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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5F_21/2020  
 
 
Arrêt du 6 juillet 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée, 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt 5A_266/2020 du Tribunal fédéral suisse du 15 mai 2020. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 15 mai 2020, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse a déclaré irrecevable - faute de satisfaire aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - le recours interjeté le 15 mars 2020 par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mars 2020 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant le recours formé par le prénommé contre le jugement du 16 décembre 2019 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois prononçant sa faillite avec effet au 16 décembre 2019 à 17h00. 
 
2.   
Par acte du 19 juin 2020, A.________ requiert la révision de l'arrêt 5A_226/2020 au sens de l'art. 121 let. c LTF. 
Selon cette disposition, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions. 
Dans son écriture, le requérant fait valoir que l'autorité précédente s'est rendue coupable de déni de justice en ne respectant pas les garanties de l'art. 29 al. 2 Cst. et a violé l'art. 174 al. 1 et 2 ch. 2 LP. Ce faisant, le requérant tente en réalité de pallier les vices de son écriture du 15 mars 2020 une fois l'arrêt fédéral rendu, afin que la Cour de céans entre en matière sur son recours et ses conclusions. Il occulte ainsi que le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur son recours. Le motif de révision de l'art. 121 let. c LTF n'est, dans ces circonstances, pas réalisé. 
Pour le surplus, le requérant ne soulève, même implicitement, aucune autre cause de révision (art. 121 à 123 LTF). 
 
3.   
En conséquence, la présente requête de révision, d'emblée in fondée, ne peut qu'être rejetée. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du requérant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision de l'arrêt 5A_226/2020 est rejetée. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, au Conservateur du Registre foncier du district Jura-Nord vaudois et au Préposé cantonal au Registre du Commerce. 
 
 
Lausanne, le 6 juillet 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant :       La Greffière : 
 
Escher       Gauron-Carlin