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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_995/2018  
 
 
Arrêt du 7 octobre 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
E.________, 
représenté par Me Philippe Dal Col, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, 
Commune de U.________, 
tous les deux représentés par Me Nicolas Gillard, avocat, 
 
Objet 
certificat d'héritier, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 octobre 2018 (HN15.036295-181262 306). 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________, alors domiciliée à U.________ et sans postérité, est décédée  ab intestat le 18 décembre 1968 à Paris.  
 
A.a. Au cours de l'année 1969, par trois publications dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, la Justice de paix du cercle de U.________ a procédé à un appel des héritiers, tout en désignant par ailleurs un administrateur officiel de la succession.  
Le 18 septembre 1972, l'Amtsgericht de Y.________ (Allemagne) a délivré un certificat d'héritier partiel de la succession du père de B.________, C.________ (défunt fondateur) en faveur de la Fondation D.________ que celui-ci avait créée en 1928, pour les trois quarts de sa succession avec effet au 18 décembre 1968. Selon l'acte constitutif de la Fondation D.________, cette fondation était supposée s'éteindre à la disparition du dernier descendant direct de C.________, autrement dit après le décès de B.________ et celui de ses descendants, et le solde des avoirs de la fondation réparti entre les descendants des frères et beaux-frères du défunt fondateur. 
 
A.b. Le 30 mai 1996, la Justice de paix du cercle de U.________ a informé le Département des finances du Canton de Vaud que l'acte constitutif de la Fondation D.________ faisait état de descendants des quatre frères et d'une soeur du fondateur, membres potentiels de la troisième parentèle. Diverses démarches ont été entreprises, mais personne ne s'est présenté au terme de celles-ci, en sorte que l'État de Vaud et la Commune de U.________ devaient être considérés comme héritiers de feu B.________. Partant, la procédure de bénéfice d'inventaire a été engagée d'office, par ordonnance du 20 février 2002.  
Le 10 avril 2002, la Fondation D.________ a produit une créance sur la totalité de la succession de B.________, à la suite des dispositions de dernières volontés du 8 juillet 1927 de feu C.________ instituant une substitution fidéicommissaire portant sur les trois quarts de la succession en faveur de la fondation si sa fille décédait sans laisser de descendants. 
A la suite d'une action ouverte en 2003 devant les tribunaux allemands par la Fondation D.________ et dirigée contre l'État de Vaud et la Commune de U.________, les parties sont convenues d'une solution transactionnelle, aux termes de laquelle les intimés doivent verser, solidairement entre eux, la somme de 5'000'000 fr. à la Fondation D.________. 
Le 7 mai 2003, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a délivré un certificat d'héritier en faveur de l'État de Vaud et de la Commune de U.________, qui ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, pour moitié chacun. 
Le 13 novembre 2003, l'administration officielle de la succession de feu B.________ a été levée; à cette date, le portefeuille bancaire de la défunte s'élevait à 17'115'322 fr. 84. 
 
A.c. Il ressort d'un acte de notoriété établi le 25 mai 2012 par un notaire français que feu B.________ a laissé pour héritiers légaux ses cousins du quatrième degré, le cas échéant, représentés par leur propre descendance, tous représentants de la troisième parentèle.  
 
B.   
Le 31 janvier 2014, A.________, E.________ et consorts ont saisi la Chambre patrimoniale du canton de Vaud d'une demande à l'encontre de l'État de Vaud, de la Commune de U.________ et de la Fondation D.________, en faisant pour l'essentiel valoir leur qualité d'uniques héritiers de feu B.________, avec les conséquences qui s'ensuivent sur le plan successoral. 
 
C.   
Par requête du 17 octobre 2014, A.________ a conclu à la restitution du certificat d'héritier délivré le 7 mai 2003 à l'État de Vaud et à la Commune de U.________, respectivement à son annulation. 
Par décision du 10 juillet 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté dite requête. 
Statuant sur le recours interjeté par A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 18 décembre 2015, rejeté celui-ci et confirmé la décision querellée. La motivation de l'arrêt est datée du 18 février 2016 et a été notifiée le lendemain au recourant. 
Statuant sur le recours formé le 4 avril 2016 par A.________, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 7 juin 2016, déclaré le recours irrecevable (5A_252/2016). 
Parallèlement, par décision du 9 mai 2016, l'Amtsgericht de Y.________ a annulé le certificat d'héritier du 18 décembre 1972 relatif à la succession de feu C.________. 
 
D.   
Par requête du 30 janvier 2017, E.________ a conclu, principalement, à l'annulation du certificat d'héritier du 7 mai 2003. Au préalable, le requérant a conclu à ce qu'il soit donné ordre à l'État de Vaud et à la Commune de U.________, sous peine de l'amende prévue à l'art. 292 CP, de restituer les exemplaires du certificat d'héritier du 7 mai 2003 qui leur a été notifié, ainsi que toute copie, certifiée conforme ou non, qu'ils auraient fait établir. A l'appui de sa requête, E.________ produit un témoignage écrit concernant une oeuvre d'art ayant appartenu à feu B.________, vendue aux enchères en 1935 et retrouvée aux Etats-Unis, dès lors que le certificat d'héritier du 7 mai 2003 rendrait impossible la récupération de ladite oeuvre d'art. 
Par réponse du 14 juillet 2017, l'État de Vaud et à la Commune de U.________ ont conclu au rejet de la requête. 
Par décision du 10 novembre 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête du 30 janvier 2017 tendant à la restitution, respectivement à l'annulation, du certificat d'héritier délivré le 7 mai 2003. 
En substance, le premier juge a retenu que tant que la qualité d'héritier de E.________ et consorts n'était pas reconnu, il n'y avait pas lieu de protéger des droits hypothétiques, alors que l'État de Vaud et la Commune de U.________ avaient été envoyés en possession des biens de la succession de feu B.________ depuis plus de dix ans. Le maintien du certificat d'héritier du 7 mai 2003 s'imposait donc au moins jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale (cf.  supra let. B), dont l'issue était incertaine.  
Statuant par arrêt du 12 octobre 2018, la Chambre des recours civile a rejeté le recours interjeté le 23 août 2018 par E.________ et confirmé la décision du 10 novembre 2017 du Juge de paix. 
 
E.   
Par acte du 5 décembre 2018, E.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant principalement à l'annulation du certificat d'héritier délivré le 7 mai 2003, subsidiairement à ce que ledit certificat d'héritier soit privé d'effet jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. 
Des réponses n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'établissement et la délivrance d'un certificat d'héritier relève de la juridiction gracieuse (ATF 118 II 108 consid. 1; arrêts 5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 1; 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.2). La cause est de nature pécuniaire, dès lors que la requête vise un but économique (arrêts 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 1.2.2; 4A_584/2008 du 13 mars 2009 consid. 1.1 non publié aux ATF 135 III 304) et la valeur litigieuse est en l'espèce manifestement atteinte (art. 51 al. 2 et 74 al. 1 let. b LTF). Le présent recours a en outre été déposé dans la forme requise (art. 42 LTF) par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1. Le recours est dirigé contre une décision statuant sur une requête en annulation, respectivement en privation d'effet, d'un certificat d'hérédité antérieurement délivré, à savoir une procédure qui n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier, partant, qui constitue une procédure de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_252/2019 du 7 juin 2016 consid. 1.2 et les références). Il s'ensuit que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.   
Le recourant soulève un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves en lien avec l'acte de notoriété du 25 mai 2012. Il fait valoir que ledit acte n'est pas contesté et qu'il jouit de la même valeur probante que le certificat d'héritier du 7 mai 2003, en sorte que la présence d'héritiers  ab intestatexclut la collectivité publique héritière au sens de l'art. 466 CC.  
En l'occurrence, le recourant perd de vue qu'un certificat d'héritier n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier, partant, qu'il n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée matérielle (cf.  supra consid. 2.1). L'acte de notoriété du 25 mai 2012 est ainsi pertinent dans le cadre de la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale. Dans l'arrêt attaqué, la Chambre des recours civile a constaté que la qualité d'héritiers de l'État de Vaud et de la Commune de U.________ était litigieuse, mais a retenu qu'au vu de son caractère provisoire, sans portée matérielle, le certificat d'héritier délivré en Suisse ne pouvait pas être d'ores et déjà annulé afin que les envoyés en possession demeurent protégés durant la procédure, en sorte qu'il se justifiait d'attendre la fin de la procédure pendante au fond devant la Chambre patrimoniale. Il s'ensuit que la cour cantonale, bien qu'elle conteste le fait que l'acte de notoriété ait une portée similaire au certificat d'héritier, n'a ni omis de tenir compte de cet acte de notoriété, ni ne s'est trompée sur sa portée éventuellement de nature à remettre en cause la qualité d'héritiers de l'État de Vaud et de la Commune de U.________, ni n'a tiré de constatations insoutenables à cet égard (cf.  supra consid. 2.2). Le grief est ainsi mal fondé et doit être rejeté.  
 
4.   
Dans un grief d'établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.), le recourant reproche à la Chambre des recours civile de ne pas avoir retenu que feu B.________ était juive et apatride, dès lors que le droit allemand en vigueur sous le régime nazi prévoyait que les ressortissants juifs qui quittaient l'Allemagne perdaient leur nationalité. Ces éléments seraient importants pour trancher la question de l'applicabilité des Principes de Washington et de la Déclaration de Terezin. 
Il apparaît que la cour cantonale a estimé que ces éléments n'avaient aucune influence sur le sort de la cause et que le recourant ne démontrait pas le contraire. En l'espèce, les faits permettant de déterminer l'applicabilité des Principes adoptés le 3 décembre 1998 lors de la Conférence de Washington applicables aux oeuvres d'art confisquées par les nazis (" Holocaust Era Assets "; ci-après : Principes de Washington)et de la Déclaration de Terezin sont effectivement dénués de pertinence dans le cadre de la présente procédure relative à l'annulation, respectivement à la privation d'effet, d'un certificat d'héritier de nature provisoire délivré par les autorités suisses, alors que les intimés sont déjà entrés en possession des biens successoraux depuis plus de dix ans. Le recourant n'allègue pas, ni  a fortiori n'établit, que les Principes de la Conférence de Washington applicables aux oeuvres d'art confisquées par les nazis seraient au surplus applicables à la présente cause, qu'ils seraient d'application directe et que l'annulation du certificat d'héritier du 7 mai 2003 serait l'unique obstacle à leur application effective. Faute de démontrer la pertinence des faits et leur influence sur le sort de la cause, le grief d'établissement arbitraire (art. 9 Cst.) des faits est voué à l'échec et doit donc être rejeté.  
 
5.   
Pour le surplus, dans la mesure où le recourant invoque une violation des art. 2 al. 2, 466, 555 et 559 CC, ainsi que les Principes de Washington, il ne fait valoir aucun grief recevable dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF (cf.  supra consid. 2.1; art. 106 al. 2 LTF). Le recours est donc d'emblée irrecevable à cet égard.  
 
6.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont au demeurant pas été invités à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, aux intimés et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 octobre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin