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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1075/2018  
 
 
Arrêt du 7 décembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________ et B.X.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Intendance des impôts du canton de Berne Droit et coordination, 
intimée, 
 
Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne (CRMF). 
 
Objet 
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct des périodes fiscales 2005-2011, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 1er novembre 2018 (100.2018.110/111). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 1er novembre 2018, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a déclaré irrecevable faute de motivation topique le recours que A.X.________ et B.X.________ avaient déposé contre les décisions rendues le 13 mars 2018 par la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne en matière d'impôts fédéral direct, cantonal et communal des périodes fiscales 2005 à 2011. 
 
2.   
Par mémoire du 3 décembre 2018, les contribuables ont déposé un recours conte le jugement rendu le 1er novembre 2018 par le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne. Ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause pour un nouvel examen correct. Ils exposent des griefs relatifs à la substance des taxations en cause. 
 
3.   
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée (art. 86 LTF) et par les conclusions (art. 107 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. 
 
En l'espèce, le litige porte sur l'irrecevabilité du recours déposé devant le Tribunal administratif. Il ne peut par conséquent pas porter sur le montant des impôts réclamés par le fisc aux recourants. Les recourants ne formulent aucun grief contre les motifs fondés sur le droit cantonal de procédure ayant conduit à la déclaration d'irrecevabilité. 
 
4.   
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants à l'intendance des impôts, à la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne (CRMF), au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 7 décembre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey