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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_116/2021  
 
Ordonnance du 7 septembre 2021 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Hohl, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
D.________, 
représenté par Me Benoît Morzier, 
recourant, 
 
contre  
 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
tous trois représentés par Me Albert J. Graf, 
intimés. 
 
Objet 
droit des sociétés; retrait du recours, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JO15.056021-200750, 15). 
 
 
La Présidente :  
Vu le recours en matière civile formé le 16 février 2021 par D.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause précitée; 
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 19 février 2021 invitant A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les intimés), ainsi que la cour cantonale, à déposer leur réponse éventuelle au recours jusqu'au 22 mars 2021; 
 
Vu la lettre du 4 mars 2021 par laquelle la cour cantonale déclare se référer aux considérants de son arrêt; 
 
Vu la réponse au recours déposée par les intimés le 15 mars 2021; 
 
Vu la lettre du 9 juillet 2021 par laquelle le recourant déclare qu'il retire son recours dans la mesure où les parties ont trouvé un accord sur l'ensemble du litige qui les divise et dans laquelle il demande que la décision afférente au retrait du recours soit rendue sans frais et où il déclare renoncer à l'allocation de dépens; 
 
Vu l'ordonnance du 16 juillet 2021 fixant aux intimés un délai pour se déterminer sur le sort des frais et dépens afférents à la présente procédure; 
 
Vu la lettre du 20 août 2021 par laquelle les intimés confirment que la procédure peut être rayée du rôle sans frais ni allocation de dépens; 
 
Considérant que le juge instructeur statue en qualité de juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF), 
qu'il y a lieu, en l'espèce, de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF); 
 
Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF
Considérant que lorsque la cause est rayée du rôle à la suite du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 LTF (ordonnance 4A_3/2019 du 11 avril 2019 et les références), 
 
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte du fait que la cause est liquidée en raison du retrait du recours (art. 66 al. 2 LTF), 
 
qu'en conséquence, un émolument judiciaire réduit, fixé à 500 fr., sera mis à la charge du recourant, lequel se verra restituer le solde de l'avance de frais effectuée; 
 
Considérant, au sujet des dépens, qu'il n'y a pas lieu d'en allouer, conformément à la volonté des parties exprimée dans leurs courriers des 9 juillet et 20 août 2021, 
 
 
Ordonne :  
 
1.  
Il est pris acte du retrait du recours. 
 
2.  
La cause 4A_116/2021 est rayée du rôle. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 septembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo