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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2F_11/2020  
 
 
Arrêt du 7 août 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et M. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
1. AA.________, 
2. BA.________, 
tous les deux représentés par Me Antoine Berthoud, avocat, Bruderlein, Berthoud & Martin-Du Pan, 
requérants, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève, 
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
Objet 
Impôts cantonal et communal des périodes fiscales 2009 à 2011, 
 
demande de révision de l'arrêt 2C_66/2020 du Tribunal fédéral suisse du 8 juin 2020. 
 
 
Faits :  
 
A.  
BA.________ et AA.________ sont domiciliés dans le canton de Genève. AA.________ est un professionnel de l'immobilier, dont la fortune commerciale est essentiellement constituée d'immeubles locatifs. 
 
B.  
Par une décision du 5 décembre 2014 et deux du 16 décembre 2016, l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale) a taxé les contribuables pour les périodes fiscales 2009, respectivement 2010 et 2011 en matière d'impôts cantonal et communal (ci-après: ICC). Les époux AA.________ et BA.________ ont élevé réclamation le 19 décembre 2014 à l'encontre de la décision du 5 décembre 2014 relative à l'ICC de la période fiscale 2009 et le 13 janvier 2017 à l'encontre des décisions du 16 décembre 2016 relatives à l'ICC des périodes fiscales 2010 et 2011, demandant à chaque fois que soit déduite de la fortune imposable la moitié de la différence entre la valeur fiscale et la valeur comptable des immeubles locatifs au titre des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et des impôts latents. Par des décisions des 28 novembre (ICC 2009 et 2010) et 7 décembre 2018 (ICC 2011), l'Administration fiscale a rejeté les réclamations. Les contribuables ont contesté ces décisions sur réclamation le 21 décembre 2018 auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) qui, par jugement du 19 août 2019, a rejeté le recours. BA.________ et AA.________ ont interjeté recours contre ce jugement le 19 septembre 2019 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Cette autorité a rejeté le recours le 26 novembre 2019. Par arrêt du 8 juin 2020 (arrêt 2C_66/2020), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé le 20 janvier 2020 par les intéressés contre l'arrêt de la Cour de justice. 
 
C.  
Par acte du 14 juillet 2020, les époux BA.________ et AA.________ demandent au Tribunal fédéral la révision de l'arrêt 2C_66/2020 du 8 juin 2020. Ils concluent en outre à l'admission de leur recours du 20 janvier 2020, interjeté à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 26 novembre 2019. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La demande de révision fondée, comme en l'espèce, sur l'art. 121 let. d LTF doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. d LTF). Elle est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêt 2F_3/2019 du 23 juillet 2019 consid. 1 et les références). 
La présente demande de révision a été déposée en temps utile et est fondée sur des motifs prévus par la loi. Elle est donc recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, à savoir non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables (arrêt 2F_8/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.2 et les références). L'inadvertance doit, en outre, porter sur un fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19). Encore faut-il, pour que l'on puisse parler d'inadvertance, que le Tribunal fédéral ait pu prendre en considération le fait important dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte. Or, lorsqu'il connaît d'un recours, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne parvienne à lui démontrer qu'une constatation déterminante de l'autorité cantonale a été établie de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Dès lors, hormis ces exceptions, le Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours, ne peut pas revoir l'état de fait de la décision attaquée. Partant, lorsque l'une de ces exceptions n'a pas été invoquée dans la procédure de recours, le Tribunal fédéral ne saurait se voir reprocher, dans la procédure de révision subséquente, de ne pas avoir rectifié par inadvertance une erreur affectant une constatation faite par les juges précédents (arrêt 4F_15/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1 et les références). 
 
3.   
 
3.1. Dans l'arrêt 2C_66/2020 du 8 juin 2020, le Tribunal fédéral a tout d'abord constaté que les requérants désiraient déduire de leur fortune imposable, au titre de provision, "des impôts latents". Il a ensuite jugé que les contribuables n'expliquaient à aucun moment à quels impôts ils faisaient référence, mais que, sur le vu de l'arrêt qui était contesté et qui faisait référence à l'art. 82 al. 1 de la loi générale genevoise du 9 novembre 1887 sur les contributions publiques (LCP/GE; RSGE D 3 05), c'était de l'impôt sur les gains immobiliers dont les recourants semblaient demander la déduction à titre de provision. Le Tribunal fédéral a rappelé que, pour être déduites, les dettes du contribuable doivent exister au moment déterminant et ne pas être seulement potentielles. Il a ensuite considéré en substance que l'impôt sur les gains immobiliers ne pouvait pas être déduit de la fortune imposable au titre de provision, car cet impôt latent n'est que purement potentiel et soumis à la condition de la vente d'un immeuble (ou éventuellement au transfert dans la fortune privée), vente (ou transfert) qui pourrait tout à fait ne jamais avoir lieu. Dans un considérant suivant, le Tribunal fédéral a encore mentionné que les requérants désiraient déduire des "charges sociales", mais que ceux-ci n'expliquaient pas de quelles charges il s'agissait, se limitant à requérir 10% de déduction AVS, sans autres indications.  
 
3.2. Dans leur demande de révision, les requérants relèvent avoir mentionné, dans leur recours du 20 janvier 2020, qu'en cas de " réalisation d'un bien immobilier qui fait partie de la fortune commerciale, la différence entre le prix de vente et la valeur comptable est soumise aux charges sociales (AVS) au taux arrondi de 10% et à l'ICC et l'IFD sur le revenu, dont le taux maximum cumulé est de 45%. Les cotisations sociales étant déductibles, il en résulte une charge totale cumulée de 50,5% ". Ils ajoutent en outre qu'à la page 3 de l'arrêt du 26 novembre 2019 de la Cour de justice, celle-ci a retenu des faits à ce propos, faits qui auraient échappés au Tribunal fédéral.  
 
3.3. En l'espèce, dans l'arrêt 2C_66/2020, le Tribunal fédéral a relevé l'existence des faits mentionnés par les requérants, notamment la demande tendant à déduire 10% de cotisations AVS. Il a également constaté qu'aucun fait supplémentaire pertinent n'était retenu par la Cour de justice. Les requérants, qui n'ont pas invoqué un établissement inexact des faits dans la procédure 2C_66/2020, ne mentionnent par ailleurs pas d'élément de fait pertinent qui aurait été retenu par la Cour de justice et qui n'aurait pas été pris en compte par le Tribunal fédéral. La référence mentionnée dans leur demande de révision, relative à la page 3 de l'arrêt de la Cour de justice du 26 novembre 2019, ne constitue en rien un tel fait, mais uniquement un discours indirect, tenu par la Cour de justice, et reprenant leurs propres allégués présentés devant le Tribunal administratif de première instance.  
Au demeurant, quel que soit l'impôt concerné (le gain immobilier potentiel ou, comme le désirent les requérants, les ICC et l'IFD sur le revenu frappant la réalisation d'un immeuble faisant partie de la fortune commerciale), l'argumentation figurant au considérant 5.3 de l'arrêt 2C_66/2020 du 8 juin 2020 ne peut qu'être confirmée, celle-ci, dans ce cas d'espèce, valant indépendamment du fait que soit concerné un impôt sur le gain immobilier ou un impôt sur le revenu (il s'agit à chaque fois d'un impôt qui n'est que purement potentiel, soumis à la condition de la vente d'un immeuble). Il en va par ailleurs de même d'éventuelles charges sociales. Pour cette raison, la demande de révision doit être rejetée (arrêt 2F_12/2014 du 12 février 2015 consid. 1.2 et les références). 
 
4.  
Succombant, les requérants supportent les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des requérants, à l'Administration fiscale cantonale et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 7 août 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette