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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_296/2021  
 
 
Arrêt du 7 septembre 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Niquille et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Pascal Dévaud, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________ Sàrl, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
tous quatre représentés par Me Hubert Orso Gilliéron, 
intimés. 
 
Objet 
concurrence déloyale; mesures provisionnelles; décision sur les dépens, 
 
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/26521/2020, ACJC/493/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 23 décembre 2020, B.________ Sàrl (ci-après: B.________), C.________, D.________ et E.________ ont déposé devant la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre A.________ SA. Dénonçant notamment des contraventions au droit de la concurrence déloyale, les requérants ont sollicité une série d'interdictions assorties de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et d'une amende d'ordre au sens de l'art. 343 al. 1 let. c CPC. Ils cherchaient entre autres à interdire à l'intimée d'exercer ou de développer, sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de B.________, à lui interdire de détenir des participations dans des sociétés concurrentes à celle-ci et d'utiliser ou de dévoiler des secrets d'affaires ou autres éléments de propriété intellectuelle appartenant à B.________. Ils requéraient en outre la restitution de documents et la suppression de certaines données. 
Statuant en qualité d'instance unique, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles en date du 30 décembre 2020. 
Le 19 janvier 2021, A.________ SA a conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles et, subsidiairement, à son rejet. 
Dans le délai imparti par la cour cantonale pour exercer leur droit de réplique, les requérants ont déposé une écriture dans laquelle ils ont notamment modifié leurs conclusions initiales. 
L'intimée a déposé une duplique dans laquelle elle a persisté dans ses conclusions. 
Les parties ont encore transmis divers courriers à la cour cantonale en date des 8, 11, 24, 25 et 30 mars 2021. 
Dans sa lettre du 8 mars 2021, l'intimée a notamment présenté une note de frais et insisté sur les " particularités exceptionnelles " de la cause justifiant à ses yeux de lui allouer le montant réclamé par elle à titre de dépens (art. 105 al. 2 LTF). 
En annexe à leur courrier du 24 mars 2021, les requérants ont produit une note d'honoraires s'élevant à 36'333 fr. 20. Ils ont également exposé les raisons pour lesquelles ils jugeaient injustifié le montant de l'indemnité à titre de dépens articulé par leur adverse partie (art. 105 al. 2 LTF). 
Dans ses courriers des 25 et 30 mars 2021, l'intimée a réfuté les critiques formulées à l'encontre de sa note de frais par les requérants. Elle a en outre produit, en annexe à sa lettre du 30 mars 2021, une liste détaillée d'opérations laissant apparaître un montant total de 46'299 fr. 80 (art. 105 al. 2 LTF). 
Par arrêt du 20 avril 2021, la cour cantonale a déclaré la requête de mesures provisionnelles irrecevable. Elle a mis les frais de la procédure, arrêtés à 6'000 fr., solidairement à la charge des requérants et les a condamnés, solidairement entre eux, à verser à l'intimée une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. En bref, l'autorité précédente a estimé que les conclusions nouvellement formulées par les requérants dans leur réplique étaient irrecevables. Elle a aussi considéré que les faits nouveaux allégués par les parties et les pièces produites par elles dans la réplique, la duplique et leurs écritures ultérieures étaient irrecevables. La juridiction cantonale a jugé la requête de mesures provisionnelles irrecevable car les conclusions présentées par les requérants ne répondaient pas aux exigences légales, dans la mesure où elles n'étaient pas formulées de façon suffisamment précise. A titre superfétatoire, elle a relevé que les requérants n'avaient de toute manière pas rendu vraisemblable que les conditions permettant d'octroyer des mesures provisionnelles étaient remplies. 
 
2.  
Le 25 mai 2021, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de cet arrêt. Les conclusions qu'elle y prend concernent uniquement le montant de l'indemnité allouée en sa faveur à titre de dépens. La recourante réclame, en substance, le paiement de 38'299 fr. 80 au titre du solde de dépens. 
B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les intimés) ont conclu au rejet tant du recours en matière civile que du recours constitutionnel subsidiaire. 
La cour cantonale a déclaré se référer aux considérants de son arrêt. 
La recourante a répliqué, suscitant le dépôt d'une duplique de la part des intimés. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références). 
 
3.1. La recevabilité du recours dirigé contre un élément accessoire de la décision attaquée, comme celui ayant trait à la répartition des frais et dépens, se détermine en fonction du fond du litige, dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est prévue (ATF 134 V 138 consid. 1.1; 134 I 159 consid. 1.1; arrêt 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 consid. 1.1).  
Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF) et, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur n'a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 let. a LTF). En l'occurrence, la cour cantonale, qui a statué en instance cantonale unique, a fondé sa compétence ratione materiae sur l'art. 5 al. 1 let. a et d CPC, de sorte que la décision entreprise est sujette au recours en matière civile indépendamment de la valeur litigieuse. Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).  
 
3.2. Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité à la durée d'un procès en cours ou d'une procédure que la partie requérante doit introduire dans le délai qui lui est imparti, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC). Cette nature incidente prévaut non seulement lorsque la décision attaquée accorde ce type de mesures provisionnelles, mais aussi lorsqu'elle les refuse (arrêts 4A_137/2020 du 24 mars 2020 consid. 7; 4A_602/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 et les références).  
En l'espèce, si la cour cantonale avait admis les mesures provisoires requises, elle eût dû impartir à la partie requérante un délai pour déposer une demande, sous peine de caducité des mesures prononcées (art. 263 CPC). L'arrêt entrepris constitue dès lors bel et bien une décision incidente visée par l'art. 93 LTF
 
3.3. La recourante objecte que la décision attaquée est finale en tant qu'elle se rapporte à la question des dépens alloués par la cour cantonale. L'argument est inopérant; en effet, la décision sur cette question accessoire doit recevoir la même qualification que la décision principale à laquelle elle se rattache, qui est en l'occurrence de nature incidente (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1; 135 III 329 consid. 1.2).  
 
3.4. La recevabilité du recours en matière civile suppose en conséquence que la décision entreprise soit de nature à causer à la recourante un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles (ATF 138 III 333 consid. 1.3; 137 III 589 consid. 1.2.3).  
Un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement. Le dommage doit être de nature juridique, car un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). 
 
3.5. En l'occurrence, l'existence d'un préjudice irréparable doit être admise. La recourante encourt en effet le risque de ne pas pouvoir obtenir que le juge du fond statue sur les griefs soulevés dans son mémoire de recours et de se voir ainsi privée de la possibilité d'obtenir le montant qu'elle réclame à titre de dépens pour la procédure de mesures provisionnelles, si les intimés renonçaient à introduire une action au fond dirigée contre elle. Rien ne garantit que les intimés intenteront une telle action, de sorte qu'il est tout à fait envisageable que le litige divisant les parties ne débouche en définitive pas sur le prononcé d'une décision susceptible de faire disparaître le préjudice allégué par la recourante. On ne saurait par ailleurs exiger de la partie intimée à la procédure de mesures provisionnelles qu'elle ouvre de son propre chef une action au fond en constatation négative de droit aux seules fins de pouvoir éventuellement obtenir le paiement de l'indemnité à titre de dépens à laquelle elle prétend avoir droit pour la procédure de mesures provisionnelles. Le risque pour la recourante de subir un préjudice irréparable est dès lors avéré.  
Pour le reste, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites. 
 
4.  
 
4.1. Dirigé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, le recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut examiner que les droits constitutionnels qui ont été invoqués et dont la violation a été expliquée de manière claire et précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 139 I 229 consid. 2.2; arrêt 4A_478/2011 du 30 novembre 2011 consid. 1.4). Si elle se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), la partie recourante ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, elle ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais elle doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 I 295 consid. 7a; 125 I 492 consid. 1b et les références). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3; 125 I 492 consid. 1b).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent notamment de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
4.3. En l'espèce, l'état de fait dressé par la cour cantonale a été complété à la demande de la recourante et sur la base des pièces du dossier (art. 105 al. 2 LTF).  
 
5.  
Dénonçant une atteinte à son droit d'être entendue, la recourante reproche en substance à la cour cantonale d'avoir totalement passé sous silence le fait qu'elle avait présenté une note de frais le 8 mars 2021, actualisée le 30 mars 2021, en insistant sur les circonstances particulières de la présente cause. Se plaignant d'une violation de son droit à une décision motivée, l'intéressée fait grief à l'autorité précédente de n'avoir pas exposé la manière dont elle a fixé le montant des dépens et les raisons qui l'ont poussée à réduire considérablement les dépens réclamés par elle (46'299 fr. 80 vs 8'000 fr).  
 
5.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
5.2.  
 
5.2.1. Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais.  
L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Selon le Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS/GE E 1 05.10), le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Pour les affaires pécuniaires prévaut un tarif de base énoncé à l'art. 85 al. 1 RTFMC dont le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des critères énoncés ci-dessus (art. 85 al. 1 RTFMC). Lorsque la valeur litigieuse ne peut être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les éléments d'appréciation fixés à l'article 84 RTFMC (art. 85 al. 2 RTFMC). Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 (art. 88 RTFMC). 
La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation ou abusé de celui-ci et a abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêt 4A_542/2017 du 9 avril 2018 consid. 4.2.1 et la référence). 
 
5.2.2. Selon la jurisprudence, la motivation du montant alloué à une partie à titre de dépens n'est en principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière (ATF 139 V 496 consid. 5.1; 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2; arrêts 4D_223/2016 du 29 juillet 2016 consid. 5; 4A_382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 3.1; 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3; 5D_15/2012 du 28 mars 2012 consid. 4.2.2; 1P.85/2005 du 15 mars 2005 consid. 2). Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie. L'exigence d'une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation. Le Tribunal fédéral ne motive d'ailleurs pas, en principe, les décisions en matière de dépens pour les causes qui sont portées devant lui (ATF 139 V 496 consid. 5.1; 111 Ia 1 consid. 2a).  
 
5.3. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a indiqué ce qui suit en ce qui concerne la question des dépens: " Les dépens dus à la partie citée seront fixée à 8'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 88 RTFMC) ".  
 
5.4. La motivation de l'arrêt attaqué, pour le moins laconique, ne permet pas de déterminer les motifs qui ont guidé la cour cantonale et les éléments sur lesquels elle a fondé sa décision. Aussi la recourante n'était-elle pas en mesure de pouvoir l'attaquer en connaissance de cause. Les dispositions du droit cantonal genevois auxquelles se réfère l'autorité précédente dans la décision entreprise ne permettent pas d'y voir plus clair et de savoir comment le montant de l'indemnité alloué à titre de dépens a été arrêté. En effet, la mention de l'art. 88 RTFMC, disposition qui se rattache indubitablement au barème fixé à l'art. 85 al. 1 RTFMC, laisse de prime abord penser que la cour cantonale a fixé le montant de l'indemnité sur la base dudit barème. L'autorité précédente ne s'est toutefois en aucune manière référée à celui-ci, sans doute parce qu'elle n'était pas en mesure de chiffrer la valeur litigieuse, celle-ci ayant seulement été considérée par les juges cantonaux comme supérieure à 30'000 fr. Ceci tendrait dès lors plutôt à retenir que le montant des dépens a été fixé conformément à l'art. 85 al. 2 RTF et que l'art. 88 RTFMC était ainsi hors de cause. Il n'est cependant guère possible de déterminer clairement la manière dont la juridiction cantonale a arrêté l'indemnité allouée à titre de dépens et la Cour de céans ne peut vérifier si ladite indemnité demeure dans les limites du pouvoir d'appréciation dont jouit à cet égard l'autorité précédente.  
Il appert en outre que la cour cantonale a fait preuve d'un mutisme complet en ce qui concerne la note de frais présentée par la recourante. L'autorité précédente a en effet totalement passé sous silence le fait que la recourante avait présenté une note d'honoraires se montant à 46'299 fr. 80. Elle a également fait fi des observations déposées par les parties relativement à la question des dépens dans leurs courriers respectifs des 8, 24, 25 et 30 mars 2021. Force est pourtant de relever que la recourante, afin d'étayer sa note de frais détaillée et d'obtenir le montant qu'elle réclamait à titre de dépens, avait exposé diverses circonstances particulières justifiant, à ses yeux, de lui allouer le montant qu'elle avait articulé à titre de dépens. Dans son courrier du 8 mars 2021, l'intéressée avait notamment relevé qu'elle avait dû se déterminer dans l'urgence sur pas moins de 119 allégués; que les requérants avaient largement modifié leurs conclusions dans leur réplique; que ceux-ci avaient produit 84 pièces, certaines d'entre elles étant de surcroît volumineuses ou en anglais; que les requérants avaient refusé de produire certaines pièces, en invoquant le secret des affaires, ce qui avait compliqué la tâche de la recourante; que celle-ci avait dû faire face à quatre parties adverses, lesquelles invoquaient chacune des prétentions reposant sur un fondement juridique distinct. A la lecture de l'arrêt entrepris, force est de constater que la cour cantonale ne s'est nullement prononcée sur lesdites circonstances particulières invoquées par la recourante. Contrairement à ce que semblent soutenir les intimés, la simple mention, dans l'état de fait de l'arrêt entrepris, des divers courriers adressés par les parties à la cour cantonale ne permet pas de retenir que celle-ci aurait tenu compte des circonstances particulières alléguées par la recourante au sujet de la question des dépens, ni a fortiori d'aboutir à la conclusion qu'elle les aurait jugées implicitement non pertinentes. Il sied par ailleurs de souligner que la juridiction cantonale ne pouvait pas, nonobstant le fait qu'elle avait jugé irrecevables les faits nouveaux allégués par les parties dans la réplique, la duplique et leurs écritures postérieures, purement et simplement ignorer la note de frais produite par la recourante et les explications détaillées fournies par l'intéressée pour justifier ses honoraires. C'est le lieu également de préciser que les deux arrêts de la cour cantonale auxquels font allusion les intimés dans leur réponse ne permettent pas d'établir l'existence d'une pratique bien définie de la Cour de justice en ce qui concerne le montant des dépens généralement alloué dans des procédures similaires à la présente cause. Il y a ainsi lieu d'admettre que les circonstances particulières invoquées par la recourante exigeaient de la cour cantonale qu'elle motive, ne serait-ce que de façon succincte, sa décision sur les dépens, en se prononçant notamment sur les circonstances particulières mises en avant par la recourante. Ne l'ayant pas fait, l'autorité précédente a ainsi enfreint le droit d'être entendue de la recourante, ce d'autant que la Cour de céans n'est pas en mesure de déterminer les critères sur lesquels elle s'est fondée pour fixer le montant de l'indemnité allouée à titre de dépens.  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué doit être annulé dans la mesure où il fixe le montant des dépens dus à la recourante; la cause doit être renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur ce montant. La partie recourante obtient gain de cause, de sorte que les frais de procédure seront mis à la charge des intimés solidairement entre eux. Ceux-ci verseront, également solidairement entre eux, une indemnité de dépens à la recourante (art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière civile est admis, le montant des dépens fixé dans l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève pour statuer à nouveau sur ce montant. 
 
3.  
Les frais de procédure, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge des intimés solidairement entre eux. 
 
4.  
Les intimés, débiteurs solidaires, verseront à la recourante une indemnité de 2'500 à titre de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 septembre 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La juge présidant: Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo