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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_100/2021  
 
 
Arrêt du 7 juillet 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Jametti et Merz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________ SA, 
tous les deux représentés par Mes Myriam Fehr-Alaoui, Paolo Bernasconi et Daniel Zappelli, avocats, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, Guisanplatz 1, 3003 Berne. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de mise sous scellés, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes 
du Tribunal pénal fédéral du 26 janvier 2021 
(BB.2020.91, BB.2020.94, BB.2020.95). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert, le 8 décembre 2017, une instruction, sous référence P__2, contre A.________ - administrateur président avec signature individuelle de B.________ SA - et C.________ pour soupçons de gestion déloyale (art. 158 al. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP).  
En lien avec ce même complexe de faits, le MPC instruit deux autres procédures. Ainsi, une instruction pénale P__1 est ouverte contre deux ex-organes du fonds souverain d'un pays d'Asie "D.________", deux ex-organes du fonds souverain d'un autre pays "F.________" et inconnu pour des infractions aux art. 322septies, 158, 146, 251 et 305bis CP; dans ce cadre, le MPC a ordonné la production de documents, ainsi que le séquestre de plusieurs comptes bancaires et immeubles appartenant directement ou indirectement à A.________, à C.________ et à des sociétés du "Groupe B.________". Le MPC mène également, depuis le 19 novembre 2018, une enquête - sous référence P__3 - contre E.________ pour infraction à l'art. 273 CP ("Service de renseignements économiques"). 
 
A.b. Le 11 septembre 2017, le "Groupe B.________" et A.________, tous deux représentés par l'avocat G.________, ont déposé, dans les causes P__2 et P__1, une "dénonciation formelle" contre E.________, notamment pour soustraction de données (art. 143 CP). Les deux premiers soutiennent que le second, en tant qu'ancien employé de B.________ SA, aurait copié indûment des données du serveur de la société. Dans ce même courrier, le "Groupe B.________" et A.________ ont sollicité "l'exclusion immédiate des preuves récoltées dans le cadre de la présente procédure pénale, soit : les données volées par E.________ dès lors qu'elles constituaient des preuves inexploitables [et] toutes les preuves « dérivées »", ainsi que le classement de la procédure dirigée contre A.________.  
Par courrier du 1er mai 2018, C.________, par le biais de l'avocat H.________, a appuyé les conclusions précitées. 
Le 29 avril 2020, le MPC a confié à la Police judiciaire fédérale (ci-après : PJF) la mission de procéder à l'extraction des données enregistrées sur le support "Harddisk 3" - support correspondant à celui remis au MPC par un avocat nord-américain -, en retranchant les éléments répondant positivement aux adresses électroniques "@G.________.com" et "@I.________.com". Par courrier du 30 suivant (cause P__2), le MPC a rejeté les demandes tendant à retrancher les données obtenues prétendument de manière illicite par des particuliers; il a aussi informé A.________ et C.________ de sa décision d'exploiter les données potentiellement extraites du serveur de B.________ SA, ainsi que toutes les preuves dérivées de celles-ci. 
Le 1er mai 2020, la société B.________ SA, A.________ et C.________ ont demandé la mise sous scellés des "données volées par E.________", requête à laquelle le MPC n'a pas donné suite le 6 mai 2020. 
 
B.  
Le 26 janvier 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours formés par B.________ SA, A.________ et C.________ contre ce refus du 6 mai 2020, confirmant la tardiveté du dépôt de la demande de mise sous scellés (causes jointes BB.2020.91, BB.2020.94 et BB.2020.95). 
Se référant au dossier de la procédure, cette autorité a relevé (i) la transmission au MPC de quatre supports par un avocat, un journaliste et la banque centrale du pays d'Asie concerné, (ii) la mission confiée le 20 janvier 2016 à la PJF en vue d'orienter le MPC sur la nature et l'étendue de ces données, (iii) les rapports y relatifs de la PJF des 14 et 15 mars 2016 constatant notamment la présence de dossiers intitulés "B.________ SA Email xxx", (iv) la note du 9 décembre 2016 maintenant au dossier ces supports dans le "classeur principal n° 2 de la rubrique 10.000 Police" et (v) le versement de ces éléments au dossier de la procédure P__2 le 13 novembre 2017 (cf. consid. 3.3.1 p. 10 s.). La Cour des plaintes a ensuite constaté l'accès au dossier de l'avocat de A.________ et de B.________ SA les 28 décembre 2017 et 17 janvier 2018, ainsi que l'information donnée par le MPC à l'avocat des deux précités le 4 octobre 2019 mentionnant expressément la réception de deux supports informatiques de la part de la banque centrale du pays asiatique en cause et renvoyant aux rapports de la PJF de mars 2016 (cf. consid. 3.3.2 p. 11). En l'absence incontestée de mesure de contrainte à l'origine de la transmission des pièces litigieuses, la Cour des plaintes a estimé que leurs détenteurs - dont B.________ SA - n'avaient pas pu demander la mise sous scellés; ils avaient cependant eu accès au dossier, savaient que des supports informatiques remis par un avocat nord-américain, un journaliste, ainsi que la banque asiatique en cause étaient en possession du MPC et pouvaient ainsi en déduire, au vu des titres des fichiers informatiques relevés dans les rapports de la PJF, que ces données pouvaient correspondre à celles qu'ils prétendaient avoir été soustraites de manière illicite par E.________. Selon la Cour des plaintes, ces éléments imposaient à B.________ SA et à A.________ d'agir sans délai, ce qu'ils n'avaient pas fait en déposant uniquement le 1er mai 2020 leur demande de mise sous scellés; peu importait que le MPC n'ait pas pris connaissance du contenu des données ou n'ait envisagé de le faire qu'en 2020, le moment déterminant étant la prise de connaissance par les détenteurs de la possession de ces éléments par le MPC et non pas leur exploitation (cf. consid. 3.3.3 p. 11 ss). 
 
C.  
Par acte du 26 février 2021, A.________ et B.________ SA (ci-après : les recourants) forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation (conclusion ch. 5); à la mise sous scellés de toutes les données issues du serveur du "Groupe B.________" - respectivement de B.________ SA -, cela sous quelque support ou format que ce soit (conclusion ch. 6); et à l'interdiction pour le MPC de prendre connaissance, de trier, de verser et/ou d'exploiter, directement ou indirectement, dans la procédure P__2, ainsi que dans toute autre procédure connexe - en particulier P__1, P__4 et P__3 -, (i) les données issues du serveur du "Groupe B.________", respectivement de B.________ SA, cela sous quelque support et/ou format que ce soit (conclusion ch. 7), et (ii) les résultats, respectivement les rapports ou autres documents, qui auraient, le cas échéant, déjà été établis suite à une analyse des données issues du serveur précité, peu importe le support et/ou le format (conclusion ch. 8). A titre subsidiaire (cf. conclusions ch. 9, 10, 11 et 12), ils reprennent ces conclusions eu égard en particulier aux éléments suivants : 
 
- HP-Memory 1; 
- Harddisk 1; 
- Harddisk 2; 
- Harddisk 3. 
Encore plus subsidiairement, ils requièrent qu'interdiction soit faite au MPC de procéder - lui-même ou par le biais d'un organisme qui lui est rattaché - au tri et/ou à l'examen des données qui correspondent aux adresses "@G.________.com" et/ou "@I.________.com" afin de ségréguer et de déterminer lesquelles sont protégées par le secret professionnel et qu'ordre lui soit donné de désigner un expert indépendant pour procéder à ce tri pour les deux adresses susmentionnées, ainsi que pour toute correspondance et/ou tout produit de l'activité d'autres avocats suisses ou étrangers. Les recourants sollicitent également l'octroi de l'effet suspensif dans le sens de leurs conclusions formées sous chiffres 7 et 8. 
Le MPC a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif et à l'irrecevabilité du recours, respectivement au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité. Quant à l'autorité précédente, elle s'en est remise à justice s'agissant de l'effet suspensif; pour le surplus, elle a renoncé à déposer des observations, se référant en substance aux termes de sa décision. Le 16 avril 2021, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. 
Par ordonnance du 16 mars 2021, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande de mesures provisionnelles, étant fait interdiction au MPC, jusqu'à droit connu dans la présente cause, de prendre connaissance et de faire usage des données litigieuses issues du serveur du "Groupe B.________", respectivement de B.________ SA. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 I 195 consid. 1 p. 198). 
 
1.1. Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.  
Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au Tribunal pénal fédéral ne soit réduit à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral; ainsi, seules les mesures de contrainte telles que la mise et le maintien en détention provisoire, ainsi que la saisie de biens peuvent faire l'objet d'un recours car il s'agit là de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux (Message du 28 février 2001 du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale [FF 2001 4000 4030 s.]; ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 93). 
Les mesures de contrainte - mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal (ATF 143 IV 85 consid. 1.2 p. 87) - font l'objet du titre 5 du CPP (art. 196 ss CPP). Elles sont définies à l'art. 196 CPP : ce sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées et qui servent à mettre les preuves en sûreté (let. a), à assurer la présence de certaines personnes durant la procédure (let. b) ou à garantir l'exécution de la décision finale (let. c; arrêt 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.1). Il s'agit en particulier des mandats de comparution et d'amener (art. 201 et 207 CPP; arrêt 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.1 et l'arrêt cité), de l'ensemble des mesures relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 220 ss CPP) - y compris les mesures de substitution (art. 237 CPP) -, des perquisitions, fouilles et examen de personne (art. 241 ss CPP), des mesures de séquestre (art. 263 ss CPP), de l'obligation de dépôt - qui permet le recours à des mesures de contrainte (art. 265 CPP dont notamment son alinéa 4) - et des diverses mesures de surveillance secrètes (art. 269 ss CPP; ATF 143 IV 85 consid. 1.2 p. 87; 136 IV 92 consid. 2.1 p. 93; arrêts 1B_291/2021 du 21 juin 2021 consid. 1.2; 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.1; voir également HEIMGARTNER/KESHELAVA, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, no 11 ad art. 79 LTF). 
Dans la mesure où une procédure de levée des scellés découle en principe d'une perquisition ou d'un ordre de dépôt, le recours en matière pénale est ouvert au Tribunal fédéral contre une décision rendue par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral sur cette problématique (ATF 139 IV 246 consid. 1.3 p. 248; arrêts 1B_434/2020 du 17 février 2021 consid. 2; 1B_442/2020 du 14 janvier 2021 consid. 1.1; 1B_611/2019 du 17 décembre 2020 consid. 1.1; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 1; 1B_10/2020 du 12 février 2020 consid. 1; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1 publié in Pra 2019 102 1022; 1B_520/2019 du 15 avril 2020 consid. 1.2). En revanche, l'obtention d'un dossier auprès d'une autre autorité par le biais de l'entraide au sens de l'art. 194 CPP ne constitue pas une mesure de contrainte ouvrant le recours au Tribunal fédéral contre une décision de la Cour des plaintes (arrêt 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.2 et 1.3). Il en va de même pour le détenteur de comptes dont les documents sont requis auprès de la banque si une décision ultérieure de séquestre et de versement au dossier des pièces sera rendue; dans une telle configuration, seule la banque se voit en effet obligée d'agir et, le cas échéant, contrainte à produire les pièces en sa possession (arrêt 1B_174/2007 du 12 novembre 2007 consid. 1.4; HEIMGARTNER/KESHELAVA, op. cit., no 12 ad art. 79 LTF). 
 
1.2. En l'espèce, la décision entreprise ne concerne ni une mise en détention - qui porterait atteinte à la liberté personnelle -, ni une saisie de biens ou de valeurs ordonnées à l'encontre des recourants, qui porterait atteinte à la garantie de la propriété, mais des pièces - certes alléguées dérobées - qui ont été remises par des tiers au MPC en l'absence de tout ordre de dépôt ou de perquisition. Leur production ne découle ainsi pas d'un acte et/ou d'un ordre du MPC. Or, le fait que la licéité des documents en cause soit contestée ne suffit pas vu leur origine pour considérer que leur obtention résulterait d'une mesure de contrainte susceptible de faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Les recourants ne peuvent d'ailleurs pas non plus être suivis lorsqu'ils affirment qu'il n'y aurait, dans un tel cas, aucune possibilité de vérification (cf. ad ch. 5 s. p. 2 des observations du 16 avril 2021) : ils ont ainsi pu demander le retrait du dossier de ces pièces et le MPC a rendu une décision - certes de refus - sur cette question (cf. son courrier du 30 avril 2020), laquelle pouvait être contestée devant l'autorité de recours; le cas échéant, les recourants peuvent également réitérer leurs griefs sur cette problématique devant le juge du fond (cf. art. 339 al. 2 let. d CPP), respectivement contester son appréciation devant la juridiction d'appel (art. 398 ss CPP), puis au Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF). Les recourants peuvent aussi si nécessaire requérir des mesures de protection (cf. les art. 102 et 108 CPP). On relève enfin que, dans sa décision du 30 avril 2020, le MPC a demandé l'extraction des données prétendument couvertes par le secret professionnel de l'avocat (cf. let. C p. 4 de l'arrêt attaqué), procédé contre lequel les recourants ne prétendent pas s'être opposés, notamment dans le cadre d'un recours contre ce prononcé.  
Partant, faute de mesure de contrainte dirigée en particulier contre les recourants à l'origine de la demande de mise sous scellés, le recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision attaquée de la Cour des plaintes est irrecevable (art. 79 LTF). 
 
2.  
En tout état de cause, l'appréciation effectuée par l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu'une demande de mise sous scellés doit être déposée immédiatement dès la connaissance d'un motif de mise sous scellés; si les circonstances d'espèce doivent être prises en considération, une requête déposée plusieurs semaines ou mois après la mesure de saisie provisoire d'objets et/ou de documents est généralement tardive, tandis que la demande formée une semaine plus tard peut, le cas échéant, avoir été déposée en temps utile (arrêts 6B_825/2019 du 6 mai 2021 consid. 2.3.3; 1B_394/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.1; 1B_176/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2 et les arrêts cités; voir également arrêt 1B_474/2019 du 6 mai 2020 consid. 1.3.2 publié in Pra 2020 126 1235). 
En effet, les recourants ont demandé dès le 11 décembre 2017 le retrait du dossier des pièces litigieuses (cf. let. B p. 3 de l'arrêt attaqué), ce qui laisse à penser qu'ils supposaient déjà que celles-ci pouvaient être en mains du MPC. Ils ont ensuite eu accès au dossier P__2 dès le 28 décembre 2017 (cf. consid. 3.3.2 p. 11 du jugement entrepris); dans celui-ci, figuraient les rapports de mars 2016 de la PJF vu le versement le 13 novembre 2017 des éléments de la procédure P__1 (cf. consid. 3.3.1 in fine et 3.3.2 p. 11 de l'arrêt attaqué), ce que ne contestent d'ailleurs pas les recourants. Dès lors que des pièces sont versées au dossier, elles sont en possession des autorités, lesquelles peuvent ainsi à tout moment - et en principe sans obligation d'information - procéder à leur examen. Partant, si les recourants entendaient soustraire ces données, qu'ils savaient ou à tout le moins supposaient en mains du MPC, de sa connaissance, il leur appartenait d'agir sans délai, voire même en parallèle de leurs demandes de retrait des pièces prétendument obtenues de manière illicite, ce qu'ils n'ont pas fait. La demande de mise sous scellés est ainsi tardive. La manière de procéder des recourants appelle d'autant moins de protection qu'ils paraissent avoir attendu le refus du MPC de retirer ces pièces du dossier (le 30 avril 2020) pour demander leur mise sous scellés (le 1er mai 2020). 
Quant à l'argument en lien avec une prétendue mise d'office sous scellés en vertu de l'art. 141 al. 5 CPP, cela sort de l'objet du litige. Il s'agit en effet d'une éventuelle conséquence pouvant résulter d'une décision d'inexploitabilité d'un moyen de preuve, problématique que les recourants devaient ainsi soulever, peut-être aussi à titre provisionnel, dans le cadre de leurs demandes de retrait de pièces et/ou d'un recours contre la décision du 30 avril 2020 refusant de procéder dans ce sens. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. 
Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 7 juillet 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Kropf