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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_759/2022  
 
 
Arrêt du 7 juillet 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale 
(ordonnance de classement), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 26 avril 2022 
(P/24697/2020 ACPR/272/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 26 avril 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 15 mars 2022, par laquelle le Ministère public genevois a classé sa plainte. 
 
2.  
Par acte déposé le 9 juin 2022, A.________ forme un recours contre l'arrêt du 26 avril 2022 auprès du Tribunal fédéral. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF). 
 
En l'espèce, il ressort de l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse que l'arrêt entrepris, envoyé en recommandé à l'adresse de l'avocat qui a assisté la recourante en procédure cantonale, a été notifié en date du 27 avril 2022. La recourante confirme dans son écriture avoir reçu la décision à cette date. Le délai de recours est par conséquent arrivé à échéance le 27 mai 2022. Or, le mémoire de recours, daté du 9 juin 2022, a été remis à La Poste Suisse le même jour, si bien que le recours s'avère tardif. Il est donc irrecevable. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours s'avère manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il y a lieu de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 7 juillet 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Klinke