Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_825/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 22 septembre 2017 (C-7310/2015). 
 
 
Vu :  
le recours du 30 octobre 2017 (timbre postal) formé par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 22 septembre 2017 et la demande d'octroi d'un "délai supplémentaire" dont il est assorti, 
l'ordonnance du 3 novembre 2017, par laquelle le recourant a été rendu attentif au fait que son écriture ne semblait pas réaliser les conditions de recevabilité prévues par l'art. 42 LTF et qu'il pouvait remédier aux irrégularités (motifs et conclusions) jusqu'à l'échéance du délai de recours, lequel ne pouvait être prolongé, 
l'écriture du 22 novembre 2017, par laquelle le recourant indique faire "appel" de la "décision du tribunal de Bâle", 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise de dernière instance et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références), 
que, par écriture du 30 octobre 2017, le recourant indique s'opposer au jugement du Tribunal administratif fédéral du 22 septembre 2017 et demande l'octroi d'un délai supplémentaire pour "préparer correctement [s]a défense et les raisons pour lesquelles [il n'est] pas d'accord", 
que le recours ne contient aucune critique satisfaisant à l'exigence de motivation d'un recours (art. 42 al. 1 et 2 LTF), 
que la demande du recourant tendant à se voir  octroyer un délai supplémentaire pour compléter son recours a été présentée au dernier jour du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), ce qui la rend d'emblée inopérante, 
que le délai de recours étant un délai légal, il ne saurait en effet être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), 
qu'une restitution même partielle du délai de recours, au sens de l'art. 50 al. 1 LTF, n'entre par ailleurs pas en considération (arrêt 5A_322/2013 du 7 mai 2013), 
que le mémoire du 22 novembre 2017, déposé après l'échéance du délai de recours, est irrecevable, 
qu'au demeurant, cette écriture ne contient pas de conclusions (art. 42 al. 1 LTF) ni de motivation conforme aux exigences posées par les art. 42 et art. 106 al. 2 LTF; le recourant se contentant de discuter librement les arguments qu'il entend présenter à la Cour de céans, dans une démarche purement appellatoire, 
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
 par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 6 décembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker