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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_388/2019  
 
 
Arrêt du 7 janvier 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Schöbi et Truttmann, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Joël Chevallaz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Olivier Wehrli, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 mars 2019 (C/14894/2018, ACJC/411/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 19 février 2010, B.________ SA (anciennement C.________ SA) a ouvert une relation bancaire au nom de A.________ SA, société de droit panaméen.  
D.________ a été identifiée comme l'ayant droit économique de ce compte. 
Le 22 avril 2016, la banque a demandé à D.________, qui était au bénéfice d'une procuration, de signer et de renvoyer les documents requis par l'accord visant à faciliter la mise en oeuvre par les établissements financiers suisses de la loi fiscale américaine (ci -après : les documents FATCA). 
Le 17 mai 2016, D.________ a demandé à la banque de dissoudre la société et de transférer les avoirs sur un autre compte à ouvrir à son nom. 
Lors d'un rendez-vous le 7 mai 2016, la banque a expliqué à D.________ que la remise des documents FATCA était nécessaire même si la clôture du compte avait été demandée. Cette dernière a confirmé sa volonté de clôturer le compte et de transférer les fonds sur un autre compte à ouvrir à son nom. 
Le 6 juin 2016, la banque a redemandé les documents requis et a communiqué un relevé de compte au 26 mai 2016 indiquant un solde de 4'173'231 USD. 
Par courrier du 11 avril 2018, D.________, après plusieurs tentatives infructueuses, a renouvelé son instruction de transférer l'intégralité des avoirs sur un autre compte, cette fois ouvert dans les livres de la banque X.________. 
 
A.b. Sur réquisition de A.________ SA, l'Office des poursuites de Genève a notifié le 2 mai 2018 à la banque un commandement de payer, poursuite n° xx xxxxxx x, portant sur le montant de 4'043'986 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 9 avril 2018 (représentant la contre-valeur de 4'173'231 USD), à titre de " Restitution dépôt bancaire, Compte No yyyyyyy (valeur communiquée le 26 mai 2016 ").  
La banque y a formé opposition. 
Par courrier valablement signé du 7 mai 2018, la banque a réitéré sa demande de documents et informations qu'elle avait précédemment requis. A ce courrier était annexé un relevé de portefeuille indiquant un solde au 2 mai 2018 de 4'001'306 USD. 
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Par requête du 21 juin 2018, A.________ SA a requis du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : le Tribunal) la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer à concurrence de 3'887'469 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 9 avril 2018, montant correspondant à la contre-valeur de 4'001'306 USD. A.________ SA a invoqué à titre de reconnaissance de dette le relevé de compte du 2 mai 2018 ainsi que le courrier de la banque du 7 mai 2018.  
Le 12 octobre 2018, la banque a conclu au déboutement de A.________ SA et a produit un nouveau relevé au 20 septembre 2018 indiquant un solde de 3'823'302 USD. 
Le 24 octobre 2018, A.________ SA a répliqué et indiqué qu'à tout le moins, la mainlevée devait être prononcée à concurrence de 3'704'894 fr. 34 (contre-valeur de 3'823'302 USD). 
 
B.a.a. Par jugement du 22 novembre 2018, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la banque au commandement de payer à concurrence de 3'704'894 fr. 34.  
 
B.b. Par arrêt du 18 mars 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement du 22 novembre 2018 et, statuant à nouveau, a rejeté la requête de mainlevée provisoire déposée le 21 juin 2018 par A.________ SA.  
 
C.   
Par acte du 15 mai 2019, A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 mars 2019. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que le recours de la banque du 7 décembre 2018 est rejeté et la mainlevée provisoire de l'opposition confirmée. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle se plaint de la violation de l'art. 82 al. 1 LP
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par l'argumentation juridique de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 144 III 462 consid. 3.2.3; 141 III 426 consid. 2.4 et les références). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
 
3.  
 
3.1. L'autorité cantonale a constaté que le relevé de portefeuille du 2 mai 2018 n'était pas signé par la poursuivie, de sorte qu'il ne constituait pas un bien-trouvé valant reconnaissance de dette. Elle a ajouté que, si le courrier du 7 mai 2018 accompagnant ce relevé l'était en revanche, il ne faisait pas état d'une volonté inconditionnelle de payer de la part de la banque. Au contraire, celle-ci, après avoir rappelé son opposition au commandement de payer, maintenait son refus de payer et réitérait sa demande de clarifications sur la cause du transfert et l'origine des fonds; elle demandait aussi un nouveau formulaire A pour identifier l'ayant droit économique du compte. L'autorité cantonale en a conclu que l'on ne pouvait pas déduire une volonté de la banque de payer à la recourante, sans réserve ni condition, la somme correspondant au solde figurant sur relevé de portefeuille au 2 mai 2018. Faute de reconnaissance de dette, elle a donc admis le recours de la poursuivie.  
 
3.2. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 82 LP. Elle fait valoir tout d'abord qu'elle bénéficie d'un relevé de compte émis par la banque accompagné d'un courrier signé par deux représentants autorisés de celle-ci. Elle bénéficierait dès lors d'une reconnaissance de dette découlant du rapprochement de plusieurs pièces. Elle précise que, tout comme le relevé de compte du 2 mai 2018, celui du 20 septembre 2018 transmis par la banque à l'appui de sa réponse à la requête de mainlevée remplirait également les conditions d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. La recourante affirme ensuite que c'est à tort que l'autorité cantonale a retenu que le courrier de la banque du 7 mai 2018 contenait des réserves. Selon elle, les réserves en question n'auraient pas trait à la dette elle-même, la banque se limitant à exiger des informations complémentaires quant à l'ayant droit économique de la relation bancaire. Elle observe que l'identification de l'ayant droit économique ne déploierait pas d'effets de droit privé. Ce dernier n'étant pas partie à la relation bancaire, les informations complémentaires exigées par la banque à son sujet ne concerneraient ainsi en rien la titulaire du compte. Elle conclut que c'est donc à tort que l'autorité cantonale a jugé que le relevé du 2 mai 2018 et le courrier du 7 mai 2018 l'accompagnant ne constituent pas une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP.  
 
4.  
 
4.1.  
 
4.1.1. La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (  Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce - considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre - suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1).  
 
4.1.2. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 4.1.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1).  
 
4.1.3. Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts 5A_89/2019 du 1 er mai 2019 consid. 5.1.3, publié  in SJ2019 I p. 400; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1 et les références, non publié aux ATF, publié  in Pra 2019 (124) p. 1217). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts 5A_89/2019 précité consid. 5.1.3; 5A_867/2018 précité consid. 4.1.3; 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et la référence).  
 
4.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le relevé de compte du 2 mai 2018 ne constitue pas à lui seul une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, ni que le courrier signé du 7 mai 2018 par la banque est, pour sa part, assorti de réserves. La recourante fait uniquement valoir que ces réserves n'affectent pas la dette. Or, d'une part, contrairement à ce qu'allègue la recourante, les informations requises par la banque n'ont pas uniquement trait à l'identification de l'ayant droit économique: la clôture du compte est soumise à la condition que le créancier fournisse des documents FATCA; d'autre part, il n'appartient de toute façon pas au juge de la mainlevée de juger de la légitimité des réserves émises. Il suit de là que la recourante n'est au bénéfice d'aucune reconnaissance de dette.  
Le grief tiré de la violation de l'art. 82 LP doit dès lors être rejeté et cela suffit à sceller le sort du recours. 
 
5.   
En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont donc mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière civile est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 janvier 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari