Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_226/2019  
 
 
Arrêt du 8 janvier 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ AG, 
intimée, 
 
Objet 
opposition pour non-retour à meilleure fortune, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 6 novembre 2019 (KD19.017148-191356 248). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 1er avril 2019, B.________ AG a fait notifier à A.________ un commandement de payer la somme de 1'303 fr. 75, plus "  frais de retard " (288 fr. 10) et "  frais divers " (10 fr.); cette poursuite se fonde sur un acte de défaut de biens après  saisie du 2 novembre 2007 délivré par l'Office des poursuites du district de Morges (  poursuite n° ccc de l'Office des poursuites du district de Morges). Le poursuivi a formé opposition, en excipant de son non-retour à meilleure fortune.  
 
2.   
Par décision du 28 mai 2019 - dont les motifs ont été communiqués au poursuivi le 29 août suivant -, la Juge de paix du district de Morges a écarté l'opposition, aux frais de l'intéressé. Statuant le 6 novembre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours du poursuivi. 
 
3.   
Par écriture du 14 décembre 2019 - régularisée quant à la signature dans le délai fixé -, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il demande l'annulation. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.   
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), faute de valeur litigieuse suffisante et de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF). Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité - en particulier l'absence de conclusions sur le fond -, le procédé étant voué à l'échec. 
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a d'abord retenu que le recours était irrecevable pour deux motifs: d'une part, l'acte de recours est muni d'une signature en photocopie, ce qui n'est pas valable; d'autre part, sous réserve d'une contestation relative aux frais, la décision du juge déclarant irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune n'est susceptible d'aucun recours (art. 265a al. 1 LP, avec référence à l'arrêt publié aux ATF 141 III 188 consid. 4.2).  
 
5.2. L'acte de recours ne comporte pas la moindre critique de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) à l'encontre des motifs d'irrecevabilité retenus par l'autorité cantonale; en particulier, le recourant ne soutient pas que la décision attaquée serait arbitraire (art. 9 Cst.cf. sur cette notion: ATF 144 I 318 consid. 5.4 et les citations) ou violerait d'autres droits constitutionnels (droit d'être entendu, interdiction du formalisme excessif, etc.; art. 29 al. 1 et 2 Cst.). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les références).  
Cela étant, il n'y a plus besoin d'examiner le motif (subsidiaire) pris de l'absence d'une condition de recevabilité (  i.c. poursuite fondée sur un acte de défaut de biens après  faillite) de l'opposition pour non-retour à meilleure fortune (ATF 135 III 608 consid. 4.6 et les arrêts cités).  
 
6.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi