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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_975/2018  
 
 
Arrêt du 7 novembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Haag. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________, 
2. A.B.________, 
3. B.B.________, 
4. Y.________ SA, 
5. C.________, 
tous représentés par Me Pierre-Marie Glauser et Me Anne Tissot Benedetto, avocats, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative CDI CH-FR, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 18 octobre 2018 (A-733/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 6 mai 2016, la Direction générale des finances publiques française (ci-après: l'autorité française ou l'autorité requérante) a adressé une demande d'assistance administrative en matière fiscale à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale ou l'autorité requise). Celle-ci concernait l'impôt sur les sociétés 2013 et 2014 dus par la société X.________, dont le siège était en France (ci-après: la Société française). Cette demande tendait à obtenir différents documents concernant la société Y.________ SA, sise à Porrentruy (ci-après: la Société suisse), au motif que A.B.________, l'époux de B.B.________, la responsable de la Société française, avait dirigé lui-même la Société suisse, que des prestations avaient été facturées par la Société suisse à la Société française et qu'il s'agissait de s'assurer de la déductibilité desdites prestations.  
 
1.2. Après avoir informé de la procédure les deux sociétés, les époux B.________, ainsi que C.________, en tant qu'actionnaire et administrateur unique actuel de la Société suisse, l'Administration fédérale a, par décisions du 3 janvier 2017 notifiées à chacune des personnes concernées, accordé l'assistance administrative requise.  
 
Par écriture commune, les deux sociétés, les époux B.________ et C.________ ont déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Ils ont notamment contesté l'intérêt actuel à la demande d'assistance, invoquant la clôture de la procédure à l'étranger postérieurement à la demande déposée par l'autorité française. 
 
Par arrêt du 18 octobre 2018, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les recours, déclarant la requête de suspension de la procédure sans objet. 
 
2.   
A l'encontre de l'arrêt du 18 octobre 2018, les deux sociétés, les époux B.________ et C.________ ont formé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. A titre préalable, ils requièrent, en tant que besoin, l'octroi de l'effet suspensif et un second échange d'écritures. Sur le fond, ils concluent à l'admission du recours et à la réforme de l'arrêt entrepris dans le sens de l'annulation des décisions rendues par l'Administration fédérale le 3 janvier 2017 et du renvoi de la cause à cette autorité, afin qu'elle clarifie en particulier le statut de la procédure fiscale menée contre la Société française. A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité inférieure, voire à l'Administration fédérale, pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in RDAF 2016 II 50; 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436). Il découle de la formulation de l'art. 84 al. 2 LTF, selon laquelle un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves, que cette liste est exemplative; de tels cas ne doivent être admis qu'avec retenue, le Tribunal fédéral disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.). La présence d'une question juridique de principe suppose, quant à elle, que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410, 139 II 340 consid. 4 et les références; arrêts 2C_28/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.2 non publié in ATF 144 II 206; 2C_638/2015 du 3 août 2015 consid. 1.3, in SJ 2016 I 201). Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (notamment arrêts 2C_370/2018 du 4 mai 2018 consid. 3; 2C_749/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1; 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4 Nr. 20). 
 
4.   
Les recourants concentrent leur écriture sur une question qu'ils considèrent comme relevant de l'art. 84a LTF. Ils affirment que le contrôle fiscal diligenté en France contre la recourante 1 aurait été clôturé en cours de procédure et se prévalent d'une incertitude quant au maintien de l'intérêt actuel de l'Etat requérant à obtenir les documents requis. Selon les recourants, il appartient au Tribunal fédéral de définir dans quelles circonstances une demande de clarification de la part de l'Administration fédérale s'impose dans de telles circonstances, car une demande de clarification n'est pas systématiquement requise par cette autorité, de sorte que la pratique serait peu claire. 
 
4.1. Comme le relèvent les recourants eux-mêmes, le Tribunal fédéral s'est déjà posé la question de l'incidence de l'évolution de la procédure fiscale à l'étranger sur l'issue d'une demande d'assistance administrative dans notre pays. Il a posé le principe que les autorités doivent tenir compte de l'évolution des circonstances lors de l'examen de la pertinence vraisemblable, dont il peut exceptionnellement arriver qu'elle disparaisse en cours de procédure. Il appartient toutefois à la partie qui entend s'en prévaloir de le démontrer (ATF 144 II 206 consid. 4.3 p. 215). La jurisprudence s'est aussi prononcée sur le point de savoir si une demande d'assistance administrative conserve un intérêt actuel eu égard aux spécificités de la procédure nationale (cf. ATF 144 II 206 consid. 4.6 p. 217 en lien avec un accord conclu avec le contribuable; arrêt 2C_241/2016 du 7 avril 2017 consid. 5.6 en lien avec une procédure de rectification prétendument close; cf. aussi ATF 142 II 161 consid. 2.2 p. 169 s.; 218 consid. 3.6 et 3.7 p. 229 s.). Il découle de ces décisions que, savoir si les faits invoqués par les parties concernées sont ou non propres à mettre en question l'intérêt actuel à la demande d'assistance relève de l'appréciation. Si les éléments invoqués par les personnes concernées sont suffisamment sérieux pour faire naître des doutes sur l'intérêt actuel à la demande d'assistance, une demande d'éclaircissement peut être demandée par les autorités suisses (cf. ATF 144 II 206 consid. 4.4).  
 
4.2. Il en découle que la problématique soulevée par les recourants a été traitée par le Tribunal fédéral, qui a fixé des principes généraux dont la mise en application relève des circonstances d'espèce. Il n'est ainsi pas possible d'envisager des situations précises dans lesquelles l'Administration fédérale serait tenue de demander des éclaircissements à l'Etat requérant, puisque, par définition chaque cas de figure est différent. Il n'appartient donc pas au Tribunal fédéral de fixer, dans l'abstrait, une obligation à charge de l'Administration fédérale de demander des informations complémentaires à l'Etat requérant, dès qu'une partie se prévaut de la clôture de la procédure à l'étranger, comme le souhaiteraient les recourants.  
 
Savoir si, en l'espèce, l'Administration fédérale (voire le Tribunal administratif fédéral) devait demander des éclaircissements supplémentaires à l'autorité française au sujet de son intérêt actuel avant de statuer sur l'assistance administrative dépend des circonstances. Partant, cette problématique ne soulève pas de question juridique de principe ni ne relève d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84a LTF
 
5.   
Dans ces circonstances, le recours sera déclaré irrecevable en application de l'art. 107 al. 3 LTF en lien avec l'art. 42 al. 2 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF). 
 
Compte tenu de l'issue du litige, les deux demandes, formées du reste en tant que besoin, par les recourants, qui tendaient respectivement à un double échange d'écritures et à l'octroi de l'effet suspensif n'ont plus d'objet, étant précisé que cette dernière demande était d'emblée inutile (cf. art. 103 al. 2 let. d LTF). 
 
Les frais seront mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 7 novembre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Vuadens