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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_541/2020  
 
 
Arrêt du 7 juillet 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Viviane Barras, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre la décision de l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 mai 2020 (LP 20 8). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Donnant suite le 2 octobre 2019 à la requête de B.________, le Juge suppléant I du district de Sierre a ordonné un séquestre à concurrence de 50'000 fr., avec intérêts à 5% sur 25'000 fr. dès le 27 août 2019 et sur 25'000 fr. dès le 12 septembre 2019, au préjudice de A.________. 
Par jugement du 19 novembre 2019, ce magistrat a rejeté l'opposition formée par le débiteur séquestré. Statuant le 27 mai 2020, l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite (Juge unique) du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé par l'intéressé. 
 
2.   
Par écriture expédiée le 2 juillet 2020, le débiteur séquestré exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision de la cour cantonale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, le juge précédent a d'abord constaté que le recourant n'avait pas formulé de conclusions en annulation ou en réforme de la décision attaquée, mais indiqué uniquement s'opposer au séquestre, à la vente de gré à gré de ses biens et à la "  taxation " (i.e. estimation) de ceux-ci par l'Office des poursuites; la décision entreprise n'ayant pour objet que le séquestre, il n'est cependant pas possible de contester ce dernier point à l'appui du recours. En tant qu'il concerne l'ordonnance de séquestre comme telle, le recours s'avère également irrecevable; en effet, il ne contient pas la moindre motivation à l'encontre des motifs du premier juge, et le recourant ne fournit aucune indication étayant son allégation d'après laquelle une "  société tierce " serait aussi propriétaire des biens séquestrés.  
 
4.2. L'arrêt sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que la partie recourante peut se plaindre uniquement d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 135 III 232 consid. 1.2). Or, en l'occurrence, le mémoire du recourant - qui ne comporte en outre aucune conclusion (art. 42 al. 1 LTF) - est dépourvu de tout grief d'ordre constitutionnel, motivé conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 III 364 consid. 2.4 avec les arrêts cités); l'intéressé perd de vue que l'acte de recours doit être motivé d'emblée dans le délai (péremptoire) de recours, et non pas à l'issue de sa "  convocation " par le Tribunal fédéral.  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 7 juillet 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant :       Le Greffier : 
 
Escher       Braconi