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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_239/2020  
 
 
Arrêt du 8 juin 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et van de Graaf. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Sandro Vecchio, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 21 janvier 2020 (ACPR/53/2020 (P/12853/2015)). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance de classement du 19 septembre 2019, le Ministère public du canton de Genève a classé la plainte pénale déposée par A.________ contre B.B.________ pour gestion déloyale, abus de confiance et escroquerie. 
 
B.   
Par arrêt du 21 janvier 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement du 19 septembre 2019. 
 
Cet arrêt se fonde en substance sur les faits suivants: 
 
B.a. En 2005, A.________, résident ivoirien, et B.B.________, de nationalité russe, en relation d'affaires depuis de nombreuses années, ont convenu oralement de s'associer, à parts égales, dans un projet d'importation de denrées alimentaires en Côte d'Ivoire.  
 
A cet effet, une société holding de droit panaméen, C.________ SA, devait être créée, laquelle détiendrait le capital social d'une entité ivoirienne, D.________, active dans l'une des villes côtières du pays. 
 
Chacun des intéressés devait financer ce projet à raison de EUR 1,2 million. 
 
B.b. La société C.________ SA a été fondée le 24 juin 2005, au Panama.  
 
Elle est dotée d'un capital social de USD 10'000. Son actionnariat se compose, principalement, de deux entités panaméennes appartenant, pour l'une, à A.________, et, pour l'autre, à B.B.________. Aucun des deux prénommés n'est personnellement actionnaire, ni administrateur de C.________ SA. 
 
E.B.________, fils de B.B.________, exerce, depuis juillet 2005, la fonction de « fondé de pouvoir » au sein de cette société. 
 
B.c. D.________ a été créée en 2005 en Côte d'Ivoire.  
 
Son capital social, d'une valeur de CFA 1.05 milliard, est intégralement détenu par C.________ SA. Elle est gérée par E.B.________. 
 
B.d. C.________ SA a ouvert, le 6 septembre 2005, un compte à Genève auprès de la Banque F.________. A.________ et B.B.________ en sont les ayants droit économiques.  
 
B.e. La part de financement que devait verser A.________ a été créditée sur le compte précité en plusieurs tranches, entre 2005 et 2008. Les sommes concernées ont été acquittées, pour certaines, par une entité propriété de A.________ (G.________ SA) et, pour les autres, moyennant le débit de comptes bancaires dont on ignore le (s) titulaire (s).  
 
B.B.________ s'est également acquitté de versements totalisant EUR 1,2 million sur cette relation. 
 
B.f. Dès 2010, des dissensions sont survenues entre A.________ et B.B.________ en lien avec l'activité de C.________ SA et de D.________. Le 3 juillet 2015, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.B.________, résident genevois depuis 2008, pour gestion déloyale, abus de confiance et escroquerie.  
 
C.   
Contre l'arrêt cantonal du 21 janvier 2020, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Ministère public genevois afin qu'il poursuive l'instruction. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s. et les références citées). 
 
1.2. Le recourant s'estime victime d'escroquerie, de gestion déloyale ou d'abus de confiance. Il fait valoir que B.B.________ se serait approprié EUR 1,2 million qu'il a versé sur le compte de C.________ SA ainsi que l'intégralité des bénéfices réalisés par D.________, crédités par cette société sur le compte bancaire genevois de C.________ SA, à savoir EUR 19 millions au total, alors que, selon un accord conclu avec B.B.________, le 50% des recettes devait lui revenir. On comprend que le recourant entend obtenir la restitution de EUR 1,2 million et le versement de la moitié des bénéfices réalisés par D.________. Les éléments invoqués par le recourant sont donc suffisants pour comprendre les prétentions civiles en jeu et permettent de lui reconnaître la qualité pour recourir.  
 
2.   
Dénonçant une violation de l'art. 319 al. 1 CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé le classement de la procédure. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Celui-ci signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).  
 
2.2.  
 
2.2.1. La cour cantonale est entrée en matière sur le recours cantonal dans la mesure où il portait sur la prétendue commission, par B.B.________, d'infractions contre la fortune du recourant. En revanche, elle a déclaré irrecevable le recours cantonal, en tant que celui-ci portait sur la prétendue commission, par B.B.________, d'infractions contre le patrimoine de C.________ SA. En effet, selon l'art. 382 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a la qualité pour contester celle-ci. Or, lorsqu'une infraction contre le patrimoine est commise à l'encontre d'une personne morale, seule cette dernière subit un dommage direct et peut prétendre à la qualité de lésée, à l'exclusion de ses actionnaires et/ou des ayants droit économiques (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; arrêt 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).  
 
2.2.2. Le recourant ne conteste pas l'irrecevabilité du recours, en tant qu'il portait sur la commission d'infractions contre la fortune de C.________ SA. Il estime avoir subi un dommage direct. Il reproche à B.B.________ d'avoir utilisé, à son unique profit, les fonds crédités sur le compte de C.________ SA, à savoir les sommes que lui-même avait investies (EUR 1,2 million) ainsi que celles versées par D.________ (EUR 19 millions), fonds qui constitueraient des « valeurs confiées » selon l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Il explique qu'il aurait versé le montant de EUR 1,2 million en échange « d'une participation au projet, qui donnerait droit à une part correspondante des bénéfices », « participation qui se serait finalement avérée inexistante ».  
 
Il convient donc d'examiner dans quelle mesure une infraction contre le patrimoine (abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale) pourrait être commise directement contre le patrimoine du recourant. 
 
2.3.  
 
2.3.1. Commet notamment un abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). L'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 p. 300; 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27).  
 
Selon la jurisprudence, celui qui transfert des valeurs patrimoniales à un tiers en contrepartie d'une prestation ne les lui « confie » pas, de sorte que le tiers ne peut pas être puni pour abus de confiance s'il ne verse pas la contre-prestation (ATF 118 IV 239 consid. 2b p. 241 s.; 133 IV 21). Un abus de confiance peut entrer exceptionnellement en ligne de compte dans le contexte d'un prêt. Ainsi, il est admis que les valeurs patrimoniales prêtées sont confiées lorsque leur affectation est clairement prédéfinie et sert en même temps à assurer la couverture du risque du prêteur ou, à tout le moins, à diminuer le risque de perte; dans un tel cas, l'utilisation de l'argent prêté, contrairement à la destination convenue, peut dès lors être constitutive d'abus de confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 et 2.3 p. 259 s.). 
 
2.3.2. La cour cantonale a considéré que le recourant n'était pas créancier de la moitié des bénéfices générés par C.________ SA et/ou D.________. Elle a en effet expliqué que le recourant ne prétendait pas que ces entités - qui avaient une personnalité juridique distincte de leurs fondateurs, de sorte qu'elles ne sauraient être liées par un accord, passé avant leur création, au sujet du partage de futurs gains sociaux - auraient décidé de lui attribuer tout ou partie de leurs recettes. Dans ces circonstances, seuls leurs actionnaires pourraient éventuellement prétendre au versement de dividendes. La cour cantonale a ajouté que le recourant ne disposait pas non plus d'une prétention en restitution de EUR 1,2 million, dès lors que ces fonds constituaient des investissements, et non des prêts sujets à remboursement. Elle a conclu qu'en l'absence de créance, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un dommage et se prétendre lésé par une infraction.  
 
2.3.3. Selon l'état de fait cantonal, le recourant n'a pas prêté EUR 1,2 million à C.________ SA ou à B.B.________. Il a investi ce montant dans la société C.________ SA, montant qui a été versé par le recourant ou un tiers sur le compte de C.________ SA auprès de la banque F.________. Dans ces conditions, ce montant ne saurait être considéré comme avoir été « confié » à C.________ SA, de sorte que tout abus de confiance est exclu. Les bénéfices réalisés par D.________ et crédités sur le compte de C.________ SA auprès de la F.________ ne constituent pas non plus des « valeurs confiées ». Le recourant fait valoir qu'il a convenu oralement avec B.B.________ que la moitié des bénéfices futurs de la société C.________ SA devait lui revenir. Cet accord ne saurait rien y changer. Premièrement, à supposer qu'il ait été réellement conclu, cet accord l'a été entre le recourant et B.B.________; il ne saurait donc lier la société C.________ SA et l'obliger à reverser une part des bénéfices au recourant. En tout état de cause, comme vu ci-dessus, celui qui remet des valeurs patrimoniales à un tiers en contrepartie d'une prestation ne les lui « confie » pas, de sorte que l'inexécution de l'obligation de reverser les bénéfices ne peut pas constituer un abus de confiance. A défaut de « valeurs patrimoniales confiées » au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, tout abus de confiance à l'encontre du patrimoine du recourant est donc exclu.  
 
2.4. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
Le recourant soutient avoir remis à C.________ SA EUR 1,2 million en échange d'une « participation au projet », à savoir d'une part correspondante des bénéfices. Selon lui, la société C.________ SA n'aurait été en définitive qu'un « véhicule » visant à enrichir exclusivement la famille B.________. A supposer que ces faits soient exacts et que B.B.________ ait déterminé le recourant à investir EUR 1,2 million en lui faisant miroiter la moitié des bénéfices de la société, on ne saurait parler de tromperie astucieuse et d'escroquerie. En effet, une tromperie sur la volonté d'exécuter un contrat est susceptible d'être astucieuse que dans la mesure où la vérification de la capacité et volonté d'exécution ne peut pas être exigée de la dupe (ATF 118 IV 359). Or, en l'occurrence, il est évident qu'un contrat conclu entre le recourant et B.B.________ ne pouvait pas engager C.________ SA. 
 
2.5. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126; 123 IV 17 consid. 3b p. 21).  
 
La cour cantonale a retenu que B.B.________ n'était pas tenu de gérer les intérêts pécuniaires du recourant. A supposer qu'il ait exercé la fonction d'administrateur (de fait) de C.________ SA et/ou de D.________, ce serait alors sur les affaires de ces dernières qu'il aurait été chargé de veiller, et non sur la situation de leurs actionnaires et/ou ayants droit économiques. La cour cantonale en a conclu que toute infraction de gestion déloyale à l'encontre du recourant était donc également exclue. 
 
Le recourant soutient que, selon l'accord initial conclu avec B.B.________, ce dernier s'était chargé de mettre en oeuvre le projet et de le gérer et que, de la sorte, il avait un devoir de préserver la participation de EUR 1,2 million que le recourant avait versé dans C.________ SA. Contrairement à ce que croit le recourant, ce prétendu accord ne fait pas encore de B.B.________ un gérant au sens de l'art. 158 CP, avec l'obligation de gérer le montant de 1,2 million dans l'intérêt du recourant. A juste titre, la cour cantonale a donc exclu toute infraction de gestion déloyale à l'encontre du recourant. 
 
2.6. En définitive, la cour cantonale n'a donc pas violé l'art. 319 CPP en estimant que les éléments des infractions définies aux art. 138, 146 et 158 CP n'étaient pas réunis et en ordonnant le classement de la plainte pénale déposée par le recourant.  
 
3.   
Le recours doit être rejeté. Le recourant qui succombe devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin