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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_615/2020  
 
 
Arrêt du 6 novembre 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil fédéral, Palais fédéral ouest, 3003 Berne, 
 
Chancellerie fédérale, Palais fédéral ouest, 3003 Berne. 
 
Objet 
Votation fédérale du 4 mars 2018 sur l'initiative populaire "Oui à la suppression des redevances radio et télévision (suppression des redevances Billag) ", 
 
recours contre l'arrêté du Conseil fédéral du 11 mai 2018. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêté du 11 mai 2018 (FF 2018 2801), le Conseil fédéral a constaté que l'initiative populaire du 11 décembre 2015 "Oui à la suppression des redevances radio et télévision (suppression des redevances Billag) " avait été rejetée par le peuple ainsi que par tous les cantons, lors de la votation du 4 mars 2018. 
Par acte du 4 novembre 2020, après avoir pris connaissance d'un article paru dans le journal Le Temps le 31 octobre 2020 dénonçant des dysfonctionnements au sein de la Radio Télévision Suisse (RTS), A.________ a déposé un "recours touchant les votations" au Tribunal fédéral. Il demande principalement d'annuler la votation fédérale du 4 mars 2018 susmentionnée, la décision du Conseil d'Etat du canton de Genève de validation des opérations électorales du 4 mars 2018 sur ladite initiative et la décision du Conseil fédéral de validation des opérations électorales du 4 mars 2018. Il sollicite subsidiairement la constatation que la votation fédérale litigieuse a été entachée d'irrégularités au sens de l'art. 77 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP; RS 161.1), encore plus subsidiairement la constatation que ses droits politiques ont été violés lors de la votation litigieuse. Il informe le Tribunal fédéral avoir déposé simultanément le même recours auprès du Conseil d'Etat du canton de Genève et requiert, cas échéant la suspension de l'instance jusqu'à droit connu au niveau cantonal. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (art. 29 al.1 LTF). 
L'art. 77 al. 1 let. a LDP prévoit que le recours au gouvernement cantonal est recevable contre des irrégularités affectant les votations fédérales. La procédure doit en principe être introduite auprès du gouvernement cantonal compétent (ATF 145 I 207 consid. 1.1 p. 211; 138 I 61 consid. 4.6 p. 77). Lorsque les conclusions présentées ou les faits contestés dépassent la compétence du gouvernement cantonal, ce qui est notamment le cas lorsque l'annulation d'une votation fédérale est demandée ou lorsque les interventions dans la campagne précédant la votation sont contestées et qu'elles dépassent le cadre d'un canton, le gouvernement cantonal doit rendre une décision formelle d'irrecevabilité (ATF 145 I 207 consid. 1.1 p. 211). Un recours au Tribunal fédéral peut ensuite être interjeté à l'encontre d'une telle décision du gouvernement cantonal. En effet, conformément à l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent les votations populaires, en particulier en matière fédérale contre les décisions des gouvernements cantonaux (art. 88 al. 1 let. b LTF). Cette disposition impose à la partie recourante d'épuiser les instances cantonales ou, en d'autres termes, d'utiliser les voies de droit cantonales à sa disposition avant de saisir le Tribunal fédéral. 
Par conséquent, l'arrêté du 11 mai 2018 doit d'abord être attaqué auprès du Conseil d'Etat du canton de Genève. Le recourant n'a ainsi pas épuisé les voies de droit cantonales à sa disposition. Son écriture du 4 novembre 2020 est donc irrecevable, au regard de l'art. 88 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Par conséquent, le recours est irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil fédéral suisse, à la Chancellerie fédérale, et au Conseil d'Etat du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 novembre 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Tornay Schaller