faire disparaître le préjudice découlant de l'interdiction d'utiliser les logiciels litigieux.  
 
1.6. La recourante soutient que l'interdiction qui lui est faite d'utiliser le logiciel W.________ l'empêche d'achever sa phase de tests et d'améliorer son offre de services de représentation et d'agent payeur, entravant ainsi son développement économique par rapport à ses concurrents. Le préjudice résulterait dès lors de l'impossibilité pour la recourante d'" étoffer " ses services à brève échéance. Selon elle, il existerait un préjudice de nature juridique découlant de l'impossibilité d'établir le développement économique qui aurait été le sien si elle avait pu utiliser ledit logiciel et en proposer les fonctionnalités à ses clients.  
 
1.6.1. Il est vrai que le Tribunal fédéral a admis, dans des situations exceptionnelles, l'existence d'un préjudice irréparable lorsqu'une partie ne peut pas lancer son produit sur le marché, qu'elle est entravée dans son développement économique et qu'elle est pratiquement dans l'impossibilité de démontrer le préjudice réellement subi pendant la durée de la procédure risquant en outre de n'avoir aucun moyen à sa disposition le moment venu pour faire valoir son droit à une indemnisation (ATF 139 III 86 consid. 1.2; arrêt 4A_36/2012 du 26 juin 2012 consid. 1.3.1).  
 
1.6.2. La recourante ne démontre toutefois pas se trouver dans une telle situation.  
En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que, de l'avis même de l'intéressée, " l'utilisation ou non du logiciel ne serait pas de nature à influencer la décision de clients de la rejoindre et qu'elle n'utiliserait d'ailleurs pas le logiciel " (décision attaquée, p. 14). Dans ces conditions, il est très douteux que la recourante risque de subir un préjudice irréparable. L'interdiction d'utiliser le logiciel n'est pas synonyme de perte de clientèle et n'empêche nullement l'intéressée de poursuivre ses activités et d'offrir ses services d'agent payeur et de représentation aux fonds de placements collectifs de capitaux étrangers. C'est le lieu de préciser que le logiciel W.________ vise, dans une large mesure, à automatiser des tâches qui se font généralement manuellement. Bien que l'interdiction de faire usage du programme informatique litigieux puisse ralentir l'exécution de certaines opérations, il n'en demeure pas moins que celles-ci peuvent cependant toujours être réalisées manuellement. Les mesures provisionnelles ordonnées en l'espèce ne privent dès lors pas la recourante de la possibilité d'étendre ses parts de marché en contractant avec de nouveaux clients. 
Quant au risque évoqué par la recourante de voir son développement économique entravé, force est de relever que l'intéressée n'a jamais précisé, ne serait-ce qu'approximativement, le moment auquel elle serait en mesure d'exploiter le logiciel litigieux à des fins commerciales. La recourante concède du reste elle-même qu'" une mise sur le marché, bien que prévue à court terme, n'était pas imminente ". Aussi n'est-il pas possible de retenir que la recourante aurait nécessairement été en mesure d'attirer de nouveaux clients grâce au logiciel litigieux avant que les prétentions de l'intimée ne soient tranchées sur le fond. Dans ces conditions, force est d'admettre que l'argumentation développée par la recourante relativement à l'existence d'un préjudice irréparable relève de la pure conjecture. 
On relèvera encore que la présente cause n'est pas comparable à celle examinée par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 26 juin 2012 (cause 4A_36/2012). Le recours à l'origine de ce dernier arrêt émanait d'un concurrent d'une entreprise déjà solidement implantée sur le marché qui était empêché de lancer son produit sur le marché. Ce concurrent subissait un préjudice allant au-delà du préjudice financier résultant de la perte de certaines affaires déterminées. En raison de l'interdiction qui avait été signifiée, le concurrent était en effet limité de façon générale dans son développement économique par rapport à son concurrent direct. Dans la présente espèce, la situation est tout autre puisque la recourante conserve la possibilité d'offrir l'intégralité de ses services, quand bien même elle ne peut pas avoir recours au logiciel litigieux. En outre, il n'est pas établi que l'intéressée aurait été en mesure d'exploiter le logiciel à des fins commerciales dans un avenir proche. 
Pour le surplus, les considérations émises par la recourante au sujet de l'évolution future de la législation relative aux placements collectifs de capitaux sont dénuées de pertinence ici. Par ailleurs, le simple fait que certains établissements de la place financière genevoise utilisent le logiciel litigieux ne suffit pas, à lui seul, à établir le risque de subir un préjudice irréparable. 
La condition du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est dès lors pas réalisée. Il suit de là que le recours est irrecevable. 
 
2.   
La recourante, qui succombe, prendra à sa charge les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et versera en outre à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 octobre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo