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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_113/2022  
 
 
Arrêt du 7 juillet 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Service de protection de l'adulte, 
D.________et E.________, 
case postale 5011, 1211 Genève 11, 
 
2. Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
intimés. 
 
Objet 
curatelle de représentation et de gestion, autorisation de plaider, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 13 janvier 2022 (C/2920/2020-CS, DAS/7/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.A.________, née en (...), est sous curatelle de représentation et de gestion prononcée par ordonnance rendue le 8 juin 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal). 
 
2.  
Dans le cadre de la succession de sa mère, B.A.________, décédée le 11 juillet 2020, les curateurs de A.A.________ ont, par courrier du 9 août 2021, requis du Tribunal l'autorisation de plaider dans une action en réduction à introduire pour le compte de la protégée, dans la mesure où le testament olographe du 16 mai 2018 de sa mère serait susceptible de léser sa réserve, elle-même ayant personnellement déclaré au notaire chargé de la succession en date du 11 septembre 2020 faire opposition aux dispositions du testament en question. 
Par décision du 10 août 2021, le Tribunal a autorisé les curateurs à plaider dans l'action en réduction à introduire devant les autorités jurassiennes et a mandaté l'avocate C.________, à U.________ (Jura), pour ce faire. 
Par acte du 26 août 2021 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: Chambre de surveillance), A.A.________ a recouru contre la décision du 10 août 2021, concluant à son annulation en indiquant que " cette succession est très bien gérée par moi-même, car je connais mes droits et mes devoirs. Une question de respect et de dignité ". 
Par courrier du 25 novembre 2021, le Service de protection de l'adulte du canton de Genève (SPAd) a informé l'autorité cantonale qu'une demande d'assistance judiciaire était en cours d'introduction dans le canton du Jura, en vue de déposer une éventuelle action en annulation de testament. 
Par décision du 13 janvier 2022, la Chambre de surveillance a rejeté le recours interjeté par A.A.________ contre la décision du 10 août 2021 et a mis les frais de la procédure à sa charge. 
 
3.  
Par acte du 15 février 2022, A.A.________ forme un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre la décision du 13 janvier 2022. 
 
4.  
Le recours contre une décision doit - sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce - être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). 
La recourante a déposé en temps utile son recours daté du 15 février 2022 et a par la suite déposé d'innombrables écritures et pièces. Or, dès lors que la recourante a introduit son recours à l'échéance du délai légal et non prolongeable pour recourir, elle n'était plus en mesure d'améliorer, corriger ou compléter son recours par la suite, de sorte que les écritures déposées et les pièces produites après le dépôt du recours sont irrecevables et ne seront pas prises en considération. 
 
5.  
En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). En dehors du cas prévu par l'art. 99 al. 1 LTF, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). 
En l'occurrence, la recourante produit plusieurs dizaines de pièces à l'appui de son mémoire de recours. Celles-ci sont toutefois irrecevables, dès lors que l'intéressée ne soutient - ni a fortiori ne démontre - que les faits qu'elles constatent rempliraient les exigences susexposées.  
 
6.  
Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF) et le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3 et les références). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 1.2; 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 2.3 et les références). 
La recourante conclut son recours en demandant l'application des art. 410 ss CPP - relatifs à la révision d'une décision rendue en matière pénale -, la prise en compte de son recours et la validation de la révision de la procédure. Dès lors que le litige porté devant la Cour de céans est parfaitement étranger à toute procédure de révision, a fortiorien matière pénale, la recevabilité du recours sous l'angle des conclusions est d'emblée sujette à caution.  
La question de la recevabilité des conclusions peut toutefois rester ouverte dès lors que le recours est quoi qu'il en soit irrecevable, faute de motivation suffisante (cf. infra consid. 7.3).  
 
7.  
 
7.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
7.2. Dans la décision attaquée, l'autorité cantonale a considéré que, pour autant qu'il ait réellement un objet, le recours déposé par A.A.________ ne pouvait être que rejeté dans la mesure où la recourante se méprenait quant au but poursuivi par la décision de première instance qui allait précisément dans le sens des conclusions qu'elle prenait, à savoir son opposition aux dispositions du testament rédigé par sa défunte mère. Les juges cantonaux ont ajouté que la recourante n'avait manifestement pas saisi qu'en agissant pour son compte dans le sens proposé, les curateurs tentaient de défendre, conformément à sa volonté, ses droits auprès des autorités compétentes. La juridiction cantonale a encore souligné qu'il ressortait en filigrane de la motivation de la recourante que plus que l'autorisation de plaider octroyée par le Tribunal de protection aux curateurs, c'était la mesure de curatelle elle-même qu'elle contestait, ce qu'elle avait fait valoir dans le cadre d'un recours contre la confirmation de cette mesure, sur lequel la Chambre de surveillance statuerait de manière séparée.  
 
7.3. Dans son mémoire, la recourante invoque de nombreuses dispositions légales de droit fédéral relevant du droit constitutionnel, civil et pénal. Il est néanmoins difficile de percevoir si elle ne fait que les évoquer ou si elle entend se plaindre de leur violation. Or, le seul fait de citer des dispositions légales ne saurait être considéré comme une motivation suffisante au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF puisqu'il appartient à la partie recourante d'exposer, pour chacune des dispositions légales citées, en quoi elle estime que celle-ci a été violée, ce que l'intéressée ne fait pas. L'acte de recours ne comporte par ailleurs aucune critique motivée sous l'angle de l'art. 416 CC - relatif au consentement de l'autorité de protection de l'adulte donné à un curateur agissant au nom de la personne concernée -, la recourante n'invoquant pas la violation de cette disposition. Il s'ensuit que les griefs soulevés par la recourante sont, dans la mesure encore où on pourrait les comprendre, irrecevables, faute de motivation suffisante.  
Au demeurant, la recourante présente une argumentation purement appellatoire et ne discute pas les motifs de la décision entreprise en tant qu'ils ont conduit au rejet de son recours interjeté devant l'autorité précédente. Il apparaît en outre que, comme l'a relevé cette dernière, l'intéressée conteste surtout la mesure de curatelle la concernant, dont la contestation fait l'objet d'une procédure distincte. 
 
8.  
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, par 250 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 juillet 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit