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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_11/2021  
 
 
Arrêt du 8 janvier 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Impôt fédéral direct, impôt cantonal et communal, période fiscale 2006, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 décembre 2020 (FI.2019.0183). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt 2C_484/2019 du 6 novembre 2019, le Tribunal fédéral avait admis le recours en tant qu'il concernait la période fiscale 2006 que A.________ SA avait déposé contre la décision sur réclamation du 26 août 2016 rendue par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud. Il avait jugé qu'en arrêtant à 4/9e des frais de véhicules totaux la part privée devant être reprise dans le bénéfice de la contribuable, le Tribunal cantonal du canton de Vaud avait, sans l'avoir préalablement entendue sur ce point, réformé au détriment de celle-ci la décision sur réclamation du 26 août 2016 de l'Administration cantonale en tant qu'elle portait sur la période fiscale 2006, cette dernière ayant retenu, pour la période fiscale 2006, que les 3/9e des frais totaux de véhicules comptabilisés dans les charges de la société devaient être repris à titre de part privée. 
 
Par arrêt du 4 décembre 2020, après avoir entendu la contribuable, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dans la mesure où il portait sur la période fiscale 2006 et modifié au détriment de la société la décision sur réclamation du 26 août 2016 rendue par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud en ce sens que la reprise des frais non justifiés par l'usage commercial correspond à un ratio de 4/9e et renvoyé la cause à l'Administration cantonale des impôt pour nouvelle détermination des éléments imposables. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la contribuable demande au Tribunal fédéral de fixer la reprise à un seul montant de 4'400 fr., subsidiairement à 1/9e, le solde étant considéré comme des frais justifiés par l'usage commercial. 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). En vertu de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190 et la référence).  
 
En l'espèce, la recourante présente un état de fait (mémoire p. 3 et 4) et des faits supplémentaires (mémoire p. 5 ss) sans démontrer que les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies pour corriger ou compléter les faits retenus dans l'arrêt attaqué. Elle produit en outre des éléments de preuve nouveaux et partant irrecevables (art. 99 LTF). Une telle manière de procéder n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral. 
 
3.2. Enfin, il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 140 264 consid. 2.3 p. 266). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière concrète en quoi l'instance précédente est tombée dans l'arbitraire en appréciant les preuves.  
 
En l'occurrence, les griefs que la recourante opposent à l'appréciation des preuves effectuée par l'instance précédente pour décider d'une reprise de 4/9e se bornent à substituer son opinion à celle de l'instance précédente, en se fondant de manière inadmissible (cf. consid. 3.1 ci-dessus), pour une grande partie, sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, ce qui rend inopérante la démonstration de l'arbitraire qu'elle tente d'apporter. 
 
4.   
Dépourvu de motivation suffisante au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration cantonale des impôts, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2021 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey