Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_824/2020  
 
 
Arrêt du 6 octobre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vau d. 
 
Objet 
Impôts fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2017, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 septembre 2020 (FI.2020.0010). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 8 septembre 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté un recours que A.________ avait interjeté à l'encontre d'une décision sur réclamation du 10 décembre 2019 de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) déclarant irrecevable car tardive une réclamation formée contre une décision du 23 octobre 2018 de l'Office d'impôt compétant taxant l'intéressé d'office en raison de l'absence de dépôt d'une déclaration, malgré une sommation. 
 
2.   
Par recours du 3 octobre 2020, A.________ demande au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire, de constater qu'en raison de son état de santé, il était dans l'impossibilité d'agir par lui-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom. 
 
3.   
 
3.1. Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En outre, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).  
 
3.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a expliqué que la réclamation de l'intéressé avait été déposée tardivement, ce que reconnaissait d'ailleurs celui-ci. Elle a ensuite considéré que la motivation contre une décision de taxation d'office devait remplir les obligations légales des art. 132 al. 3 LIFD (RS 642.11) et 186 al. 2 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI/VD; BLV 642.11) et qu'il appartenait donc au contribuable de produire des moyens de preuve (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3 p. 551). Le Tribunal cantonal a finalement constaté que le contribuable tentait certes d'invoquer un empêchement non fautif et de demander la restitution du délai de réclamation. Il a néanmoins jugé que l'intéressé n'avait pas réussi à établir avoir été empêché sans sa faute d'agir dans le délai, relevant en particulier que l'institution dans laquelle celui-ci avait été suivi pour ses problèmes de santé ne proposait que de courts séjours "avec un retour à domicile" et que rien ne démontrait une absence de discernement.  
 
3.3. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant se limite à reconnaître que le document médical remis au Tribunal cantonal ne se prononce pas sur son état de santé, mais ne fait que préciser la durée du séjour en institution. Le recourant ne s'en prend ainsi aucunement à la motivation de l'arrêt cantonal, se limitant en définitive à contester les faits et présenter de manière totalement appellatoire ses propres vision et appréciation à leur propos et à les opposer à celles du Tribunal cantonal.  
 
4.   
Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 6 octobre 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette