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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1000/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Lisa Locca, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-GB), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 14 novembre 2017        
(A-907/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 5 octobre 2015, l'autorité fiscale compétente britannique (ci-après: l'autorité requérante) a formé une demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale adressée à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale), sollicitant des informations au sujet de X.________ pour la période allant du 1er janvier 2011 au 5 avril 2013. Cette demande se fondait sur la Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (RS 0.672.936.712; ci-après: CDI CH-GB). 
 
Par décision du 12 janvier 2017, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante. 
 
Statuant sur recours de X.________, le Tribunal administratif fédéral a, par arrêt du 14 novembre 2017, très partiellement admis celui-ci, en ordonnant le caviardage de certaines informations se référant à des périodes antérieures au 1er janvier 2011, avant leur transmission à l'autorité requérante. 
 
2.   
Contre l'arrêt du 14 novembre 2017, X.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. A titre préalable, il demande la confirmation de l'effet suspensif au recours. A titre principal, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que le Tribunal fédéral, statuant à nouveau, rejette la demande d'assistance administrative le concernant, sous suite de dépens. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il découle de la formulation de l'art. 84 al. 2 LTF, selon laquelle un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves, que cette liste est exemplative. De tels cas ne doivent être admis qu'avec retenue, le Tribunal fédéral disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.). La présence d'une question juridique de principe suppose, quant à elle, que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arrêts 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436 mais traduit in RDAF 2016 II 374; 2C_638/2015 du 3 août 2015 consid. 1.3, in SJ 2016 I 201). Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (notamment arrêts 2C_596/2017 du 7 juillet 2017 consid. 3.1; 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4 Nr. 20). 
 
Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in RDAF 2016 II 50; arrêts 2C_963/2014 consid. 1.3 précité). 
 
4.   
La question juridique de principe invoquée par le recourant se focalise sur son domicile fiscal. Il reproche aux autorités précédentes d'avoir considéré qu'il s'agissait d'une question de fond qui n'avait pas à être tranchée par les autorités suisses au stade de l'assistance administrative. Selon le recourant, qui cite l'ATF 142 II 161, la Suisse aurait pourtant dû s'intéresser et vérifier le critère d'assujettissement sur lequel l'Etat requérant se fondait. La problématique de la résidence fiscale de la personne faisant l'objet de la demande d'assistance était fréquente et il était donc important, au regard de la sécurité du droit, que le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence et rappelle le rôle qui incombe à l'Etat requis en ce domaine. 
 
4.1. Le Tribunal fédéral, comme le relève du reste le recourant lui-même, a déjà expliqué le rôle de la Suisse, en tant qu'Etat requis, lorsque la personne visée par la demande conteste avoir une résidence fiscale dans l'Etat requérant et se prévalait, à l'instar du recourant, d'un assujettissement à l'impôt en Suisse.  
 
Dans l'ATF 142 II 161 consid. 2.2.2 p. 170 s., la Cour de céans a souligné que, dans une telle situation, le rôle de la Suisse en tant qu'État requis doit se limiter, au stade de l'assistance administrative, à vérifier que le critère d'assujettissement auquel l'État requérant recourt se retrouve dans ceux qui sont prévus dans la norme conventionnelle applicable concernant la détermination de la résidence fiscale. Peu importe que la Suisse considère aussi la personne visée comme l'un de ses contribuables. Dans ce même arrêt, il a été précisé qu'il n'appartenait pas à la Suisse de contrôler le bien-fondé des assertions de l'Etat requérant sur l'existence d'un domicile fiscal sur son sol, en l'absence d'élément concret qui permettrait de remettre en cause la présomption de bonne foi de ce dernier (ATF 142 II 161 consid. 2.4 p. 172). 
 
Ces principes ayant déjà été posés par la jurisprudence, le recourant ne peut invoquer l'art. 84a LTF pour en demander la confirmation par le Tribunal fédéral, sous peine de faire perdre tout sens à cette disposition. Il ne peut davantage, sous le couvert de l'art. 84a LTF, s'en prendre à la façon dont le Tribunal administratif fédéral a appliqué la jurisprudence précitée. Ainsi, lorsqu'il reproche en substance à l'Administration fédérale et à l'instance judiciaire précédente de ne pas s'être intéressées au critère d'assujettissement auquel les autorités britanniques recouraient ni d'avoir vérifié que ce critère se retrouvait à l'art. 4 de la CDI CH-GB, il soulève un grief qui ne relève ni de la question juridique de principe ni du cas particulièrement important, mais de la simple application des principes posés à l'ATF 142 II 161 au cas d'espèce. Au demeurant, le recourant perd de vue que l'arrêt attaqué explique que la demande de la Grande-Bretagne se fonde sur des critères d'assujettissement qui se retrouvent particulier à l'art. 4 al. 1 CDI-GB (arrêt attaqué p. 24 dernier paragraphe). Le fait que la motivation de la décision attaquée sur ce point ne convainque pas le recourant ne lui permet pas de passer outre les conditions de l'art. 84a LTF pour s'en plaindre devant le Tribunal fédéral. 
 
4.2. Les autres griefs présentés ne révèlent à l'évidence pas une problématique remplissant les conditions de l'art. 84a LTF, ce que le recourant ne soutient d'ailleurs pas.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public (art. 107 al. 3 LTF). L'arrêt attaqué émanant du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est, pour sa part, d'emblée exclue (art. 113 a contrario LTF). 
 
6.   
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
Compte tenu de l'issue du litige, la demande tendant à la constatation de l'effet suspensif au recours est sans objet, à supposer que le recourant ait eu un intérêt à conclure à la confirmation d'une conséquence juridique prévue par l'art. 103 al. 2 let. d LTF (arrêt 2C_325/2017 du 3 avril 2017 consid. 7). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 7 décembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Vuadens