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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1024/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
1. Y.________, 
2. Autorité de surveillance des avocates et avocats, 
intimés. 
 
Objet 
Classement sans suite d'une dénonciation à l'encontre d'un avocat, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, le Président, du 26 octobre 2017 (CDP.2017.282-RAN). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 26 octobre 2017, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours que X.________ a déposé contre la décision rendue le 8 septembre 2017 par l'Autorité de surveillance des avocats du canton de Neuchâtel de classer sans suite la dénonciation qu'il avait déposée à l'encontre de Y.________. 
 
2.   
Par courrier du 29 novembre 2017, l'intéressé dépose un recours contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Il expose les raisons pour lesquelles il a déposé une dénonciation contre Y.________. 
 
3.   
Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Selon la jurisprudence en outre, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. 
 
En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité prononcée par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et non pas sur le refus de suivre la dénonciation. Or, le recourant ne formule aucun grief à l'encontre des motifs exposés par l'instance précédente en relation avec dite irrecevabilité. 
 
A supposer que le recourant ait formulé des griefs recevables, ils auraient dû être rejetés. Selon la jurisprudence, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise. En effet, la qualité pour recourir du plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat a été niée, au motif que le dénonciateur n'a pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. La procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150 ss; 132 II 250 consid. 4.4 p. 255; 108 Ia 230 consid. 2b p. 232). Par conséquent, c'est à bon droit que l'instance précédente a nié la qualité pour recourir du recourant. 
 
4.   
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de surveillance des avocats, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice. 
 
 
Lausanne, le 5 décembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey