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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_593/2021  
 
 
Arrêt du 6 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Stadelmann, Juge présidant, Moser-Szeless et Bechaalany, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Hervé Bovet, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. CSS Kranken-Versicherung AG, 
Recht & Compliance, Tribschenstrasse 21, 
6005 Luzern, 
2. SUPRA-1846 SA, avenue de la Rasude 8, 
1006 Lausanne, 
3. CONCORDIA Schweizerische Kranken- 
und Unfallversicherung AG, Rechtsdienst, 
Bundesplatz 15, 6002 Luzern, 
4. Atupri Gesundheitsversicherung, 
Zieglerstrasse 29, 3000 Bern, 
5. Avenir Assurance Maladie SA, 
rue du Nord 5, 1920 Martigny, 
6. KPT Krankenkasse AG, 
Wankdorfallee 3, 3014 Bern, 
7. Kolping Krankenkasse AG, 
c/o Sympany Services AG, Peter Merian-Weg 4, 
4052 Basel, 
8. Easy Sana Assurance Maladie SA, 
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 
9. EGK Grundversicherungen AG, 
Birspark 1, 4242 Laufen, 
10. SWICA Gesundheitsorganisation, Rechtsdienst, 
Römerstrasse 38, 8400 Winterthur, 
11. Galenos AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Bern, 
12. Vivao Sympany AG, Rechtsdienst, 
Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, 
13. Mutuel Assurance Maladie SA, 
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 
14. Sanitas Krankenversicherung, 
Jägergasse 3, 8004 Zürich, 
15. Philos Assurance Maladie SA, 
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 
16. Assura-Basis SA, 
avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully, 
17. Visana AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Bern, 
18. Agrisano Krankenkasse AG, 
Laurstrasse 10, 5200 Brugg AG, 
19. Helsana Versicherungen AG, Recht & Compliance, 
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf (également en 
tant que successeur en droit de Avanex 
Versicherungen AG, de Progrès Versicherungen AG 
et de Sansan Versicherungen AG), 
20. Arcosana AG, Abteilung Recht & Compliance, 
Tribschenstrasse 21, 6005 Luzern (également en 
tant que successeur en droit de INTRAS 
Assurance-maladie SA, de Auxilia Assurance- Maladie SA et de Sanagate AG), 
21. vivacare AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Bern, 
pour l'année statistique 2012, 
 
1. CSS Kranken-Versicherung AG, 
Recht & Compliance, Tribschenstrasse 21, 
6005 Luzern, 
2. SUPRA-1846 SA, avenue de la Rasude 8, 
1006 Lausanne, 
3. CONCORDIA Schweizerische Kranken- 
und Unfallversicherung AG, Rechtsdienst, 
Bundesplatz 15, 6002 Luzern, 
4. Atupri Gesundheitsversicherung, 
Zieglerstrasse 29, 3000 Bern, 
5. Avenir Assurance Maladie SA, 
rue du Nord 5, 1920 Martigny, 
6. KPT Krankenkasse AG, 
Wankdorfallee 3, 3014 Bern, 
7. Vivao Sympany AG, Rechtsdienst, 
Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, 
8. Kolping Krankenkasse AG, 
c/o Sympany Services AG, Peter Merian-Weg 4, 
4052 Basel, 
9. Easy Sana Assurance Maladie SA, 
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 
10. EGK Grundversicherungen AG, 
Birspark 1, 4242 Laufen, 
11. SWICA Gesundheitsorganisation, Rechtsdienst, 
Römerstrasse 38, 8400 Winterthur, 
12. Galenos AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Bern, 
13. Mutuel Assurance Maladie SA, 
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 
14. Sanitas Krankenversicherung, 
Jägergasse 3, 8004 Zürich, 
15. Philos Assurance Maladie SA, 
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 
16. Assura-Basis SA, 
avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully, 
17. Visana AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Bern, 
18. Agrisano Krankenkasse AG, 
Laurstrasse 10, 5200 Brugg, 
19. Helsana Versicherungen AG, Recht & Compliance, 
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf (également en 
tant que successeur en droit de Avanex 
Versicherungen AG, de Progrès Versicherungen AG 
et de Sansan Versicherungen AG), 
20. sana24 AG, Weltpoststrasse 19, 3000 Bern 15, 
21. Arcosana AG, Abteilung Recht & Compliance, 
Tribschenstrasse 21, 6005 Luzern (également en 
tant que successeur en droit de INTRAS 
Assurance-maladie SA, de Auxilia Assurance- Maladie SA et de Sanagate AG), 
22. vivacare AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Bern, 
pour l'année statistique 2013, 
 
1. CSS Kranken-Versicherung AG, 
Recht & Compliance, Tribschenstrasse 21, 
6005 Luzern, 
2. CONCORDIA Schweizerische Kranken- 
und Unfallversicherung AG, Rechtsdienst, 
Bundesplatz 15, 6002 Luzern, 
3. Atupri Gesundheitsversicherung, 
Zieglerstrasse 29, 3000 Bern, 
4. Avenir Assurance Maladie SA, 
rue du Nord 5, 1920 Martigny, 
5. KPT Krankenkasse AG, 
Wankdorfallee 3, 3014 Bern, 
6. Vivao Sympany AG, Rechtsdienst, 
Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, 
7. Kolping Krankenkasse AG, 
c/o Sympany Services AG, Peter Merian-Weg 4, 
4052 Basel, 
8. Easy Sana Assurance Maladie SA, 
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 
9. EGK Grundversicherungen AG, 
Birspark 1, 4242 Laufen, 
10. SWICA Gesundheitsorganisation, Rechtsdienst, 
Römerstrasse 38, 8400 Winterthur, 
11. Mutuel Assurance Maladie SA, 
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 
12. Sanitas Krankenversicherung, 
Jägergasse 3, 8004 Zürich, 
13. Philos Assurance Maladie SA, 
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 
14. Assura-Basis SA, 
avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully, 
15. Visana AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Bern, 
16. Agrisano Krankenkasse AG, 
Laurstrasse 10, 5200 Brugg, 
17. Helsana Versicherungen AG, Recht & Compliance, 
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf (également en 
tant que successeur en droit de Avanex 
Versicherungen AG, de Progrès Versicherungen AG 
et de Sansan Versicherungen AG), 
18. sana24 AG, Weltpoststrasse 19, 3000 Bern 15, 
19. Arcosana AG, Abteilung Recht & Compliance, 
Tribschenstrasse 21, 6005 Luzern (également en 
tant que successeur en droit de Sanagate AG), 
20. vivacare AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Bern, 
pour l'année statistique 2014, 
toutes agissant par santésuisse, Römerstrasse 20, 4500 Soleure, elle-même représentée par 
Me Valentin Schumacher, avocat, boulevard de Pérolles 21, 1700 Fribourg, 
intimées. 
 
Objet 
Assurance-maladie (polypragmasie), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA de l'Etat de Fribourg du 12 octobre 2021 (ARB 2019 1). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, spécialiste en pédiatrie, en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, ainsi qu'en psychiatrie et psychothérapie, exerce à titre indépendant à Fribourg. A partir de l'année 2008, des divergences de vues sont apparues entre la Commission paritaire cantonale santésuisse - Société de Médecine du Canton de Fribourg (ci-après: la CPC), et ce médecin, quant au respect du principe de l'économicité des prestations énoncé dans la loi. 
Dès avril 2014, les caisses-maladie énoncées dans le rubrum du présent arrêt (ci-après: les caisses-maladie), représentées par santésuisse, une association faîtière des assureurs-maladie dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, ont déposé successivement trois requêtes en conciliation devant la CPC à l'encontre de A.________ pour chacune des années 2012 à 2014 (requêtes des 23 avril et 12 novembre 2014 et du 23 décembre 2015). Après avoir organisé plusieurs séances, dont l'une le 22 mars 2016, au cours de laquelle elle a proposé que le médecin rétrocède aux caisses-maladie un montant théorique de 130'000 fr., déduction faite de la psychothérapie déléguée, la CPC a constaté que la tentative de conciliation avait échoué, l'intéressée n'ayant pas souscrit à la proposition de remboursement (courrier du 30 novembre 2016, confirmé le 17 janvier 2017). 
 
B.  
Par acte du 21 février 2019, les caisses-maladie, agissant par santésuisse, ont assigné A.________ devant le Tribunal arbitral LAMal/LAA de l'Etat de Fribourg. Elles lui ont réclamé la restitution principalement d'une somme de 344'160 fr. pour l'année 2012, de 316'508 fr. pour l'année 2013 et de 224'265 fr. pour l'année 2014, subsidiairement des montants respectifs de 344'160 fr., 295'727 fr. et 177'249 fr., en raison d'une violation du principe du caractère économique des prestations. 
Après avoir notamment tenu une audience de conciliation et de plaidoiries le 15 décembre 2020, le Tribunal arbitral a ordonné, le 1er février 2021, des mesures d'instruction quant au nombre de consultations de psychothérapie données par le médecin allant au-delà de 40 séances par patient, pour chacune des années considérées, auxquelles les caisses-maladie avaient donné leur accord de prise en charge, et quant aux coûts y afférents. Par arrêt du 12 octobre 2021, la juridiction arbitrale a partiellement admis la demande. Elle a condamné A.________ à restituer aux caisses-maladie un montant de 339'262 fr. pour l'année statistique 2012, de 298'412 fr. pour l'année statistique 2013 et de 208'482 fr. pour l'année statistique 2014. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle requiert l'annulation. Elle conclut au rejet de la demande introduite par les caisses-maladie le 21 février 2019. Elle sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
Les caisses-maladie concluent au rejet de la demande d'effet suspensif et implicitement du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a renoncé à se déterminer. Invité également à se déterminer, le Tribunal arbitral conclut au rejet du recours. 
A.________ a présenté des observations le 31 janvier 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.  
 
2.1. La recourante invoque préalablement une violation de son droit à un Tribunal compétent conformément à la loi (art. 29, 30 et 33 de la loi cantonale fribourgeoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 24 novembre 1995 [LALAMal; RSF 842.1.1] en relation avec les art. 9 et 30 Cst.), ainsi que du devoir d'instruction (art. 33 al. 1 LALAMal en relation avec l'art. 9 Cst.) et de l'obligation d'établir les faits déterminants avec la collaboration des parties (art. 89 al. 5 LAMal).  
 
2.2. Selon l'art. 89 LAMal, les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral (al. 1). Les cantons désignent le tribunal arbitral; il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties (al. 4). Il appartient aux cantons de fixer la procédure, qui doit être simple et rapide; le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (al. 5).  
Dans le canton de Fribourg, l'organisation du tribunal arbitral cantonal en matière d'assurance-maladie est réglée aux art. 26 à 37 LALAMal. Le tribunal arbitral se compose du président désigné en son sein par le tribunal administratif à chaque renouvellement des autorités judiciaires, de deux arbitres représentant l'un les assureurs et l'autre les fournisseurs de soins désignés de cas en cas par les parties et, enfin, du greffier désigné par son président (art. 26 al. 1 LALAMal). L'art. 28 LALAMal prévoit que le tribunal arbitral est saisi par la voie de l'action de droit administratif (al. 1) et que, sous réserve de certaines dispositions (art. 29 à 37), la procédure est régie par le Code de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1). 
Lorsque, comme en l'espèce, l'art. 30 Cst., qui n'impose pas aux cantons une organisation judiciaire particulière ni une procédure déterminée (ATF 123 I 49 consid. 2b), est invoqué uniquement pour contester l'interprétation ou l'application des prescriptions cantonales sur la composition des tribunaux, ce grief se confond avec celui tiré de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 110 Ia 106 consid. 1). 
 
2.3. C'est en vain que la recourante invoque d'abord une violation de son droit à un Tribunal compétent au motif que la Présidente du Tribunal arbitral aurait clôturé la procédure probatoire avant la constitution du Tribunal arbitral. Les art. 124 al. 2 et 155 al. 1 CPC, applicables en l'espèce par renvoi des art. 28 al. 1 LALAMal et 101 CPJA, prévoient en effet que la conduite du procès, respectivement l'administration des preuves, peuvent être déléguées à l'un des membres du tribunal. Par ailleurs, comme l'a en l'occurrence expliqué la Présidente du Tribunal arbitral dans sa détermination du 10 janvier 2022, et quoi qu'en dise la recourante, dans la mesure où les arbitres ne sont pas encore désignés au moment de l'échange des écritures, la compétence d'ordonner celui-ci ne peut incomber qu'au président de la juridiction arbitrale (cf. art. 30 al. 1 LALAMal, selon lequel dès que l'échange des écritures est terminé, le président invite les parties à désigner leurs arbitres dans un délai péremptoire). De même, le Tribunal arbitral n'a pas fait une application arbitraire de l'art. 33 al. 1 LALAMal, qui confère au "tribunal" la compétence d'instruire immédiatement la cause. Celui-ci ne saurait en effet être interprété comme visant nécessairement le collège formé du président et des deux arbitres et interdisant une délégation de l'instruction. A cet égard, l'art. 131 de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1), relatif à l'art. 124 CPC (conduite de procès), prévoit en effet que dans les affaires relevant de la compétence d'une autorité collégiale, le président ou la présidente assume la conduite du procès si celle-ci n'est pas déléguée à l'un des membres du tribunal. Il n'apparaît pas arbitraire que la Présidente de la juridiction arbitrale ait conduit la procédure jusqu'à la désignation des arbitres. S'ajoute à cela, comme le font valoir à juste titre les intimées, que le Tribunal arbitral a réouvert la procédure probatoire le 15 février 2021, soit après sa constitution. Même si l'ordonnance du 15 février 2021 quant à la réouverture de la procédure probatoire a été rendue par la Présidente de la juridiction arbitrale, il est évident que les deux autres membres de celle-ci disposaient de la compétence de demander des mesures d'instruction supplémentaires s'ils l'avaient jugé utile.  
 
2.4. La violation du devoir d'instruction et de l'obligation d'établir les faits déterminants avec la collaboration des parties alléguée de manière générale par la recourante n'est pas davantage fondée. On rappellera qu'il appartient à l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui permettent de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient plus l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3). En se contentant d'affirmer la violation du devoir d'instruction en reprochant à la juridiction arbitrale de s'être contentée d'un échange d'écritures, la recourante ne démontre pas l'arbitraire de l'appréciation anticipée des preuves. Du reste, contrairement à ce qu'elle affirme de manière péremptoire, le Tribunal arbitral ne s'est pas contenté "d'un simple échange des écritures qui exposaient des états de fait différents".  
Dans la mesure ensuite où l'arrêt attaqué a été rendu dans une composition conforme à la loi (consid. 2.3 supra), la recourante se plaint à tort d'avoir été privée d'une décision prise par l'autorité compétente sur l'administration des preuves. L'appréciation (anticipée) des preuves, ainsi que l'établissement des faits, tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué relèvent d'une décision commune de l'ensemble des membres du Tribunal arbitral. 
 
3.  
 
3.1. La recourante reproche ensuite au Tribunal arbitral d'avoir admis que les intimées présentent des conclusions non chiffrées et d'avoir nié la péremption du droit à la restitution (violation des art. 25 al. 2 LPGA, 84 et 85 CPC, 101 CPJA et 9 Cst.). Elle allègue en substance que, faute de conclusions chiffrées prises par les caisses-maladie dans le délai annal de l'art. 25 al. 2 LPGA, elle aurait démontré que leur demande du 21 février 2019 était périmée.  
 
3.2. S'agissant d'abord de l'obligation de chiffrer des conclusions, la recourante reproche au Tribunal arbitral d'avoir admis que les conclusions prises par les intimées devant la CPC dans leurs requêtes des 23 avril et 12 novembre 2014, ainsi que 23 décembre 2015 - tendant à la constatation qu'elle était leur débitrice "d'un montant à déterminer lors de la séance de conciliation" - étaient recevables et suffisantes pour préserver les délais de péremption selon l'art. 25 al. 2 LPGA. Dès lors déjà que la jurisprudence, dûment rappelée par la juridiction arbitrale, admet de manière générale l'absence de chiffrement des conclusions dans le cadre d'un procès en restitution intenté par un assureur-maladie contre un médecin pour traitement non économique, le grief de la recourante est mal fondé. En effet, un tel procès se caractérise entre autres par le fait que seule la procédure probatoire permet de déterminer par le calcul le montant de la créance en justice (cf. arrêts 9C_110/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.1 et les arrêts cités; 8C_699/2010 du 8 février 2011 consid. 5.1; K 142/05 du 1er mars 2006 consid. 6; arrêt K 116/03 du 23 novembre 2004 consid. 2.5). En invoquant l'art. 227 al. 3 CPC, la recourante ne met pas en évidence d'éléments qui justifieraient un changement de jurisprudence.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Concernant ensuite le délai de péremption, la recourante fait valoir que le Tribunal arbitral se serait fondé seulement sur les déclarations des caisses-maladie (soit sur les documents extraits d'un système informatique intitulés "Données du pool de données SASIS SA", qui étaient joints aux trois requêtes en conciliation déposées les 23 avril et 12 novembre 2014, ainsi que 23 décembre 2015) pour fixer les dates auxquelles ces dernières avaient eu connaissance des statistiques de santésuisse pour les années 2012, 2013 et 2014 (soit les 15 juillet 2013, 15 juillet 2014 et 15 juillet 2015). Elle considère que la juridiction arbitrale ne pouvait se fier, pour fixer le point de départ du délai de péremption du droit de réclamer le remboursement de prestations indûment perçues, aux dates figurant sur ces documents (sous la mention "préparation des données"); celle-ci aurait dû réaliser des mesures supplémentaires d'instruction, dès lors qu'il n'était pas possible de savoir si ces dates correspondaient aux dates de l'impression desdits documents, à celles de leur envoi ou encore à "d'autres moments".  
 
3.3.2. Selon les dispositions légales et la jurisprudence y relative, dûment rappelées par le Tribunal arbitral, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'assureur-maladie a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement des prestations (cf. art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, de la modification de la LPGA du 21 juin 2019 [RO 2020 5137], applicable en l'espèce compte tenu des années [2012, 2013 et 2014] concernées par la demande de restitution déposée en février 2019 [ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références], en lien avec l'art. 56 al. 2 LAMal; ATF 133 V 579 consid. 4.1). Malgré la terminologie légale, il s'agit de délais (relatif ou absolu) de péremption et non de prescription (ATF 142 V 20 consid. 3.2.2; 133 V 579 consid. 4.1). Ces délais ne peuvent par conséquent pas être interrompus (cf. ATF 136 II 187 consid. 6). Le point de départ du délai de péremption d'un an (art. 25 al. 2 LPGA) doit être fixé en se fondant sur le moment où les statistiques des factureurs de santésuisse sont portées à la connaissance des assureurs-maladie (cf. arrêt 9C_21/2016 du 17 novembre 2016 consid. 6.2 et les références). Pour préserver le délai, il suffit de déposer une demande devant l'autorité de conciliation prévue par le droit cantonal ou les conventions tarifaires ou devant le Tribunal arbitral cantonal au sens de l'art. 89 al. 1 LAMal. Si l'acte conservateur a été accompli, le délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (arrêt 9C_778/2016 du 15 décembre 2017 consid 5.1 et les références).  
 
3.3.3. En l'espèce, le Tribunal arbitral est parvenu à la conclusion que le droit d'exiger la restitution n'était pas périmé. Il a considéré que le dépôt des trois requêtes de conciliation (les 23 avril et 12 novembre 2014, ainsi que 23 décembre 2015) était survenu dans le délai d'un an à compter des dates de la préparation des données (les 15 juillet 2013, 15 juillet 2014 et 15 juillet 2015) figurant sur les statistiques-factureurs (Rechnungssteller-Statistik; RSS) du centre de calcul de la base de données de SASIS et correspondant à la prise de connaissance par les caisses-maladie des statistiques légitimant leurs réclamations pour les années 2012, 2013 et 2014 (sur ce point, cf. arrêt K 116/03 précité consid. 4.4). Cette appréciation portée à l'issue d'un examen de la péremption du droit réalisé d'office par la juridiction arbitrale n'est pas arbitraire dans la mesure où celle-ci s'est fondée sur la date figurant sur les feuilles de statistiques produites au cours de la procédure. On relèvera à cet égard qu'aucune des pièces du dossier ne permet d'envisager la publication antérieure desdites statistiques et par conséquent la péremption du droit de demander la restitution aux dates auxquelles les requêtes ont été formulées. Les arguments développés devant la Cour de céans ne consistent qu'en des suppositions ou hypothèses, sans fondement, ne démontrant pas que tel aurait été le cas.  
 
4.  
 
4.1. En ce qui concerne ensuite le bien-fondé de l'obligation de la recourante de restituer aux intimées le montant de 339'262 fr. pour l'année statistique 2012, de 298'412 fr. pour l'année statistique 2013 et de 208'482 fr. pour l'année statistique 2014, la juridiction arbitrale a exposé de manière complète les dispositions légales applicables sur les exigences relatives au caractère économique des prestations (art. 56 al. 1 LAMal). Elle a en particulier rappelé la jurisprudence y relative sur les méthodes admises pour établir l'existence d'une polypragmasie pour les périodes considérées (ATF 144 V 79 consid. 5; 136 V 415 consid. 6.2 et les références), dont la méthode statistique ou de comparaison des coûts moyens (arrêts 9C_778/2016 du 12 décembre 2017 consid. 7.1 et 7.2; 9C_968/2009 du 15 décembre 2010 consid. 5.2 et 5.3). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.2. Après avoir considéré qu'il n'y avait pas de raison de s'écarter, sur le principe, de la méthode de calcul fondée sur les indices RSS à laquelle avaient eu recours les caisses-maladie pour établir le montant des sommes dont elles ont demandé la restitution à la recourante et que le groupe de référence auquel la pratique de celle-ci avait été comparée ne prêtait pas le flanc à la critique, la juridiction de première instance a comparé les différents coûts de l'intéressée avec ceux de son groupe de référence. Dans la mesure où les indices globaux (directs et indirects) des statistiques RSS de la recourante étaient sensiblement supérieurs (174 en 2012, 171 en 2013 et 154 en 2014) à celui (de 100) de son groupe de comparaison et dépassaient largement la marge de tolérance située entre 120 et 130 points, elle a admis que la polypragmasie était présumée pour les années en cause. Le Tribunal arbitral a ensuite examiné si des spécificités dans la pratique de la recourante justifiaient de s'écarter de la marge de tolérance de 30 % appliquée par les caisses-maladie, ce qu'il a nié. Il a finalement analysé, pour chacune des années considérées, s'il y avait matière à restitution en se fondant sur les statistiques RSS. Après avoir admis que la recourante avait indûment facturé aux caisses-maladie la somme de 344'160 fr en 2012, de 316'508 fr. en 2013 et de 224'265 fr. en 2014, soit un montant total de 884'933 fr, la juridiction arbitrale a "rectifié" ce montant afin de tenir compte des séances au-delà de 40 pour lesquelles l'intéressée avait obtenu l'assentiment des intimées durant les années considérées (cf. art. 3b OPAS). En conséquence, elle a admis l'obligation de la recourante de restituer aux caisses-maladie un montant de 339'262 fr. en 2012, de 298'412 fr. en 2013 et de 208'482 fr. en 2014, soit une somme totale de 846'156 fr.  
 
5.  
 
5.1. La recourante reproche en substance à la juridiction arbitrale de s'être fondée "de façon totalement aveugle [et] arbitraire" sur les statistiques RSS produites par les intimées, dont elle remet en cause la valeur probante, et sans donner suite aux mesures d'instruction qu'elle avait requises, pour admettre son obligation de restituer. Selon elle, au vu des pièces qu'elle avait produites, qui faisaient état d'un "revenu annuel" de 287'191 fr. 94 en 2012, de 299'613 fr. 15 en 2013 et de 342'782 fr. 05 en 2014, les données statistiques RSS seraient fausses. En conséquence, la juridiction arbitrale aurait apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire (art. 9 Cst.), tout en violant également son droit d'être entendue, ainsi que son droit à un procès équitable et le principe de l'égalité des armes (art. 29 Cst. et 6 CEDH).  
 
5.2.  
 
5.2.1. Quoi qu'en dise d'abord la recourante, en ce qu'elle remet en cause "les chiffres annoncés par les intimées", soit la validité des données statistiques remises par santésuisse qui ont permis de procéder à la comparaison de ses coûts avec ceux de son groupe de référence, elle conteste le principe de l'utilisation même de la méthode statistique. En tant que la recourante invoque la violation de son droit à un procès équitable pour tenter en réalité de contester l'application même de la méthode statistique pour contrôler et démontrer l'existence d'une polypragmasie en droit de l'assurance-maladie, son argumentation n'est pas pertinente. Comme l'a dûment expliqué la juridiction arbitrale, l'intéressée méconnaît en effet la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, selon laquelle la méthode statistique est un moyen de preuve permettant d'établir le caractère économique ou non des traitements prodigués par un médecin donné (cf. ATF 136 V 415 consid. 6.2 et les références), les statistiques de santésuisse ayant à cet égard valeur probante (arrêt 9C_774/2020 du 31 janvier 2022 consid. 2.2.2; cf. aussi arrêt K 150/03 du 18 mai 2004 consid. 6.4.2 non publié in ATF 130 V 377). Le Tribunal fédéral a du reste également considéré, certes, en relation avec la méthode d'analyse de variance ANOVA, qui n'a pas été appliquée en l'espèce, que le fait que santésuisse a collecté et traité les données, puis ensuite calculé les indices nécessaires ne posait pas un problème sous l'angle de l'égalité des armes (arrêt 9C_150/2020 du 12 juin 2020 consid. 3.3.1). On ne voit pas pour quel motif, et la recourante n'en allègue aucun, il n'en irait pas de même en cas de recours à la méthode statistique pour contrôler et démontrer l'existence d'une polypragmasie.  
 
5.2.2. En ce qui concerne ensuite le grief de la violation du droit d'être entendu tel qu'il est présenté par la recourante en lien avec le rejet de ses requêtes de preuves, il se confond avec celui d'arbitraire dans l'appréciation (anticipée) des preuves et doit être examiné sous cet angle (arrêt 9C_778/2016 du 12 décembre 2017 consid. 4; 9C_150/2020 précité consid. 2.2; infra consid. 6.2.3), comme l'admet du reste l'intéressée.  
 
5.2.3. Pour contester les données statistiques présentées par les intimées, la recourante se limite en l'espèce à affirmer, en se référant aux comptes établis par sa fiduciaire, qu'elle a réalisé un "revenu annuel" de 287'191 fr. 94 en 2012, de 299'613 fr. 15 en 2013 et de 342'782 fr. 05 en 2014, si bien que "les chiffres statistiques RSS étaient faux". Ce faisant, le médecin ne remet pas valablement en cause la méthode statistique. A l'examen des comptes produits par l'intéressée, on constate que les montants qu'elle avance correspondent en réalité au "bénéfice de l'exercice", à savoir au "chiffre d'affaires résultant des prestations" (qui, selon lesdits documents s'est élevé à 1'126'877 fr. 40 en 2012, à 1'073'343 fr. 40 en 2013 et à 1'008'546 fr. 65 en 2014), sous déduction de toutes les charges liées à l'exploitation de son cabinet médical. Or comme l'a dûment expliqué la juridiction arbitrale les coûts directs et/ou indirects tirés des statistiques RSS ne sont pas comparables avec le bénéfice du médecin, ni du reste avec le chiffre d'affaires du cabinet médical. En effet, les chiffres figurant dans les statistiques portent sur le montant des factures transmises par les assurés à leurs assureurs pendant l'année considérée ainsi que sur le nombre des patients faisant l'objet de ces factures; ils ne sont en particulier pas fonction du nombre de patients ayant consulté le médecin (cf. arrêt 9C_205/2008 du 19 décembre 2008 consid. 4.3). Il n'est par ailleurs pas exclu que le remboursement de certaines factures (critère statistique) soit fait l'année suivant leur émission (base du chiffre d'affaires du cabinet), voire plus tard encore, ou que d'autres factures ne soient jamais transmises à l'assureur-maladie à cause d'une franchise contractuelle élevée ou même d'oublis (cf. arrêt 9C_121/2012 du 22 août 2012 consid. 3.3.2).  
En ce que la recourante affirme encore que les intimées auraient "admis une erreur" dans le "seul chiffre concret relatif à un traitement" qu'elles auraient avancé, elle ne remet pas non plus valablement en cause la méthode statistique. Contrairement à ce qu'elle soutient, les caisses-maladie n'ont pas indiqué que les chiffres mentionnés par le médecin étaient exacts. Au contraire, elles ont expliqué que les coûts des soins facturés par A.________ pour une patiente dans la classe d'âge de 96 à 100 ans (soit, selon les statistiques de santésuisse, 17'000 fr. en 2013 et 6500 fr. en 2014) ne comprenaient pas les frais d'hospitalisation, à l'inverse de ce que soutenait l'intéressée; elles ont également pris acte des chiffres allégués par celle-ci (soit 2418 fr. pour 2012, 3024 fr. 83 pour 2013 et 1337 fr. 22 pour les quatre premiers mois de 2014), tout en relevant qu'ils étaient jusqu'à trois fois supérieurs à ceux du groupe de comparaison national, dont la moyenne se situe à environ 1000 fr. (réplique du 23 septembre 2019, points 7.2 et 7.3 ad 35 p. 15). A cet égard, le Tribunal arbitral a dûment exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que les listes des coûts établies par la recourante pour la patiente en question pour les années 2012 à 2014 ne permettaient à l'évidence pas de remettre en question la fiabilité des statistiques des caisses-maladie (aucun détail sur la nature des prestations réalisées ni d'indications sur le ou les patients concernés, notamment). Ses motifs sont convaincants et dénués de tout arbitraire. 
Pour le surplus, devant la Cour de céans, la recourante n'allègue pas que sa pratique présenterait des spécificités qui seraient de nature à expliquer un coût moyen par patient plus élevé (pour une énumération des particularités justifiant une telle pratique, cf. notamment arrêt K 150/03 du 18 mai 2004 consid. 6.3 non publié in ATF 130 V 377; arrêt K 9/99 du 29 juin 2001 consid. 6c). 
Compte tenu de ce qui précède, le grief tiré de l'arbitraire dans l'appréciation (anticipée) des preuves et l'établissement des faits est également mal fondé. 
 
6.  
Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par la recourante. 
 
7.  
Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), de même que l'indemnité de dépens que peuvent prétendre les intimées (art. 68 al. 2 LTF; arrêt 9C_150/2020 précité consid. 6 et la référence; ATF 119 V 448 consid. 6b). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 13'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera aux intimées la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal arbitral LAMal/LAA de l'Etat de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 6 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Stadelmann 
 
La Greffière : Perrenoud