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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1421/2020  
 
 
Arrêt du 8 février 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Décision de refus de transfert, irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 octobre 2020 (n° 801 OEP/PPL/36631/CGY/GAM). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 15 octobre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre d'une décision de refus de transfert rendue le 25 septembre 2020 par l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud. 
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. 
 
2.   
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
En l'espèce, le Tribunal fédéral a imparti au recourant, par ordonnance du 10 décembre 2020, un délai échéant le 11 janvier 2021 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 francs. Ce montant n'ayant pas été payé dans le délai fixé, l'intéressé a été derechef invité, par ordonnance du 19 janvier 2021, à verser l'avance de frais susmentionnée jusqu'au 1 er février 2021. A nouveau, le recourant n'a pas davantage réagi et n'a pas effectué le versement requis dans le délai imparti à cet effet. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF.  
 
3.   
Cela étant, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées). 
En l'espèce, le recourant se limite à préciser qu'il souhaite être transféré de l'Établissement pénitentiaire fermé Curabilis au pénitencier de Bochuz, en indiquant notamment ne plus ressentir le besoin de séjourner dans l'établissement précité. Ses écritures ne comportent cependant aucune discussion topique destinée à démontrer en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit fédéral. Elles ne répondent donc pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. Le recours s'avère ainsi irrecevable sous cet angle également. 
 
4.   
L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 8 février 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens