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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4F_28/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 décembre 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Klett, juge présidant, Hohl et Niquille. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, 
intimée, 
 
X.________ SA, représentée par Me Stéphanie Neuhaus-Descuves, 
partie intéressée. 
 
Objet 
révision, 
 
demande de révision de l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_456/2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. Par arrêt du 6 octobre 2017 (cause 4A_456/2017), la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, appliquant la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF, n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2017 par la Ie Cour d'appel civil de l'État de Fribourg dans le cadre d'un litige divisant le prénommé d'avec X.________ SA.  
 
1.2. Le 4 novembre 2017, A.________ (ci-après: le requérant) a adressé au Président du Tribunal fédéral une demande de révision dudit arrêt, qui lui avait été notifié le 2 novembre 2017. Il a requis, en substance, l'annulation de cette décision. A cette demande, faite sous la forme d'une lettre, étaient annexées différentes pièces, dont une copie d'une lettre de doléances du même jour adressée par le requérant au Secrétariat de la Commission judiciaire du Parlement fédéral suisse.  
La Ie Cour d'appel civil de l'État de Fribourg, intimée à la requête, et la société X.________ SA, défenderesse au fond, n'ont pas été invitées à se déterminer sur la demande de révision. 
 
2.   
La demande de révision soumise à l'examen de la Cour de céans ne satisfait en rien aux exigences de motivation résultant de l'art. 42 LTF et des art. 121 ss LTF
Certes, le requérant invoque, en temps utile (art. 124 al. 1 let. a LTF), un motif de révision prévu par la loi, à savoir la prétendue inobservation par la Présidente de la Ie Cour de droit civil, qui a rendu l'arrêt du 6 octobre 2017, des dispositions concernant la récusation (art. 121 let. a LTF). Cependant, il se lance ensuite dans des explications visant à établir des violations de garanties procédurales et du droit de fond qui affecteraient l'arrêt à réviser. Or, les violations alléguées, outre que leur existence n'a pas été établie, n'ont rien à voir avec les motifs de récusation énumérés à l'art. 34 LTF. De plus, la participation d'un juge à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF). Au demeurant, le requérant avance un argument comportant un vice logique lorsqu'il fait valoir que la Juge fédérale Kiss, qui a rendu l'arrêt présidentiel incriminé, aurait dû se récuser au motif que l'arrêt en question violerait gravement le droit et contredirait d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. 
Cela étant, la présente demande de révision apparaît manifestement irrecevable. 
 
3.   
Le requérant demande implicitement à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Cependant, l'une des deux conditions cumulatives fixées à l'art. 64 al. 1 LTF pour l'admission d'une telle demande, à savoir des conclusions qui ne soient pas vouées à l'échec, n'est pas réalisée en ce qui le concerne. La Cour de céans tiendra compte, néanmoins, de la situation financière précaire de l'intéressé pour arrêter le montant des frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 5 décembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo