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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_632/2019  
 
 
Arrêt du 7 octobre 2019  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
Me A.________, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 21 août 2019 (S1 19 50). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision du 22 janvier 2019, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a refusé d'allouer toutes prestations de l'assurance-invalidité à B.________. 
 
B.   
Représentée par M e A.________, avocate à U.________, B.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales. Elle a présenté une demande d'assistance judiciaire.  
Par jugement du 21 août 2019, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours, annulé la décision du 22 janvier 2019 et renvoyé le dossier à l'office AI pour instruction médicale complémentaire au sens des considérants (ch. 1 du dispositif), mis les frais par 200 fr. à charge de l'office AI (ch. 2), et condamné ce dernier à verser à B.________ une indemnité de 1'800 fr. pour ses dépens (ch. 3). 
 
C.   
Agissant en son propre nom, M e A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. A titre principal, elle conclut à ce qu'une indemnité de dépens de 6'671 fr. lui soit allouée pour la procédure de recours cantonale et qu'une facture de 600 fr. relative à un consilium médical soit mise à la charge de l'office AI, subsidiairement à titre de débours. A titre subsidiaire, elle demande qu'une partie de l'activité qu'elle a déployée lui soit remboursée, réduisant ainsi l'indemnité de dépens obtenue. Plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au tribunal cantonal.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).  
 
2.2. Dans l'affaire qui avait donné lieu à l'arrêt 9C_411/2016 du 21 novembre 2016, la juridiction cantonale avait accordé à M e A.________ une indemnité au titre de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, à charge de l'Etat du Valais (cf. jugement du 22 mars 2016). Le Tribunal fédéral lui avait reconnu, en sa qualité d'avocate d'office de B.________, la qualité pour recourir seule en son propre nom contre la fixation de l'indemnité en cause (cf. consid. 2 de l'arrêt).  
La situation est différente dans le cas d'espèce. A teneur du jugement attaqué du 21 août 2019, l'indemnité de dépens litigieuse a été allouée à B.________ à charge de l'office intimé, en vertu de l'art. 61 let. g LPGA, car elle a obtenu gain de cause en raison du renvoi de la cause à l'administration. La juridiction cantonale ne s'est pas prononcée sur le sort de la requête d'assistance judiciaire. On peut néanmoins admettre que cette requête a été privée d'objet puisque des dépens ont été alloués (voir par ex. arrêts 6B_600/2019 du 10 septembre 2019 consid. 6, et 1B_310/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3). 
La recourante n'aborde pas la question de sa qualité pour recourir personnellement contre le jugement du 21 août 2019, aux conditions de l'art. 89 al. 1 LTF (à cet égard, voir l'arrêt 9C_852/2017 du 25 juin 2018 consid. 2). On peut toutefois se dispenser de trancher formellement ce point en l'état, car le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur le recours pour le motif qui suit. 
 
3.  
 
3.1. Le recours au Tribunal fédéral n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) et, sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, contre les décisions incidentes (art. 93 al. 1 LTF) si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif. A cet égard, il appartient à la partie recourante d'exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies. Il lui appartient notamment d'alléguer et d'établir la possibilité qu'une décision incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s. et les références citées), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 81).  
 
3.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, le jugement de renvoi du 21 août 2019 ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, mais une décision incidente qui relève de l'art. 93 LTF dès lors que le droit aux prestations de l'assurance-invalidité devra faire l'objet d'un nouvel examen qui sera suivi d'une nouvelle décision. Ce jugement ne cause aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit un dommage de nature juridique qui ne peut être réparé subséquemment par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (cf. ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). En effet, pareille éventualité - que la recourante n'aborde d'ailleurs pas - n'est manifestement pas réalisée, car le jugement incident pourra être attaqué par un recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF).  
 
3.3. Irrecevable, le recours sera liquidé en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).  
 
4.   
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 7 octobre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Berthoud