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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_279/2018  
 
 
Arrêt du 8 mars 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Escher et Marazzi. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
D.________, 
représenté par Mes Christian Girod et Blaise Stucki, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
C.________ SA, 
représentée par Mes Rocco Rondi et Karin Valenzano Rossi, avocats, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève, 
 
Objet 
exécution d'un séquestre, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 15 mars 2018 (A/2621/2016-CS, DCSO/173/18). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par deux ordonnances du 7 octobre 2014, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné deux séquestres, le premier (n o dd ddd ddd d) à l'encontre de I.________ Co et le second (n o cc ccc ccc c) à l'encontre de D.________, sur requête de C.________ SA. Sous la rubrique " titre et date de la créance/cause de l'obligation " était mentionné : " jugement du 13 décembre 2010 de la High Court of Justice, Londres, relatif à 4 Forward Freight Agreements et jugement du 19 septembre 2014 de la United District Court for Eastern District of Virginia Norfolk; principe de la transparence ". Les deux mesures visaient, à concurrence de la même créance de 19'247'800 fr. en capital, les mêmes biens, soit différents actifs " appartenant ou relatifs à I.________ Co et/ou à D.________, en qualité de titulaire, propriétaire, créancier, d'ayant droit économique ou mandant ", détenus par deux banques.  
Les séquestres ont été exécutés le jour même par l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office), qui a adressé aux parties les procès-verbaux de séquestre le 28 octobre 2014. 
Par courriel du 7 octobre 2014, C.________ SA a avisé l'Office qu'elle considérait D.________ et I.________ Co comme ses débiteurs solidaires. 
Les banques désignées ont informé l'Office qu'elles détenaient deux comptes bancaires au nom de I.________ Co. 
 
B.  
 
B.a. Le 10 novembre 2014, D.________ et I.________ Co ont chacun formé opposition au séquestre. Le Tribunal de première instance de Genève les a rejetées par jugements du 17 avril 2015; faisant sien le raisonnement juridique du jugement américain du 19 septembre 2014, il a en bref considéré que D.________ et I.________ Co étaient des " alter egos " de la compagnie avec laquelle C.________ SA avait conclu les quatre contrats dont elle avait invoqué la violation devant les tribunaux anglais et américains, qu'ils étaient ainsi débiteurs solidaires de la dette et que, partant, la créancière séquestrante avait rendu vraisemblable la titularité des biens dont le séquestre avait été requis.  
D.________ et I.________ Co ont retiré les recours interjetés contre ces décisions le 19 août 2015. 
 
B.b. Le 25 janvier 2016, C.________ SA a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement à l'encontre notamment de D.________ et I.________ Co, qui tendait en particulier à la validation des séquestres n os dd ddd ddd d et cc ccc ccc c. Cette procédure est actuellement pendante.  
 
C.  
 
C.a. Les 26 avril, 2 et 8 juin 2016, D.________ a requis l'Office de délivrer un procès-verbal de " non-lieu de séquestre " (no cc ccc ccc c), faisant valoir qu'il n'était pas titulaire des comptes bancaires séquestrés; il a réitéré cette démarche le 22 juillet 2016.  
Par décision du 26 juillet 2016, l'Office a maintenu le séquestre litigieux; il a exposé que la question de la titularité des comptes bloqués relevait de la compétence du juge de l'opposition au séquestre. 
 
C.b. Le 8 août 2016, D.________ a porté plainte contre cette décision; à titre principal, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office de constater que le séquestre n'a pas porté et de dresser un procès-verbal de " non-lieu de séquestre ".  
Statuant le 10 novembre 2016, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte, sans frais ni dépens. 
 
C.c. Le 1 er septembre 2017, la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du plaignant, annulé la décision cantonale et renvoyé l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle complète ses constatations et statue à nouveau. Elle a en bref considéré que l'état de fait alors retenu - qui ne mentionnait l'existence que d'une ordonnance de séquestre alors même que la créancière déclarait poursuivre solidairement I.________ Co et D.________ et que ce dernier se prévalait, pièces à l'appui, de l'existence de deux ordonnances de séquestre frappant les mêmes actifs - était lacunaire. Dans une telle configuration, la situation juridique était foncièrement différente et devait être examinée au regard des principes publiés aux ATF 107 III 154 et 115 III 134. L'analyse juridique de l'autorité précédente - centrée sur l'incompétence de l'autorité de surveillance pour se prononcer au sujet de l'appartenance des biens séquestrés en raison de l'identité économique - s'avérait dès lors biaisée. En l'état, elle ne pouvait donc partager la conclusion de la Chambre de surveillance selon laquelle l'ordonnance de séquestre ne présentait " aucune autre cause de nullité " (arrêt 5A_910/2016).  
 
D.   
Statuant sur renvoi le 15 mars 2018, la Chambre de surveillance a complété les faits, retenant que I.________ Co a aussi été visée par une ordonnance de séquestre pour la même créance et frappant les mêmes biens, fait opposition au séquestre et retiré le recours interjeté contre le jugement sur opposition au séquestre (cf. supra, consid A et B). Au fond, elle a derechef rejeté la plainte. 
 
E.   
Par écriture du 26 mars 2018, D.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Invoquant la violation de son droit d'être entendu, il conclut principalement à l'annulation de la décision cantonale et au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande subsidiairement que sa plainte soit admise et qu'il soit donné ordre à l'Office de constater que le séquestre (n o cc ccc ccc c) n'a pas porté à son encontre et de dresser un procès-verbal de " non-lieu de séquestre " et, plus subsidiairement, que la décision cantonale soit annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.  
Aucune réponse n'a été requise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2), rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF; en relation avec l'art. 19 LP) sur renvoi du Tribunal fédéral par une autorité de surveillance de dernière (unique) instance cantonale (art. 75 LTF), le présent recours en matière civile est ouvert et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le plaignant, qui a succombé devant la cour cantonale et a un intérêt digne de protection à la modification de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.   
La décision relative à l'exécution d'un séquestre (art. 275 LP) ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 193 consid. 1.2, avec la jurisprudence citée), contrairement à l'ordonnance elle-même (ATF 133 III 589 consid. 1). Le recourant peut dès lors invoquer tous les moyens de recours prévus aux art. 95 et 96 LTF, que le Tribunal fédéral revoit avec une pleine cognition (art. 106 al. 1 LTF), étant entendu toutefois que, dans le cas d'espèce, il est tenu par les limites dictées par le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (cf. infra, consid. 3). 
 
3.   
En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3; 135 III 334 consid. 2.1), l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. 
Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 104 IV 276 consid. 3d; cf. aussi arrêt 6B_440/2013 du 27 août 2013 consid. 1.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). Les parties ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours de droit fédéral contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2) ou qu'il n'avait pas eu àexaminer, les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient -et devaient - le faire (ATF 111 II 94 consid. 2; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). 
 
4.   
Le recourant se plaint à titre principal d'une violation de son droit d'être entendu, plus précisément de son droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.). Il reproche à la Chambre de surveillance de ne pas avoir traité le grief selon lequel l'Office ne pouvait exécuter le séquestre ordonné à son encontre dès lors que " la prétendue solidarité entre les débiteurs ne ressortait pas des ordonnances de séquestre ". 
 
4.1. On peut se demander si le recourant est en droit d'invoquer, à ce stade, une violation de son droit d'être entendu alors même qu'il aurait apparemment pu soulever ce moyen dans son premier recours au Tribunal fédéral (cf. supra, consid. 3). Il indique en effet dans sa présente écriture que la Chambre de surveillance n'a pas examiné, dans sa précédente décision du 10 novembre 2016, si l'ordonnance de séquestre devait mentionner l'existence d'une solidarité, argument qu'il avait pourtant soulevé dans sa plainte du 8 août 2016. On peut toutefois laisser ouverte cette question, aucune violation de la garantie constitutionnelle ne pouvant être retenue en l'espèce pour les motifs qui suivent.  
 
4.2. La Chambre de surveillance a exposé en droit que le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre par l'office ne pouvait porter que sur la vérification de l'indication dans l'ordonnance de toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP et de la désignation des biens, laquelle devait être suffisamment précise pour permettre une exécution " sans risque de confusion ou d'équivoque ". Dans sa subsomption, elle a considéré en substance qu'en l'espèce, les ordonnances de séquestre - qui contenaient les indications relatives aux comptes litigieux, notamment le nom des banques, leur adresse, les numéros des relations bancaires concernées ainsi que le fait que ces dernières étaient aux noms de I.________ et/ou du plaignant, avec mention de la qualité éventuelle d'ayant droit économique des débiteurs sur ces biens - ne présentaient aucune imprécision, lacune ni aucune autre cause de nullité. En énumérant positivement les éléments qui devaient figurer dans les ordonnances de séquestre et en retenant que celles-là les mentionnaient et ne souffraient d'aucune lacune ou autre cause de nullité, elle a implicitement jugé que l'absence d'indication sur le lien de solidarité entre les débiteurs ne faisait pas obstacle à l'exécution des séquestres, et plus particulièrement de celui ordonné à l'encontre du recourant. Une telle motivation résultant des différents considérants de la décision attaquée est suffisante au regard de l'art. 29 al. 2 Cst. (sur la portée de cette disposition : ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; sur l'admission d'une motivation implicite : arrêts 8C_757/2016 du 12 décembre 2017 consid. 6.2; 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 1.1). Le présent recours démontre du reste à l'évidence que le recourant a pu se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause.  
 
5.   
Le recourant soutient ensuite que l'ordonnance de séquestre doit mentionner que le débiteur est poursuivi pour une obligation solidaire. A défaut d'une telle indication, l'office des poursuites ne serait pas en mesure de savoir que le juge a tenu pour vraisemblable l'existence d'une solidarité passive et, partant, que les mêmes biens peuvent être séquestrés au préjudice des débiteurs désignés pour le recouvrement de la même créance en application de la jurisprudence publiée aux ATF 115 III 134. Il devrait interpeller le créancier séquestrant sur la question, ce qui n'entrerait pas dans ses attributions, ou encore pourrait devoir considérer que le second séquestre a remplacé le premier. Le recourant en veut pour preuve qu'en l'espèce, l'Office a dû demander à l'intimée si elle poursuivait solidairement ses débiteurs, fait que l'autorité cantonale aurait au demeurant arbitrairement omis. 
 
5.1. Le recourant avait déjà soulevé dans son premier recours en matière civile que l'ordonnance de séquestre aurait dû mentionner le rapport de solidarité. Le Tribunal fédéral n'a pas eu à examiner ce point dès lors qu'il a renvoyé la cause pour que l'autorité cantonale statue à nouveau après complément de l'état de fait quant à l'existence de deux ordonnances de séquestre. Le grief du recourant s'inscrit donc dans les limites de l'arrêt de renvoi (cf. supra, consid. 2 et 3).  
 
5.2. La plainte auprès de l'autorité de surveillance (art. 17 LP) est ouverte contre l'exécution du séquestre (arrêts 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3, publié in SJ 2017 I p. 325; 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.3, publié in SJ 2016 I p. 138). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). Tel pourrait être le cas si l'ordonnance ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision ou qu'elle ne contient pas toutes les informations requises par l'art. 274 LP. En revanche, l'office des poursuites est tenu d'obtempérer à une ordonnance de séquestre régulière en la forme. Il n'a pas la compétence d'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions justifiant l'octroi de la mesure. C'est ainsi que la question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartiennent au débiteur malgré l'apparence formelle relève de la compétence du juge du séquestre, respectivement du juge de l'opposition (ATF 130 III 579 consid. 2.2.4 et les références; arrêt 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.2.1 et 3.2.2). L'office ne saurait non plus combler d'éventuelles lacunes, notamment en ce qui concerne la désignation des biens (cf. art. 272 al. 1 ch. 3 LP; cf. arrêts 7B.57/2004 du 19 juillet 2004, consid. 2.2.3; 5A_615/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et la référence, publié in SJ 2015 I p. 133).  
 
5.3. En l'espèce, la question est de savoir si l'ordonnance de séquestre doit mentionner que le débiteur répond de la dette à titre solidaire.  
Selon l'art. 274 al. 2 LP, l'ordonnance de séquestre doit énoncer le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur (ch. 1), la créance pour laquelle le séquestre est opéré (ch. 2), le cas de séquestre (ch. 3), les objets à séquestrer (ch. 4) et la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir (ch. 5). 
Les mentions découlant plus particulièrement de l'art. 274 al. 2 ch. 2 LP comprennent notamment le montant de la créance, les intérêts ainsi que toutes les autres informations nécessaires pour que l'office puisse exécuter le séquestre et le débiteur identifier la créance à réception du procès-verbal de séquestre (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n os 4 et 7 ad art. 274 LP; STOFFEL, in Basler Kommentar, SchKG II, 2 e éd., 2010, n o 8 ad art. 274 LP).  
Le Tribunal fédéral a déjà tranché qu'en cas de poursuites intentées simultanément contre des débiteurs solidaires, la mention du rapport de solidarité n'est nullement nécessaire et que les commandements de payer qui omettent cette indication ne sont pas nuls. Il a considéré qu'une dette solidaire implique, par principe, que chaque débiteur isolément est tenu de la totalité de la prestation (art. 143 al. 1 CO), raison pour laquelle, quand le créancier fait valoir sa prétention en même temps contre plusieurs débiteurs solidaires, chacun d'eux doit être poursuivi séparément, comme cela ressort de l'art. 70 al. 2 LP (arrêts P.1034/1986 du 11 septembre 1986 consid. 2 publié in SJ 1987 p. 11; 7B.175/2004 du 23 septembre 2004 consid. 4; cf. aussi arrêt 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 2.2). 
Ces considérations peuvent être suivies s'agissant de l'ordonnance de séquestre. On ne voit pas en quoi il faudrait y exiger la mention du rapport de solidarité alors même que l'art. 274 al. 2 ch. 2 LP pose les mêmes principes que l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP applicable au contenu du commandement de payer par renvoi de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP (cf. arrêts 5A_197/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2.1; B.60/1983 du 14 juin 1983 consid. 3; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution : poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3 e éd., 2016, n o 13, p. 249). Au demeurant, l'ordonnance de séquestre mentionnait, en l'espèce, expressément sous la rubrique " titre et date de la créance " les jugements de la High Court of Justice de Londres du 13 décembre 2010 et de la District Court for Eastern District of Virginia Norfolk Division du 19 septembre 2014. Si besoin était, tant l'Office que le débiteur pouvaient inférer de ces titres la nature de l'obligation pour laquelle ce dernier était recherché (cf. ATF 73 III 100 rendu dans le cas d'une ordonnance de séquestre n'indiquant pas le cas de séquestre). Le fait que les deux séquestres aient été requis et obtenus simultanément pour la même créance contre deux débiteurs différents montrait implicitement que la créancière séquestrante les tenait tous les deux pour ses débiteurs. Que, dans le cas particulier, cette dernière ait précisé à l'Office qu'elle poursuivait solidairement les débiteurs concernés n'est pas déterminant, de telle sorte qu'il importe peu d'examiner si elle l'a fait de sa propre initiative ou à la demande de l'Office, comme le soutient le recourant, qui invoque à cet égard une constatation arbitraire des faits.  
Dans la mesure où le recourant soutient que les conditions posées dans la jurisprudence publiée aux ATF 115 III 134 ne seraient pas remplies faute pour l'ordonnance de séquestre de mentionner la solidarité, sa critique est dès lors mal fondée. D'ailleurs, dans la cause précitée, la créancière séquestrante n'avait pas du tout invoqué la solidarité passive entre ses deux débiteurs. Le Tribunal fédéral avait toutefois admis, avec l'autorité cantonale de surveillance, qu'elle résultait d'une procédure pendante à l'étranger qui ressortait des pièces du dossier (arrêt B.60/1989 du 14 septembre 1989 consid. 6 non publié aux ATF 115 III 134). Il convient cependant de relever que ces considérations sur l'existence de la solidarité ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la révision de la LP de 1994 et que, depuis lors, il n'appartient plus à l'office des poursuites ni à l'autorité de surveillance de se prononcer notamment sur la titularité des créances (cf. arrêt 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.2.1) et, partant, sur l'existence d'une obligation solidaire. 
 
6.   
Le recourant relève enfin que le " comportement procédural " de l'intimée, qui a contesté la revendication de I.________ Co dans la poursuite dirigée à son encontre, serait constitutif d'un " abus de droit ", car " le créancier n'a ni le droit ni un intérêt à contester la revendication de l'un des débiteurs solidaires ". Ces allégations portant sur des faits postérieurs à l'exécution du séquestre et formulées " au passage " ne constituent pas un grief qu'il y aurait lieu de traiter. 
 
7.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 mars 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Jordan