Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_189/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Alexa Landert, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Recel; infraction grave à la LStup; arbitraire; fixation de la peine; sursis, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 novembre 2016 (n° 428 PE13.004409). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 26 août 2016, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, vol et blanchiment d'argent, au motif que ces infractions étaient prescrites, et l'a condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et recel à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 261 jours de détention avant jugement. 
 
B.   
Statuant le 15 novembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre le jugement du 26 août 2016 et l'a réformé en ce sens qu'il a été condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et recel à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 261 jours de détention avant jugement. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Entre le mois de mars 2006 et le 4 octobre 2006, date de son arrestation, X.________, ressortissant nigérian, s'est livré depuis son domicile d'A.________ à un trafic de cocaïne portant sur un total de quelque 7 kg pour un chiffre d'affaires de plus de 300'000 francs.  
Il était en lien avec B.________ qui était à la tête d'un important réseau de distribution de cocaïne depuis son domicile de C.________, réceptionnant la drogue en provenance directe des Pays-Bas. Après avoir conditionné la marchandise, B.________ la remettait à des grossistes, dont X.________ et D.________, qui venaient en prendre livraison à son domicile. B.________ remettait à X.________ 250 grammes de cocaïne par semaine. Ce dernier a ensuite vendu cette marchandise, l'enquête ayant démontré qu'il avait été en contact avec dix trafiquants au moins et qu'il recevait dans son appartement d'A.________ de nombreux ressortissants de pays africains, dont des Nigérians, qui s'isolaient dans les toilettes avant de repartir aussitôt. 
X.________ ainsi que D.________, B.________ et l'épouse de ce dernier, à savoir E.________, ont été appréhendés le 4 octobre 2006 alors qu'ils circulaient dans la même voiture. La police a retrouvé sur eux différentes sommes d'argent, dont un montant en liquide de 2540 fr. 10 sur X.________. Une perquisition effectuée le même jour au domicile de ce dernier a permis la découverte de 40 grammes de cocaïne conditionnée en cinq sachets destinés à la vente ainsi que d'un montant de 24'450 euros en liquide contenu dans une mallette retrouvée sous un lit. La drogue saisie présentait un taux de pureté oscillant entre 33.2% et 37.1%. 
 
B.b. A une date comprise entre le 13 mai et le 4 octobre 2006, X.________ a acquis un téléphone portable qui avait été dérobé le 13 mai 2006 dans une boutique d'A.________, alors qu'il devait à tout le moins en présumer la provenance délictueuse.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 novembre 2016. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine assortie d'un sursis complet. Plus subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté maximale de 16 mois assortie d'un sursis partiel, la peine ferme n'excédant pas 6 mois. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Invités à présenter des observations, la cour cantonale et le ministère public ont renoncé à se déterminer et se sont référés aux considérants du jugement entrepris. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel devant laquelle les faits établis en dernière instance cantonale peuvent être librement rediscutés. Il est lié par les constatations de faits de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), soit, pour l'essentiel, de manière arbitraire (art. 9 Cst. : voir sur cette notion : ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Le principe in dubio pro reo, respectivement la présomption d'innocence, n'ont pas de portée plus étendue dans ce contexte (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2a p. 41). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, fondés sur la violation de droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoires sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Si l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 
 
2.   
Contestant son implication dans un quelconque trafic de stupéfiants, le recourant discute longuement l'établissement des faits et l'appréciation des preuves opérés par la cour cantonale. Il lui reproche en résumé d'avoir considéré comme crédibles les mises en cause des différents protagonistes du trafic et d'avoir estimé que les stupéfiants ainsi que l'importante somme d'argent en liquide retrouvés dans son appartement démontraient son implication dans le trafic. 
Pour déterminer l'ampleur de l'implication du recourant dans le trafic de cocaïne, l'autorité précédente s'est notamment fondée sur les déclarations de E.________, épouse de B.________, qui avait décrit de manière très précise le fonctionnement du trafic ainsi que le rôle des personnes qui y étaient impliquées. Peu importait à cet égard que sa mise en cause ait été tardive, dès lors qu'elle s'était mise à parler aussitôt que la police lui avait demandé des renseignements sur l'activité illicite déployée par le recourant. Ses prétendus problèmes psychiques ainsi que ses différends avec son mari ne portaient pas atteinte à la crédibilité de ses dires. La cour cantonale s'est également appuyée sur les déclarations d'autres protagonistes du trafic, à savoir en particulier celles de F.________, de G.________ et de H.________. Pour la cour cantonale, la rétractation partielle de F.________ ne remettait pas en cause ses précédentes affirmations s'agissant du transfert vers l'Afrique d'une somme de 25'000 fr. qu'il avait effectué, en plusieurs fois, pour le compte du recourant. Quant à G.________, qui exerçait au sein du trafic la fonction de convoyeur de fonds, même s'il avait varié dans ses déclarations, il était établi notamment par des écoutes téléphoniques que le recourant lui avait remis un sac noir reçu d'un autre trafiquant, qui contenait 23'900 fr., représentant le paiement de 600 grammes de cocaïne livrés le 1 er octobre 2006 et non le produit d'un hypothétique commerce de voitures. S'agissant enfin des déclarations de H.________, interpellée le 6 juillet 2006 alors qu'elle était en possession de 460 grammes de cocaïne, elles avaient permis d'établir un lien entre une personne qui avait participé au trafic comme mule et le recourant, qui avait été en contact téléphonique avec elle à vingt-six reprises entre le 15 juillet et le 21 septembre 2006, alors qu'aucun contact n'avait été recensé avant et après cette période.  
L'activité du recourant en lien avec le trafic de cocaïne était également établie par les écoutes téléphoniques mises en oeuvre par la police. Contrairement à ce qu'il prétendait, rien ne permettait d'affirmer que les très nombreux contacts entretenus avec les autres trafiquants étaient l'illustration d'une amitié forte et soudée. Quant à la présence de 40 grammes de cocaïne à son domicile, ses affirmations selon lesquelles elle établirait tout au plus une consommation occasionnelle de sa part n'étaient pas crédibles, compte tenu de ses revirements quant à savoir s'il était ou non consommateur occasionnel de stupéfiants. 
Enfin, les nombreux versements d'argent vers l'Afrique pour un total de plus de 30'000 fr. appuyaient encore la thèse de la participation du recourant au trafic dans la mesure où, celui-ci dépendant de l'aide sociale, il lui était tout simplement impossible de réaliser des économies aussi importantes. Aucun crédit ne pouvait au demeurant être accordé à l'affirmation selon laquelle le recourant avait viré les économies de connaissances requérantes d'asile pour leur rendre service. 
En arguant qu'il est probable que E.________ l'ait accusé dans le but de faire condamner son mari, le recourant ne tente pas d'exposer en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire dans son appréciation des preuves et se limite à opposer sa propre appréciation dans une démarche appellatoire, partant irrecevable dans le recours en matière pénale. Il en va de même notamment lorsqu'il soutient qu'on imaginait mal que F.________ avait pu avoir peur des conséquences de ses mises en cause et lorsqu'il affirme que les appels téléphoniques passés avec d'autres protagonistes ne démontraient pas son implication dans le trafic. 
 
3.   
C'est en vain que le recourant revient sur les circonstances ayant fondé l'accusation de blanchiment d'argent, dès lors que cette infraction, prescrite, n'a pas été retenue par l'autorité précédente. 
 
4.   
Le recourant conteste ensuite sa condamnation pour recel. 
 
4.1. Conformément à l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c p. 24). Le point de savoir si l'auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les conditions objectives d'un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 consid. 2 p. 405 et les références). Comme en matière de blanchiment (art. 305bis CP), la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée (cf. ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328; arrêt 6B_1342/2015 du 28 octobre 2016 consid. 2.2.1). La qualification exacte de l'acte n'est pas nécessaire. Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine.  
Enfin, le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (arrêt 6B_728/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2.2 et les références).  
 
4.2. L'autorité précédente a retenu, de manière à lier le Tribunal fédéral, que le recourant s'était vu remettre par un ressortissant nigérian dénommé I.________, qui logeait dans un centre d'hébergement collectif, un téléphone portable, neuf, dérobé le 13 mai 2006 dans une boutique J.________ à A.________ et saisi en cours d'enquête lors d'une visite domiciliaire chez le recourant. Ce dernier devait à tout le moins se douter de la provenance délictueuse de l'appareil qui lui avait été remis - avec plusieurs autres téléphones ayant servi au trafic - par un homme qui n'avait manifestement pas les moyens financiers pour l'acquérir. D'une part, l'infraction préalable était établie et, d'autre part, le recourant avait à tout le moins accepté l'idée que l'appareil provienne d'une infraction contre le patrimoine. En se bornant à soutenir que ce serait peut-être un tiers qui avait volé le téléphone ou que celui-ci, dans l'hypothèse de la conclusion d'un abonnement, aurait pu être possédé de manière légitime même en l'absence de paiement, il s'en prend aux faits retenus par l'autorité précédente dans une démarche appellatoire, partant irrecevable dans un recours en matière pénale.  
Il en va de même lorsque le recourant conteste que l'infraction est réalisée sur le plan subjectif, dès lors qu'il est selon lui constant que les requérants d'asile ont tous un ou plusieurs téléphones portables qu'ils s'échangent mutuellement, pratiquant le prêt, la donation ou la vente de tels objets, par ailleurs souvent de valeur minime. On relève à cet égard qu'il ne soulève toutefois pas de grief en lien avec l'art. 172ter CP
En définitive, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a reconnu le recourant coupable de recel. 
 
5.   
Le recourant conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre. 
 
5.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. En ce qui concerne les principes généraux relatifs à la fixation de la peine, on peut renvoyer aux arrêts topiques (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.1). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20 et les arrêts cités). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2, non publié aux ATF 142 IV 196). 
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup; ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103; 120 IV 334 consid. 2a p. 338; 109 IV 143 consid. 3b p. 145). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilogramme de drogue sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.1). 
 
5.2. La cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant était extrêmement lourde, les faits reprochés au recourant étant graves au regard de la quantité très importante de cocaïne mise sur le marché (7 kg), du chiffre d'affaires réalisé (300'000 fr.), de la position élevée du recourant dans la hiérarchie du trafic et de sa seule motivation lucrative. L'activité criminelle, qui s'était déployée sur plusieurs cantons et qui avait touché un grand nombre de personnes, devait être qualifiée de très intense. Il fallait en outre tenir compte d'une absence totale de scrupules, le recourant ayant fait preuve d'un manque crasse de collaboration, en ayant nié toute implication et en incriminant faussement d'autres personnes. Il y avait en outre lieu de tenir compte du concours entre les infractions commises et d'une absence totale de prise de conscience. La bonne implication du recourant dans l'éducation de ses enfants devait toutefois être mise à son crédit.  
Pour la cour cantonale, une peine privative de liberté de 10 ans aurait été adéquate pour sanctionner le comportement fautif du recourant. La violation du principe de célérité qui avait été constatée et l'écoulement du temps au sens général justifiaient néanmoins de réduire la peine privative de liberté à 7 ans. 
 
5.3. Sans revenir précisément sur les critères qui ont guidé l'appréciation de l'autorité précédente lors de l'application de l'art. 47 CP, le recourant soutient que la violation du principe de la célérité (art. 5 CPP, 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3 let. c Pacte ONU II) ainsi que l'application de l'art. 48 let. e CP auraient dû conduire l'autorité précédente à prononcer une peine infiniment moins lourde et en tout cas compatible avec le sursis (art. 42 al. 1 CP).  
 
5.3.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (arrêt 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.4.1).  
L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (voir ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.; arrêt 6B_934/2016 du 13 juillet 2017 consid. 1.3.1, destiné à la publication). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 135 IV 12 consid 3.6 p. 26; arrêt 6B_934/2016 précité consid. 1.4.1). D'une manière générale, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans toute procédure. Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes ont pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêt 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). 
L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP) et ne suppose pas que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 p. 54 s.). Elle n'implique pas non plus, contrairement à l'art. 48 let. e CP, que le temps écoulé soit proche de la prescription. Cependant, lorsque les conditions de l'art. 48 let. e CP et d'une violation du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine de manière cumulative (arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.8.1). 
 
5.3.2. La cour cantonale a reconnu l'existence d'une violation du principe de la célérité, dès lors que la procédure avait connu un retard injustifié entre la fin de l'année 2007 et le début de l'année 2009, puis entre la fin de l'année 2009 et le début de l'année 2014, sous réserve de diverses opérations de disjonction de causes auxquelles il avait été procédé en 2013. Selon elle, les effets de la violation du principe de célérité devaient toutefois être "atténués". S'agissant du comportement du recourant, s'il était vrai que celui-ci ne s'était pas montré collaborant, il n'avait cependant jamais entrepris de démarches à caractère purement dilatoire et s'était bien comporté depuis qu'il avait été remis en liberté. Il fallait en outre, d'une part, tenir compte du fait que le recourant n'était plus en détention provisoire durant les périodes d'inactivité. D'autre part, la violation du principe de célérité avait eu pour effet de faire prescrire de nombreux délits, qui n'étaient pas anodins (blanchiment d'argent, lésions corporelles qualifiées). De surcroît, il y avait lieu de tenir compte de la circonstance atténuante tirée de l'écoulement du temps, le recourant s'étant bien comporté depuis sa mise en liberté provisoire. La cour cantonale en a conclu qu'il se justifiait de réduire la peine prononcée de 10 ans à 7 ans.  
 
5.3.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale de s'être bornée à considérer qu'une réduction globale de 30% de la peine était suffisante, sans distinguer, dans sa motivation, les réductions de peine accordées respectivement en vertu de la violation du principe de la célérité et de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP.  
Si la cour cantonale n'était certes pas tenue d'exprimer en chiffres ou en pourcentages la portée accordée à chacune des circonstances mentionnées (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 et les arrêts cités), la lecture de sa motivation ne permet toutefois pas de discerner l'importance respective donnée à la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP - qu'elle aborde de manière particulièrement succincte - et à la violation du principe de la célérité. Ce faisant, elle a omis de distinguer les conséquences tirées de ces deux facteurs de réduction de peine, qui, s'ils peuvent être cumulés, répondent à des justifications différentes. Il est observé à cet égard que la violation du principe de la célérité découlant d'un retard dans la procédure est liée à une inaction des autorités, alors que l'application de l'art. 48 let. e CP vise à tenir compte de la diminution de la nécessité à punir en raison de l'effet guérisseur du temps écoulé. 
En outre, l'autorité précédente ne pouvait pas retenir, sauf à violer la présomption d'innocence du recourant, que la prescription atteinte pour les chefs de prévention de blanchiment d'argent et de lésions corporelles simples qualifiées avaient eu pour effet d'atténuer la violation du principe de la célérité. On ne perçoit par ailleurs pas ce que la cour cantonale entendait déduire du fait que le recourant n'était plus en détention durant les périodes d'inactivité. Il n'apparaît en tout cas pas que cette circonstance puisse influencer défavorablement la réduction de la peine commandée en raison des retards dans la procédure. 
Incomplète, la motivation présentée par l'autorité précédente empêche d'aborder plus avant le contrôle de l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Compte tenu des circonstances, en particulier des retards importants (5 ans environ) constatés dans la procédure et des années écoulées depuis la commission des infractions, il apparaît toutefois qu'une réduction globale de 30% de la peine ne tient pas suffisamment compte de l'effet cumulé des deux facteurs de réduction. Le moyen doit être admis. 
 
6.   
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Il ne supportera pas de frais et peut prétendre à une indemnité de dépens réduite relativement à l'admission partielle de son recours (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans objet dans cette mesure. Le recours était, pour le surplus, dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Le recourant supportera des frais réduits en raison de l'issue de la procédure et de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le canton de Vaud versera en mains du conseil du recourant une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely