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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_104/2021  
 
 
Arrêt du 7 juillet 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Jametti et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 6 janvier 2021 (F-3090/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant français né en 1977, s'est marié en France le 4 juillet 2008 avec B.________, ressortissante suisse née en 1978. Le 3 juillet 2014, il a introduit une requête de naturalisation facilitée, certifiant qu'il vivait (alors en France) à la même adresse que son épouse sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable et qu'il n'avait aucune intention de se séparer ou de divorcer. Cette déclaration a été renouvelée le 10 avril 2015. Par décision du 8 juin 2015, il a été mis au bénéfice d'une naturalisation facilitée. 
Par courrier du 10 avril 2017, l'épouse de l'intéressé a porté à la connaissance du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) que son mari avait définitivement quitté le domicile conjugal (alors en Valais) au mois de décembre 2015 avec l'intention de divorcer. Cet envoi comprenait trois attestations de tiers portant sur la réalité du départ de l'intéressé du domicile conjugal au mois de décembre 2015. Le 21 avril 2017, A.________ a introduit en Valais une demande unilatérale de divorce. 
 
B.  
Le 8 mai 2017, le SEM a invité l'intéressé à se déterminer au sujet d'une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée. Par courrier du 13 juillet 2017, A.________ a notamment affirmé que l'état dépressif de son épouse s'était aggravé après le décès de la mère de celle-ci en décembre 2016, et que le lien conjugal s'était rompu début 2017. Il est apparu durant l'instruction que l'intéressé était devenu le père d'une enfant née hors mariage en juin 2018 en France. Par décision du 17 octobre 2018, la juridiction valaisanne s'est déclarée incompétente a raison du lieu pour statuer sur la demande de divorce. Cette décision retient notamment que les époux avaient formellement admis vivre séparés dès le mois de décembre 2015. Le 13 mai 2019, les autorités valaisannes compétentes ont donné leur accord à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé. 
Le 16 mai 2019, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé en vertu de l'art. 41 de l'ancienne loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 1115), précisant que cette décision faisait également perdre la nationalité suisse à sa fille. Le SEM a retenu que l'intéressé s'était séparé de son épouse moins de six mois après l'obtention de la nationalité suisse et qu'il avait conçu après 21 mois de séparation un enfant avec une ressortissante française de onze ans la cadette de son épouse. Les explications fournies quant aux motifs de la déliquescence du lien conjugal ne faisaient pas apparaître un événement extraordinaire propre à justifier une soudaine rupture. 
 
C.  
Par arrêt du 6 janvier 2021, la Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours formé par A.________, refusant préalablement de l'entendre personnellement. Que la séparation soit intervenue en décembre 2015 (comme cela ressortait des pièces produites par l'ex-épouse), en décembre 2016 (après une hospitalisation de celle-ci) ou en mars 2017 (date d'une requête d'inscription d'une hypothèque contre l'ex-époux), elle avait eu lieu moins de deux ans après la signature de la déclaration de vie commune en mars 2015, ce qui pouvait fonder la présomption selon laquelle cette déclaration n'était pas sincère. Cette présomption était confirmée par plusieurs déclarations recueillies en procédure, notamment la déclaration selon laquelle les époux continuaient à déjeuner ensemble le samedi midi, ce qui laissait entendre qu'il n'y avait plus par ailleurs de communauté de toit, de table et de lit. Aucun des éléments invoqués par le recourant (difficultés de l'entreprise familiale, problèmes psychiatriques de l'épouse, décès de la mère de celle-ci) ne permettait d'expliquer une dégradation soudaine des rapports conjugaux. 
 
D.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du TAF et la décision du SEM et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au TAF pour nouvel établissement des faits et nouvelle décision. Le recourant a demandé l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du 5 mars 2021. 
Le TAF a renoncé à prendre position sur le recours. Le SEM estime que le recours ne remet pas en question l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours. 
La nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. Toutefois, tant le SEM que le TAF ont appliqué l'ancien droit (aLN; RO 1952 1115), soit le droit applicable au moment où le fait déterminant a eu lieu (art. 50 LN). Dans la présente cause, les faits pertinents pour l'annulation de la naturalisation se sont déroulés sous l'empire de l'ancien droit, de sorte que l'aLN s'applique (cf. arrêts 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 2 et 1C_247/2019 du 18 octobre 2019 consid. 2). Cela n'est du reste pas contesté par le recourant.  
 
2.  
Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits, le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir méconnu les éléments suivants. Le recourant était professionnellement intégré en Valais et aurait donc des liens étroits avec la Suisse. Immédiatement après la naturalisation, les époux étaient partis en voyage en Italie en juillet 2015, puis en Corse le mois suivant, et auraient ensuite régulièrement fait des activités et mangé en amoureux au restaurant. Le recourant reproche au TAF d'avoir systématiquement mis au conditionnel ses allégués, mettant notamment en doute le fait que les époux s'étaient rencontrés en 2001 et faisaient ménage commun dès cette année, et que le recourant avait porté assistance à sa femme en l'aidant financièrement et en la soutenant lors des moments difficiles. La version du recourant sur les évènements de décembre 2015 (sa femme avait brièvement quitté le domicile conjugal mais était revenue fin décembre et la vie conjugale aurait repris son cours normal) puis sur la dégradation progressive des relations conjugales (due aux difficultés professionnelles rencontrées par le recourant puis à la grave dépression de son épouse qui avait perdu sa mère fin 2016) avaient également été mise en doute. Les instances précédentes avaient préféré se fonder sur les déclarations de l'épouse faites dans le contexte du divorce, malgré ses rétractations ultérieures. On ne pouvait donc sans arbitraire retenir que la séparation datait de fin 2015, voire de 2016. L'instance précédente aurait ainsi dû constater que la vie commune avait duré quinze ans - dont sept de mariage - et que le recourant n'avait pas menti lors de sa déclaration du 10 avril 2015, le processus menant à la séparation ayant débuté ultérieurement. D'un point de vue formel, le recourant reproche au TAF de ne pas avoir avoir traité de son grief relatif à l'établissement des faits. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3).  
 
2.2. Pour l'essentiel, le TAF n'a pas formellement écarté la version des faits soutenue par le recourant. Celle-ci est présentée au conditionnel dans l'état de fait du jugement, comme cela est habituellement le cas lorsqu'une juridiction fait état des allégations de parties, sans pour autant impliquer un jugement de valeur sur leur crédibilité. Dans les considérants en droit de l'arrêt, les allégations du recourant sont d'ailleurs énoncées à l'indicatif. L'intégration du recourant dans le tissu économique de son canton de résidence n'a aucun lien avec l'existence d'une vie de couple effective et pouvait par conséquent être ignorée. Les allégations concernant les différents séjours du couple en été 2015 et les activités communes n'ont pas été expressément mentionnées, mais n'ont pas non plus été considérées comme non prouvées, et le recourant peut ainsi les reprendre à l'appui du présent recours. Il en va de même des autres éléments du dossier (attestations, photographies) tendant notamment à démontrer que la vie de couple aurait repris après la crise de quelques jours de décembre 2015. On ne saurait reprocher à l'instance précédente d'avoir mal établi les faits puisqu'en définitive, la question de la date exacte de la séparation a été laissée indécise: le TAF a considéré que celle-ci était intervenue dans une période "nettement inférieure à deux ans" après la signature de la déclaration de vie commune. Cela est vrai si la séparation remonte à fin 2015 et 2016. Cela est certes moins évident si la date retenue est celle du 23 mars 2017 (inscription par l'épouse d'une hypothèque judiciaire contre son mari), mais cet événement est encore intervenu dans le délai de deux ans, de sorte qu'il n'y a pas d'arbitraire sur ce point. Comme on le verra ci-dessous, l'examen de l'ensemble du dossier fait ressortir que la date de la séparation remonte bien à fin 2015, voire courant 2016. Si l'instance précédente n'a pas relevé l'ensemble des faits qui sont favorables à la thèse du recourant (faits que le recourant a largement exposés devant le SEM, puis le TAF et qu'il peut reprendre céans dans la mesure où ils n'ont pas été écartés), les éléments sur lesquels elle s'est fondée n'apparaissent ni contradictoires, ni contraires aux pièces du dossier.  
Le grief doit par conséquent être rejeté. 
 
2.3. Les griefs d'ordre formel soulevés en relation avec l'établissement des faits doivent également être écartés: l'instance précédente n'a certes pas expressément traité du grief d'établissement inexact des faits, mais elle a procédé à sa propre appréciation, exposant clairement les faits qu'elle a considérés comme établis et pertinents (cf. consid. 3.1 ci-dessous). Cela constitue une motivation suffisante au regard du droit d'être entendu (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1).  
 
2.4. Le recourant ne saurait non plus prétendre à la tenue d'une audience lui permettant de s'exprimer personnellement et de faire entendre des témoins. En effet, l'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1), en particulier lorsque, comme en l'espèce, le recourant a pu s'exprimer par écrit sans restriction et produire des témoignages, également écrits, dont la valeur probante n'est en soi pas inférieure à celle d'une audition de témoins.  
 
3.  
Sur le fond, le recourant se plaint d'une violation des art. 28 et 41 aLN. Il relève que le mariage a eu lieu en juillet 2008 alors que la vie commune avait commencé en 2001 déjà. Après l'obtention de la naturalisation en juin 2015, les époux étaient partis plusieurs fois en vacances ensemble, poursuivant leur vie commune. Une crise avait eu lieu en décembre 2015, mais l'épouse du recourant était revenue après quelques jours d'éloignement et la vie conjugale avait repris normalement durant les fêtes de fin d'année. En 2016, le recourant avait connu une situation professionnelle très difficile, frôlant la faillite. A l'automne 2016, son épouse avait connu des problèmes avec sa famille paternelle et avait sombré dans la dépression; elle avait été internée en décembre 2016 et avait dû faire face au décès de sa mère à Noël 2016; elle avait ensuite violemment rejeté son époux, contraignant celui-ci à demander unilatéralement le divorce le 21 avril 2017. Le recourant estime ainsi avoir à tout le moins renversé la présomption découlant d'une séparation moins de deux ans après la déclaration de vie commune. Il relève n'avoir connu aucun problème de couple avant la naturalisation. Sa femme, qui l'avait dénoncé auprès du SEM, s'était par la suite rétractée en déclarant avoir agi sous l'emprise de la tristesse. 
 
3.1. A teneur de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée si, notamment, il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), y réside depuis une année (let. b) et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).  
Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2). Le comportement déloyal et trompeur du requérant doit ainsi porter sur l'allégation de faits mensongers ou la dissimulation de faits décisifs pour décider de l'octroi de la naturalisation facilitée. 
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou non conforme au principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 134 III 323 consid. 2). 
D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale visée à l'art. 27 al. 1 let. c aLN suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2; 128 II 97 consid. 3a). 
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF; RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF [RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; ATF 135 II 161 consid. 3), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (arrêt 1C_80/2019 du 2 mai 2019 consid. 4.2). 
 
3.2. En l'espèce, la procédure d'annulation de la naturalisation a pour origine une dénonciation du 10 avril 2017 de l'épouse du recourant, celle-ci affirmant notamment que son mari avait quitté le domicile conjugal en décembre 2015. Sont annexées à cette dénonciation trois attestations de témoins confirmant que le recourant avait quitté le domicile conjugal en décembre 2015. Dans ses déterminations au SEM du 13 juillet 2017, le recourant affirmait que c'est son épouse qui aurait quitté le domicile conjugal en décembre 2015, l'idée d'un divorce à l'amiable ayant été évoquée dans les mois qui ont suivi. Etaient notamment produits des témoignages du 29 juin 2017 et du 9 août 2017 d'amis du recourant, lesquels affirmaient que la séparation de fait avait eu lieu en 2016. Au mois de septembre 2017, l'épouse du recourant a encore déclaré que celui-ci avait quitté le domicile conjugal fin 2015, produisant de nouvelles attestations datées de septembre 2017. Dans une lettre au SEM du 27 octobre 2018, l'épouse du recourant a expliqué que ses dénonciations étaient dictées par le ressentiment et la tristesse consécutifs à la séparation. Elle précisait avoir trouvé un accord de divorce à l'amiable et n'avoir plus de griefs à l'encontre du recourant, ajoutant: "bien que le départ de Mr. A.________ se soit produit deux mois seulement après l'obtention de la nationalité suisse par celui-ci, ces deux événements ne [sont] pas liés". Les actes de la procédure de divorce (en particulier le jugement d'incompétence ratione loci du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey du 17 octobre 2018) mentionnent par ailleurs une séparation intervenue en septembre 2015. Dans ses dernières observations au SEM du 26 mars 2019, le recourant admet une fois encore que la séparation a eu lieu en 2016. C'est donc en vain que le recourant essaie d'expliquer, dans son recours, que l'union conjugale aurait encore existé jusqu'à fin 2016, et les événements survenus à la fin de cette année apparaissent sans pertinence pour expliquer la rupture.  
 
3.3. Il ressort de ce qui précède que la date la plus probable de la séparation du couple peut être fixée à fin 2015, voire, selon les déclarations du recourant lui-même, dans le courant de l'année 2016, c'est-à-dire dans un délai largement inférieur à deux ans après la naturalisation facilitée prononcée le 8 juin 2015. Cela n'est pas incompatible avec le fait que les époux ont pu se rencontrer et manger ensemble à plusieurs reprises (ce qui sous-entend, comme le relève pertinemment le TAF, que les époux ne vivaient pas ensemble le reste du temps), ni avec le soutien que le recourant a apporté à sa femme lors des difficultés rencontrées fin 2016. Dans ces circonstances, il y avait présomption de fait que la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement et les explications avancées par le recourant pour expliquer une séparation intervenue fin 2016 ne permettent pas de renverser cette présomption. Le grief de violation du droit fédéral doit ainsi être écarté.  
 
4.  
Le recourant se plaint ensuite d'une inégalité de traitement. Il mentionne huit arrêts du TAF ainsi que cinq arrêts du Tribunal fédéral dans lesquels les instances saisies se seraient montrées beaucoup moins sévères alors que les situations étaient plus discutables que dans son propre cas (mariage conclu alors que l'intéressé avait besoin d'un permis de séjour, durée de la vie commune et du mariage plus courte que pour le recourant, problèmes conjugaux apparus avant la naturalisation, séparation ou divorce quelques mois après l'obtention de la naturalisation). 
 
4.1. Le grief soulevé, d'ordre constitutionnel, apparaît nouveau puisqu'il n'est ni soulevé dans le recours au TAF, ni traité par ce dernier. La question de sa recevabilité (cf. ATF 142 I 155) peut toutefois demeurer indécise, dès lors qu'il se révèle mal fondé.  
 
4.2. Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. prohibe des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ainsi que l'omission des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, ce qui est semblable devant être traité de manière identique et ce qui est dissemblable devant être traité de manière différente (ATF 142 I 195 consid. 6.1; 139 I 242 consid. 5.1; 137 V 334 consid. 6.2.1).  
 
4.3. Certains des arrêts mentionnés par le recourant (TAF, arrêts F-5195/2017, F-3847/2017, F-5420/2016 [recte 6420/2016]) portent sur une séparation du couple intervenue plus de deux ans après la déclaration de vie commune. Dans ces cas, la séparation ne pouvait, en vertu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, être considérée comme suffisamment rapide pour fonder la présomption selon laquelle la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement. Les autres arrêts (F-5119/2015, F-6403/2015, C-5522/2015, C-3708/2015, C-903/2014) ont trait à des circonstances permettant de retenir l'existence d'un événement expliquant la détérioration rapide du lien conjugal.  
L'un des arrêts du Tribunal fédéral que mentionne le recourant a également trait à une cause dans laquelle la séparation avait eu lieu plus de deux ans après la déclaration de vie commune (arrêt 1C_377/2017 du 12 octobre 2017). Dans un autre cas (arrêt 1C_228/2011 du 6 décembre 2011), la séparation n'avait été que momentanée. Dans les cas où il s'était écoulé moins de deux ans à partir de la déclaration de vie commune (arrêts 1C_430/2012 du 8 octobre 2013, 5A.23/2005 du 22 novembre 2005 et 5A.13/2005 du 6 septembre 2005) il existait des circonstances particulières qui n'ont rien à voir avec la présente espèce (pressions exercées par la famille, rechute d'une épouse toxicomane, absence de conscience de la gravité des problèmes conjugaux). Le recourant ne parvient dès lors pas à démontrer que les causes précitées se rapprocheraient de son cas au point d'exiger un traitement identique. Dans la mesure où il est recevable, le grief doit être rejeté. 
 
5.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 7 juillet 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz