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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_958/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Banque B.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 octobre 2017 (KC17.011835-171445). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 26 octobre 2017, communiqué aux parties le 30 octobre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 16 août 2017 par A.________ et confirmé le jugement rendu le 25 avril 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________, à concurrence de xxx'xxx fr. avec intérêt à 8% l'an dès le 3 janvier 2014, de xxx'xxx fr. avec intérêt à 10% l'an dès le 3 janvier 2014, de x'xxx'xx fr. avec intérêt à 10% l'an dès le 3 janvier 2014 et de xxx'xxx fr. avec intérêt à 10% l'an dès le 3 janvier 2014, et constatant l'existence du gage immobilier. 
 
2.   
Par acte du 29 novembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. 
Eu égard à la valeur litigieuse en cause (3'100'000 fr. en capital), le recours en matière civile est recevable (art. 74 al. 1 let. b LTF), en sorte que le recours constitutionnel subsidiaire interjeté simultanément est d'emblée irrecevable (art. 113 LTF). 
 
3.   
En tant que le recours est interjeté pour le compte et au nom de l'époux de la recourante, celui-ci n'a signé ni le recours, ni même une procuration aux fins d'être représenté par son épouse A.________, seule signataire du recours. Le recours est donc d'emblée irrecevable en tant qu'il est interjeté au nom et pour le compte de C.________, sans qu'il soit nécessaire d'octroyer un délai au prétendu recourant pour remédier à l'irrégularité formelle d'absence de signature (art. 42 al. 5 LTF), dès lors que le recours est toute manière irrecevable. 
 
4.   
Dans son mémoire, la recourante, qui cite de nombreux articles du Code des obligations (art. 23, 24 al. 1 ch. 4, 31 al. 2 62 al. 1 et 63 al. 1 et 3 CO), et se réfère aux art. 2 al. 3, 5 al. 3, 9 et 36 al. 2 Cst., se plaint de la décision du juge de paix, fait état de recherches de différents Professeurs d'Université, conteste avoir conclu un contrat de crédit hypothécaire, soutient avoir en revanche échangé un billet à ordre ("Schuldscheintausch") avec la banque, partant être victime d'une erreur essentielle et refuse de verser un amortissement et des intérêts. Ce faisant, la recourante ne se plaint pas du raisonnement de l'arrêt déféré,  a fortiorielle ne développe aucun grief à l'encontre de la motivation de la décision querellée. Dans ces circonstances, le recours, qui ne correspond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
5.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 décembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin