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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_18/2021  
 
 
Arrêt du 6 septembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, 
Koch et Hurni. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, 
Le Château, 2900 Porrentruy. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 27 mai 2021 (6B_440/2021 [décision CPR 103/2020]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt 6B_440/2021 du 27 mai 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, frais (800 fr.) à charge de A.________, le recours interjeté par celui-ci contre une décision du 18 mars 2021 par laquelle la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par le précité contre une ordonnance du Ministère public jurassien du 15 juin 2020 ordonnant le classement de la plainte dirigée par l'intéressé contre diverses personnes pour dénonciation calomnieuse, extorsion, chantage, faux dans les titres, induction de la justice en erreur, faux témoignage, abus de confiance et diffamation. 
 
B.  
Par acte du 16 août 2021, A.________ demande la révision de cet arrêt. Il conclut, en substance, à ce que les personnes contre lesquelles il a porté plainte soient condamnées au pénal ainsi qu'à lui verser des indemnités et que toutes les décisions de justice relatives " à cette histoire " soient annulées. Il demande également la condamnation de diverses institutions (notamment la justice jurassienne et la caisse de compensation X.________), qu'un arrêt du Tribunal administratif bernois soit annulé et que diverses sommes, correspondant à des frais de justice et à des dépenses engagées dans le cadre de procédures judiciaires lui soient restituées avec intérêts. Il requiert, par ailleurs, la récusation du Juge fédéral Christian Denys. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Dans le premier cas, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation (art. 124 al. 1 let. a LTF), dans les autres cas visés par l'art. 121 LTF, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF). 
Conformément à l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision (arrêts 1F_32/2020 du 21 octobre 2020 consid. 4; 1F_2/2015 du 20 janvier 2015 consid. 2), la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi serait réalisé l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF
 
2.  
En l'espèce, le requérant n'expose pas précisément quel motif de révision il entend invoquer. En tant qu'il demande, dans le cadre de la révision de l'arrêt 6B_440/2021, la récusation du Juge fédéral qui a statué dans les causes 6B_1287/2019, 6B_719/2020 et 6B_720/2020, on peut admettre qu'il invoque implicitement le moyen de révision prévu par l'art. 121 let. a LTF
 
Par ailleurs, dès lors que le requérant invoque aussi, dans ce contexte, que ce juge fédéral a statué dans la cause 6B_440/2021, on comprend qu'il requiert la récusation du même juge à titre préjudiciel dans le cadre de la présente procédure. Il convient d'examiner préalablement cette première demande. 
 
3.  
Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent (a.) s'ils ont un intérêt personnel dans la cause, (b.) s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin, (c.) s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, (d.) s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, (e.) s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. 
 
En l'espèce, le requérant en révision n'invoque concrètement aucun des motifs prévus par cette norme. En tant qu'il se plaint que le même juge fédéral aurait statué sur ses précédents recours en matière pénale, il suffit de relever que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF) et qu'il en va ainsi, en particulier, de l'examen d'une demande de révision (arrêt 6F_10/2013 du 30 août 2013 consid. 1.3). Pour le surplus, l'affirmation que le juge fédéral dont la récusation est demandée " déclare irrecevable tous ses dossiers " n'est pas établie et le requérant ne démontre, de toute manière, pas en quoi un nombre plus ou moins important d'affaires déclarées irrecevables pourrait constituer un indice de prévention, à son égard en particulier. La demande de récusation est manifestement mal fondée. Elle peut être écartée par la cour comprenant le juge visé (cf. ATF 129 IV 445 consid. 4.2.2 p. 464; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF 2e éd. 2014, no 13 ad art. 37 LTF et les références citées).  
 
4.  
Ce qui vient d'être exposé scelle, par ailleurs, le sort de la demande de révision. 
 
5.  
Le requérant en révision succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il est informé qu'une nouvelle demande de révision ou d'annulation de même nature, visant l'arrêt 6B_440/2021 ou la présente décision sera classée sans suite. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de récusation est rejetée. 
 
2.  
La demande de révision est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du demandeur en révision. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours. 
 
 
Lausanne, le 6 septembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat