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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_66/2020  
 
 
Arrêt du 8 juin 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Beusch. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
tous les deux représentés par Me Antoine Berthoud, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Impôts cantonal et communal des périodes fiscales 2009 à 2011, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 novembre 2019 (ATA/1728/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.A.________ et A.A.________ sont domiciliés dans le canton de Genève (art. 105 al. 2 LTF). A.A.________ est un professionnel de l'immobilier, dont la fortune commerciale est essentiellement constituée d'immeubles locatifs. 
 
B.   
Par une décision du 5 décembre 2014 et deux du 16 décembre 2016, l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale) a taxé les contribuables pour les périodes fiscales 2009, respectivement 2010 et 2011 en matière d'impôts cantonal et communal (ci-après: ICC). Elle a notamment retenu une fortune imposable de 104'139'963 fr. pour 2009 (au taux de 104'302'305 fr.), de 113'674'655 fr. pour 2010 (au taux de 114'408'366 fr.) et de 154'393'990 fr. pour 2011 (au taux de 156'013'169 fr.). Les époux A.________ ont élevé réclamation le 19 décembre 2014 à l'encontre de la décision du 5 décembre 2014 relative à l'ICC de la période fiscale 2009 et le 13 janvier 2017 à l'encontre des décisions du 16 décembre 2016 relatives à l'ICC des périodes fiscales 2010 et 2011, demandant à chaque fois que soit déduite de la fortune imposable la moitié de la différence entre la valeur fiscale et la valeur comptable des immeubles locatifs au titre des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et des impôts latents. Par des décisions des 28 novembre (ICC 2009 et 2010) et 7 décembre 2018 (ICC 2011), l'Administration fiscale a rejeté les réclamations. Les contribuables ont contesté ces décisions sur réclamation le 21 décembre 2018 auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) qui, par jugement du 19 août 2019, a rejeté le recours. B.A.________ et A.A.________ ont interjeté recours contre ce jugement le 19 septembre 2019 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 26 novembre 2019, la Cour de justice a rejeté le recours. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.A.________ et A.A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 26 novembre 2019, de dire que A.A.________ est autorisé à déduire de sa fortune imposable, au titre des charges sociales et de l'impôt latent, le 50% de la différence entre la valeur fiscale et la valeur comptable des biens immobiliers figurant dans sa fortune commerciale et de renvoyer la cause à l'Administration fiscale pour qu'elle émette de nouveaux bordereaux pour l'ICC des périodes fiscales 2009, 2010 et 2011, tenant compte de déductions de 37'771'383 fr. pour 2009, 39'775'618 fr. pour 2010 et de 55'124'684 fr. pour 2011. 
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Administration fiscale conclut au rejet du recours, alors que l'Administration fédérale des contributions renonce à se déterminer. Dans des observations finales, les époux A.________ ont confirmé leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt de la Cour de justice relatif à la taxation des recourants au titre des impôts cantonal et communal des périodes fiscales 2009 à 2011. Il conteste ainsi une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF), par une autorité judiciaire cantonale supérieure de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte (cf. également l'art. 73 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]). Comme le recours a de surcroît été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par les contribuables concernés qui ont qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7 p. 123 et les références). Dans la mesure où les recourants concluent, parallèlement à l'annulation de l'arrêt du 26 novembre 2019 de la Cour de justice et au renvoi de la cause à l'Administration fiscale, à ce qu'il soit dit que le recourant est autorisé à déduire de sa fortune imposable, au titre des charges sociales et de l'impôt latent, le 50% de la différence entre la valeur fiscale et la valeur comptable des biens immobiliers figurant dans sa fortune commerciale, ils formulent une conclusion constatatoire qui est irrecevable.  
 
2.   
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.2. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. En matière fiscale, il examine donc en principe librement l'application du droit fédéral, ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les instances cantonales aux dispositions de la LHID (ATF 134 II 207 consid. 2 p. 210; arrêt 2C_826/2015 du 5 janvier 2017 consid. 2 non publié in ATF 143 I 73). Cependant, lorsque la loi précitée laisse une marge de manoeuvre aux cantons, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se limite à l'arbitraire, dont la violation doit être motivée conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 II 207 consid. 2 p. 209 s.; arrêts 2C_500/2018 du 8 avril 2020 consid. 3.4; 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3; 2C_77/2013 du 6 mai 2013 consid. 1.4 et les références).  
 
3.   
 
3.1. Réglé aux art. 13 et 14 LHID, l'impôt sur la fortune des personnes physiques a pour objet l'ensemble de la fortune nette (art. 13 al. 1 LHID), qui se détermine selon les règles d'évaluation prévues à l'art. 14 LHID. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 13 al. 1 LHID, l'impôt sur la fortune a pour objet la différence positive entre les actifs et les dettes du contribuable (ATF 138 II 311 consid. 3.3.1 p. 318; arrêt 2C_258/2017 du 2 juillet 2018 consid. 7.3 et les références, non publié in ATF 144 II 359). Le contribuable peut déduire de sa fortune les dettes effectives. Les dettes prescrites, simplement possibles, futures ou correspondant à des expectatives ne sont en principe pas déductibles (ATF 138 II 311 consid. 3.3.2 p. 318 s.; arrêt 2C_258/2017 du 2 juillet 2018 consid. 7.3 et les références, non publié in ATF 144 II 359).  
 
3.2. Selon l'art. 14 LHID, la fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée (al. 1). Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans (al. 2). Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu (al. 3, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 janvier 2019; RO 2008 2893).  
Selon la jurisprudence, les exceptions à la règle prévue à l'art. 14 al. 1 LHID sont énumérées de manière exhaustive à l'art. 14 al. 2 et 3 LHID (ATF 134 II 207 consid. 3.5 p. 212 et les références). Par conséquent, les immeubles non affectés à l'agriculture ou à la sylviculture doivent impérativement être estimés à leur valeur vénale/de rendement au sens de l'art. 14 al. 1 LHID (art. 14 al. 2 LHID  a contrario), même s'ils appartiennent à la fortune commerciale du contribuable (art. 14 al. 3 LHID  a contrario). Autrement dit, qu'un bien immobilier relève de la fortune privée ou commerciale d'une personne physique est sans importance pour son estimation sous l'angle de l'impôt sur la fortune (ATF 134 II 207 consid. 3.5 p. 212 s. et les références). Il ne s'agit pas là d'un oubli du législateur fédéral, mais au contraire d'un silence qualifié de sa part (ATF 134 II 207 consid. 3.5 p. 213 et les références).  
La LHID ne prescrit pas au législateur cantonal une méthode d'évaluation précise pour déterminer la valeur vénale/de rendement. L'art. 14 al. 1 LHID laisse donc une importante liberté aux cantons pour élaborer et mettre en oeuvre leur réglementation, aussi bien quant au choix de la méthode de calcul applicable pour estimer la valeur vénale que pour déterminer dans quelle mesure le critère du rendement doit, le cas échéant, également être intégré dans l'estimation. Un certain schématisme est admis en la matière, pourvu que l'évaluation ne soit pas fondée sur le seul critère du rendement et qu'elle n'aboutisse pas à des résultats qui s'écartent par trop de la valeur vénale. La marge de manoeuvre des cantons se limite cependant aux règles d'évaluation et ne saurait permettre d'imposer un élément qui n'entre pas dans la notion de fortune au sens de l'art. 13 LHID (ATF 134 II 207 consid. 3.6 p. 214 et les références; arrêts 2C_500/2018 du 8 avril 2020 consid. 3.4; 2C_874/2010 du 12 octobre 2011 consid. 3.1 et les références). 
 
4.   
 
4.1. Dans l'arrêt entrepris, la Cour de justice a en premier lieu déterminé le droit cantonal applicable. Elle est arrivée à la conclusion que, pour l'année 2009, ce sont les anciennes dispositions fiscales genevoises, et en particulier l'ancienne loi genevoise du 22 septembre 2000 sur l'imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune (aLIPP-III/GE), qui s'appliquent. Pour les périodes fiscales 2010 et 2011, c'est la loi genevoise du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques (LIPP/GE; RSGE D 3 08) qui est pertinente. La Cour de justice a ensuite présenté les dispositions légales cantonales relatives à la détermination de la fortune nette. Ainsi, selon l'art. 56 al. 1 LIPP/GE (art. 13 al. 1 let. a aLIPP-III/GE), sont déduites de la fortune brute les dettes chirographaires ou hypothécaires justifiées par titres, extraits de comptes, quittances d'intérêts ou déclaration du créancier. L'art. 56 al. 2 phr. 1 LIPP/GE (art. 13 al. 2 phr. 1 aLIPP-III/GE) dispose pour sa part que ne peuvent être déduites que les dettes effectivement dues par le contribuable. S'agissant plus particulièrement de l'évaluation des immeubles, l'autorité précédente a relevé l'art. 50 LIPP/GE (art. 7 aLIPP-III/GE), qui prévoit une évaluation différenciée selon le type d'immeuble. Ainsi, à teneur de l'art. 50 let. a LIPP/GE (art. 7 let. a aLIPP-III/GE), la valeur des immeubles locatifs est calculée en capitalisant l'état locatif annuel aux taux fixés chaque année par le Conseil d'Etat, sur proposition d'une commission d'experts, composée paritairement de représentants de l'administration fiscale et de personnes spécialement qualifiées en matière de propriétés immobilières et désignées par le département. La Cour de justice a par ailleurs rappelé que le Tribunal fédéral, dans l'ATF 134 II 207 consid. 3 p. 210 ss, a jugé que l'évaluation des immeubles locatifs sis dans le canton de Genève sur la base du critère de capitalisation de l'état locatif annuel au taux fixé par une commission d'experts est conforme aux exigences posées par l'art. 14 LHID.  
 
4.2. La Cour de justice a ensuite constaté que les recourants désiraient compenser la différence entre la valeur comptable et celle fiscalement déterminante de leurs immeubles détenus dans leur fortune commerciale par la prise en compte d'impôts latents à hauteur de 50% de la différence entre les valeurs précitées. Cette façon de procéder permettrait selon ceux-ci de tenir compte de l'imposition sur le gain immobilier prévu par l'art. 82 al. 1 et 9 de la loi générale genevoise du 9 novembre 1887 sur les contributions publiques (LCP/GE; RSGE D 3 05), qui dispose que le bénéfice ou gain imposable est constitué par la différence entre la valeur d'aliénation et la valeur d'acquisition (al. 1) et que lorsque l'immeuble appartient à une personne morale ou à une personne physique astreinte à tenir des livres dans les comptes de laquelle il figure, le bénéfice ou gain imposable correspond à la différence entre la valeur d'aliénation et le montant pour lequel l'immeuble figure dans les comptes. La Cour de justice a ensuite constaté que la déduction souhaitée n'est pas prévue par la loi et que seules les dettes d'impôt effectivement dues sont déductibles. Elle a jugé que les recourants visaient à inclure de manière anticipée l'imposition sur un gain, qui n'est pas réalisé et dont le moment de la réalisation n'est pas déterminé, ce qui ne saurait être admis. L'autorité précédente a en outre considéré que la méthode utilisée par l'administration pour estimer la valeur des immeubles des recourants ne violait ni le principe de la légalité, ni celui de l'égalité de traitement.  
 
4.3. Pour leur part, les recourants sont d'avis que les autorités fiscales doivent permettre la déduction de provisions pour charges sociales et impôts latents. En premier lieu, ils estiment que le droit fédéral prescrit de manière impérative l'application des normes de droit comptable et qu'il convient en particulier d'admettre la déduction de provisions. Citant l'art. 960a al. 2 CO, qui dispose notamment que lors d'évaluations, la valeur de l'actif ne peut être supérieure à son coût d'acquisition, les recourants considèrent que lorsqu'une valeur supérieure à la valeur comptable est retenue, il convient impérativement de prendre en compte les impôts latents sur la réserve latente. Ils citent en outre la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui retient que, lorsque l'autorité fiscale effectue une correction d'un élément comptable, elle doit automatiquement adapter d'office le montant de la provision pour impôts (ATF 141 II 83; arrêts 2C_1168/2016 du 1 er mai 2017; 2C_662/2014 du 25 avril 2015). Les recourants demandent donc que, dans la mesure où les valeurs comptables de leurs immeubles ont été modifiées, des déductions de provisions pour charges sociales et impôts soient également retenues. Les recourants invoquent ainsi une violation de l'art. 13 LHID, une application arbitraire du droit fiscal cantonal et une inégalité de traitement envers les propriétaires d'immeubles qui ne sont pas locatifs.  
 
4.4. Le litige porte donc sur l'estimation fiscale, relative à l'impôt sur la fortune des personnes physiques des périodes fiscales 2009 à 2011, d'immeubles appartenant à la fortune commerciale des recourants. Est plus particulièrement litigieuse la déduction, au titre de provisions, des impôts sur les gains immobiliers latents et des cotisations sociales. Il convient en outre de relever que le canton de Genève a fait usage de la faculté pour les cantons de percevoir l'impôt sur les gains immobiliers privés également sur les gains réalisés lors de l'aliénation d'immeubles faisant partie de la fortune commerciale (cf. art. 12 al. 4 LHID; cf. arrêt 2C_834/2012 du 19 avril 2013 consid. 5.2 et la référence).  
 
5.   
Les recourants demandent tout d'abord la déduction, au titre de provision, des "impôts latents". 
 
5.1. Les recourants reconnaissent à raison que l'art. 50 let. a LIPP/GE, respectivement 7a let. a aLIPP-III/GE est conforme à l'art. 14 al. 1 LHID, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral (ATF 134 II 207 consid. 3.8 p. 215 s.). Ils constatent également à juste titre que cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral (cf. arrêts 2C_442/2012 de 14 février 2012 consid. 4.4; 2C_874/2010 du 12 octobre 2011 consid. 6.3; 2C_316/2010 du 29 juillet 2010 consid. 3.2; 2C_820/2008 du 23 avril 2009 consid. 3.3). Ils ne remettent donc pas en cause le fait que ce n'est pas la valeur comptable des immeubles locatifs qui est déterminante pour la détermination de l'impôt sur la fortune, mais la valeur fiscale, fondée sur la capitalisation de l'état locatif. Ils estiment en revanche qu'en procédant à une modification à leur détriment de la valeur avancée dans leurs déclarations d'impôt des périodes fiscales 2009 à 2011, l'Administration fiscale aurait également dû prendre en compte des provisions d'impôt pour fixer la fortune nette.  
 
5.2. On relèvera tout d'abord que les recourants n'expliquent à aucun moment à quels impôts ils font référence. Néanmoins, sur le vu de l'arrêt entrepris, qui cite l'art. 82 al. 1 LCP/GE, c'est de l'impôt sur les gains immobiliers dont les recourants semblent demander la déduction à titre de provision. Or, à teneur de l'art. 80 LCP/GE (cf. art. 12 al. 1 LHID), l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers a pour objet le bénéfice net provenant de l'aliénation d'immeubles ou de parts d'immeubles sis dans le canton, ainsi que certains gains que ces immeubles procurent sans aliénation (par exemple, en application de l'art. 80 al. 5 LCP/GE, un transfert de la fortune privée dans la fortune commerciale ou de la fortune commerciale à la fortune privée). Un élément essentiel de cet impôt est ainsi l'aliénation d'un immeuble au sens de l'art. 12 al. 2 LHID. Par conséquent, en l'absence d'aliénation, aucun impôt sur les gains immobiliers n'est en principe dû. Or, il convient de rappeler que toutes les dettes du contribuable peuvent être déduites, à la condition d'exister au moment déterminant et de ne pas être seulement potentielles (cf. consid. 3.1 ci-dessus; également art. 56 al. 2 LIPP/GE). Seules les dettes grevant effectivement la substance économique du patrimoine du contribuable sont déductibles. Tel est le cas s'il y a un risque sérieux que celui-ci doive s'en acquitter (arrêt 2C_555/2010 du 11 mars 2011 consid. 2.2 et les références). Ainsi, dans la mesure où les recourants désirent déduire une provision, sur trois ans, relative à l'impôt sur les gains immobiliers qui serait réalisé en cas d'aliénation de l'ensemble de leur biens immobiliers, ils ne sauraient être suivis. Ces impôts latents ne sont en effet que purement potentiels et soumis à la condition de la vente des immeubles (ou éventuellement au transfert dans leur fortune privée), vente (ou transfert) qui pourrait tout à fait ne jamais avoir lieu.  
 
5.3. Par l'absence de risque sérieux de devoir s'acquitter de l'impôt sur les gains immobiliers, la présente cause diffère des exemples de cas, cités par les recourants, dans lesquels des déductions pour provision ont été admises par le Tribunal fédéral. Dans l'ATF 141 II 83, le Tribunal fédéral a jugé que, dans le système postnumerando, pour chaque cas de reprise de bénéfice fondé sur l'art. 58 al. 1 let. b ou c LIFD (RS 642.11), il convenait d'augmenter en conséquence la provision pour les impôts y relatifs, ceux-ci constituant une charge justifiée par l'usage commercial (cf. art. 59 al. 1 let. a LIFD). Il a considéré que ce procédé résultait non seulement d'une disposition impérative du droit commercial, mais également d'une norme de droit fiscal (en l'occurrence de l'art. 58 al. 1 let. b ou c LIFD en relation avec l'art. 59 al. 1 let. a LIFD; cf. arrêt 2C_1172/2014 du 22 juin 2015 consid. 3 en lien avec l'impôt sur la fortune). Le Tribunal fédéral a ainsi conclu que le principe de l'autorité du bilan commercial ne s'opposait pas à une correction d'office du bilan et que les dispositions fiscales précitées ne nécessitaient pas de déterminer pour quels motifs le contribuable n'avait pas tenu compte de la provision dans son bilan ou s'il aurait pu être attendu de celui-ci qu'il le fasse. L'arrêt 2C_662/2014 du 25 avril 2015 traite de la même question, mais dans le cadre d'un rappel d'impôt. En outre, l'arrêt 2C_1168/2016 du 1 er mai 2017 concerne également une modification du bénéfice imposable, engendrant une modification de la provision pour impôt. Ainsi, dans chacun de ces trois cas, l'augmentation de la provision pour impôt est intervenue d'office car la modification du bilan par l'administration fiscale a eu comme incidence d'augmenter le bénéfice imposable des sociétés en cause (et partant son imposition). Finalement, dans l'arrêt 2A.443/2001 du 16 mai 2002, il était question d'une provision pour impôt en raison de l'impôt anticipé qui devait être acquitté. Or, en l'espèce, il n'est pas question de tels cas de figure, dans lesquels un impôt doit être acquitté. Il est uniquement question d'une situation dans laquelle les recourants devront potentiellement s'acquitter d'un impôt, ce qui n'est pas suffisant.  
 
6.   
Les recourants demandent également la déduction de "charges sociales". 
A ce propos, les recourants n'expliquent aucunement de quelles charges sociales ils demandent la déduction. Ils se limitent à requérir 10% de déduction AVS, sans autres indications. Au demeurant, la Cour de justice, si elle a effectivement relevé que les recourants demandaient une déduction pour charges sociales, n'a pas réellement examiné cette question. Elle s'est limitée à relever qu'il n'existait pas de base légale permettant de déduire de telles charges, respectivement que le législateur genevois n'avait pas intégré, dans l'estimation des immeubles, la prise en compte de réserves latentes incluant des charges sociales et des impôts futurs, dont l'exigibilité est indéterminée. 
Dans la mesure où, comme en l'espèce, la LHID laisse une marge de manoeuvre aux cantons et que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se limite à l'arbitraire (cf. consid. 2.2), on ne peut qu'écarter le grief des recourants. Ceux-ci ne l'ont en effet pas motivé à suffisance. Au demeurant, même si la motivation de l'autorité précédente est extrêmement succincte à ce propos, elle n'en est pas pour autant arbitraire. 
 
7.   
Finalement, le recourants se plaignent encore d'inégalité de traitement avec les sociétés immobilières, estimant que celles-ci peuvent déduire les impôts latents de leur fortune. Ils invoquent également ce grief en relation avec les autres types d'immeubles. 
 
7.1. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 p. 213 et les références).  
En matière fiscale, le principe d'égalité de l'art. 8 al. 1 Cst. est concrétisé par les principes de la généralité et de l'égalité de l'imposition, ainsi que par celui de l'imposition selon la capacité économique. Le principe de la généralité de l'impôt exige que toute personne ou groupe de personnes soit imposé selon la même réglementation juridique: les exceptions qui ne reposent sur aucun motif objectif sont inadmissibles (ATF 141 II 338 consid. 3.2 p. 340 s. et les références). 
 
7.2. En l'occurrence, comme l'a jugé l'autorité précédente, les recourants détiennent les immeubles en cause dans leur fortune commerciale. Ils ne sont pas actionnaires d'une société immobilière. En cela, et sans examiner de quelle manière la fortune de ces sociétés est taxée dans le canton de Genève, leur situation n'est pas semblable à celle d'actionnaires. Il n'est par conséquent pas contraire au principe d'égalité de traitement de les traiter également de manière différente. Il en va par ailleurs de même en tant qu'il s'agit de la comparaison avec l'imposition d'immeubles qui ne sont pas locatifs. Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà jugé qu'en matière d'impôt sur la fortune, il n'était pas contraire au principe d'égalité de traitement de distinguer entre immeubles de logements, d'une part, et immeubles commerciaux et autres locatifs d'autre part (arrêt 2C_442/2012 du 14 décembre 2012 consid. 5.3).  
 
8.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fiscale cantonale et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette