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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_446/2022 & 1F_25/2022  
 
 
Arrêt du 6 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Haag et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante et requérante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de lever des mesures de substitution à la détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 juillet 2022 
(ACPR/493/2022 - P/15996/2021) 
et demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_429/2022 du 19 août 2022. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A l'issue d'une audience tenue le 11 avril 2022 dans la cause pénale P/15996/2021, le Ministère public de la République et canton de Genève a placé A.________, prévenue dans cette procédure de diffamation, calomnie, injure, menaces et contrainte, en état d'arrestation provisoire et requis sa mise en détention provisoire. 
Statuant le 12 avril 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé de donner suite à cette requête et prononcé la libération immédiate de A.________ moyennant diverses mesures de substitution. 
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice a confirmé cette décision sur recours du Ministère public par arrêt du 20 avril 2022. 
Le 3 juin 2022, A.________ a déposé une requête de levée des mesures de substitution à laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé de donner suite au terme d'une ordonnance rendue le 14 juin 2022. 
La Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par A.________ par arrêt du 25 juillet 2022. 
Le 19 août 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé le 17 août 2022 contre cet arrêt par A.________ au motif qu'il était insuffisamment motivé (arrêt 1B_429/2022). 
Par acte recommandé daté du 28 août 2022 et envoyé le lendemain à l'attention du Tribunal fédéral, A.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel contre l' arrêt de la Chambre pénale de recours du 25 juillet 2022 en reprenant les conclusions prises dans son recours du 17 août 2022. La cause a été enregistrée sous la référence 1B_446/2022. 
Le 30 août 2022, A.________ a formulé une demande de reconsidération et de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 19 août 2022 dans la cause 1B_429/2022. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision relative aux mesures de substitution à la détention provisoire au sens des art. 237 ss CPP. Le recours constitutionnel subsidiaire n'entre dès lors pas en considération (cf. art. 113 LTF). 
Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Dans certaines causes, ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Cette suspension n'est cependant pas applicable aux causes qui concernent la détention provisoire (ATF 133 I 270 consid. 1.2.2) ni à celles qui visent les mesures de substitution à cette détention (arrêts 1B_172/2014 du 8 août 2014 consid. 2 et 1B_1/2010 du 5 février 2010 consid. 1.2). En ce domaine, l'exigence de célérité de la procédure ne se concilie pas avec la suspension des délais de recours. 
En l'occurrence, A.________ a retiré le pli recommandé renfermant l'arrêt de la Chambre pénale de recours querellé le 27 juillet 2022, à 08h32, selon le justificatif de distribution de La Poste Suisse. Le délai de recours contre cet arrêt a ainsi commencé à courir le jour suivant (cf. art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 26 août 2022. Daté du 28 août 2022 et remis à la Poste suisse le lendemain, le nouveau recours est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif. Au demeurant, sous réserve de quelques ajouts, il reprend mot pour mot celui que la recourante avait déposé le 17 août 2022 et est entaché du même défaut de motivation qui a conduit le Président de la Cour de céans à le déclarer irrecevable le 19 août 2022. Supposé formé en temps utile, il aurait dû aussi être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
3.  
A.________ requiert également la reconsidération et la révision de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral du 19 août 2022. Sa demande doit être examinée au regard des art. 121 ss LTF en l'absence de toute autre voie de droit ouverte à l'encontre des arrêts du Tribunal fédéral. 
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable ( cf. arrêts 6F_16/2022 du 17 juin 2022 et 6F_23/2021 du 18 novembre 2021 consid. 2, qui concernaient la requérante). 
En l'occurrence, A.________ n'indique pas quel motif de révision elle entend invoquer, comme il lui incombait de le faire sous peine d'irrecevabilité. Elle expose à nouveau avoir été détenue de manière illicite et soutient que le Tribunal fédéral pouvait le constater d'office. Ce faisant, elle s'en prend de manière inadmissible (cf. ATF 96 I 279 consid. 3; arrêt 1F_7/2022 du 4 mars 2022 consid. 3) à l'appréciation faite de son recours par le Président de la Cour de céans au regard des exigences de motivation qui l'a amené à retenir qu'elle ne s'en prenait pas à l'argumentation de la Chambre pénale de recours sur la question de la licéité de sa détention et à ne pas entrer en matière sur ce point. Au demeurant, si le Tribunal fédéral applique le droit d'office en vertu de l'art. 106 al. 1 LTF, il n'examine que les griefs invoqués et motivés conformément aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Or, le Président de la Cour de céans a précisément considéré que ces exigences n'étaient pas respectées de sorte que l'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir statué au fond. 
 
4.  
Le recours et la demande de révision sont tous deux irrecevables. Cette issue étant prévisible, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante et requérante en tenant compte de sa situation financière défavorable (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas entré en matière sur de nouvelles écritures en lien avec l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise du 25 juillet 2022 ou des arrêts du Tribunal fédéral rendus dans les causes 1B_429/2022, 1B_446/2022 et 1F_25/2022. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante et requérante. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et requérante, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 septembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin