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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_762/2021  
 
 
Arrêt 8 juin 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me João Lopes, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. B.________, 
agissant par C.________, 
3. D.________, 
agissant par E.________, 
représenté par Me Michel Esseiva, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Viol, contrainte sexuelle, contrainte; violation du principe " in dubio pro reo ", 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 29 avril 2021 
(501 2019 97). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par acte d'accusation du 30 août 2018, le Ministère public de l'État de Fribourg a mis A.________ en prévention des infractions de viol et contrainte sexuelle, contrainte, abus de confiance aggravé, gestion déloyale avec dessein d'enrichissement illégitime, gestion déloyale sans dessein d'enrichissement illégitime, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse au préjudice de B.________, ainsi que de contrainte, abus de confiance aggravé, gestion déloyale avec dessein d'enrichissement illégitime, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse au préjudice de D.________. 
Le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a rendu son jugement le 5 mars 2019. Il a constaté la prescription des infractions de viol et contrainte sexuelle pour la période antérieure au 5 mars 2004, ainsi que la prescription des infractions de contrainte pour la période antérieure au 5 mars 2012 (ch. 1 du dispositif). Il a acquitté le prévenu du chef de prévention de gestion déloyale sans dessein d'enrichissement illégitime (ch. 2). Le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de viols et contraintes sexuelles, abus de confiance aggravé, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (ch. 3) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant trois ans (ch. 4). Enfin, il a rejeté la demande d'indemnité formulée par le prévenu, mis les frais de procédure à sa charge et fixé l'indemnité de défenseur due à la mandataire de B.________ (ch. 5 à 7). 
 
B.  
Par arrêt du 29 avril 2021, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a admis partiellement l'appel de A.________ et admis l'appel joint du ministère public contre le jugement du 5 mars 2019. Le dispositif de l'arrêt est le suivant: Les infractions de viol et contrainte sexuelle pour la période antérieure au 5 mars 2004, ainsi que les infractions de contrainte pour la période antérieure au 5 mars 2012, sont prescrites (ch. 1). A.________ est acquitté du chef de prévention de gestion déloyale sans dessein d'enrichissement illégitime (ch. 2). A.________ est reconnu coupable de viol (du 5 mars 2004 à l'année 2011) et contrainte sexuelle (du 5 mars 2002 à l'année 2013), contrainte (du 5 mars 2012 à la fin mars 2013), abus de confiance aggravé (2009 à 2012), faux dans les titres (de 2009 à 2013), et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (de 2009 à 2013) au sens des articles 190 et 189, 183, 138 ch. 2, 251 ch. 1 et 253 al. 1 CP (ch. 3). En application des articles 5 CPP, 40, 47 48 let. e et 49 aCP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 48 mois ferme (ch. 4). La demande d'indemnité au sens de l'article 429 CPP formulée par A.________ est rejetée (ch. 5). Les autres points du dispositif portent sur les indemnités et les frais de procédure. 
En résumé, cet arrêt, auquel on renvoie pour le surplus, repose sur l'état de fait suivant. 
 
B.a. B.________, née en 1951, souffre d'un handicap psychique et bénéficiait d'une rente entière de l'assurance-invalidité à laquelle s'est substituée une rente de l'assurance-vieillesse. Après le décès du mari de B.________ en 1997, A.________, né en 1952, a été nommé tuteur de la prénommée, fonction dont il a été relevé par décision de la Justice de paix de la Sarine du 23 janvier 2014. Le 7 décembre 2015, la curatelle de portée générale a été levée et remplacée par une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine.  
D.________, né en 1970, souffre d'un handicap psychique et d'un retard mental. Il bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité. Le 22 juin 2009, A.________ a été nommé tuteur du prénommé, fonction dont il a été relevé par décision de la Justice de paix de la Broye du 10 février 2014. Un nouveau curateur a été nommé à cette occasion. 
 
B.b. A.________ s'est ingéré dans la vie de B.________ au point de la rendre dépendante. Il venait régulièrement lui rendre visite et disposait de la clef de son appartement, administrait ses finances et l'ensemble des choses qui en dépendent, l'accompagnait pour faire ses achats, ne lui donnait pas accès à sa carte bancaire et ne lui laissait qu'un maigre pécule hebdomadaire, au point qu'elle ne pouvait rien s'offrir ou s'octroyer sans son approbation. A.________ a tiré profit de sa situation, au même titre que de la crainte qu'il inspirait à sa pupille, pour amener B.________ à entretenir avec lui l'acte sexuel et des actes d'ordre sexuel de 2000 à 2013. S'il n'a pas usé de la force physique pour briser la résistance de sa victime et que cette dernière a réussi à repousser ses avances à certaines occasions, elle le craignait néanmoins et cette angoisse latente conjuguée à la mainmise de son tuteur l'a amenée à se retrouver dans la quasi-impossibilité de résister aux assauts sexuels de l'homme qui contrôlait toute sa vie.  
Compte tenu de ses difficultés à perpétrer l'acte sexuel, attestées par un certificat médical, la Cour d'appel a retenu, in " dubio pro reo ", que A.________ avait imposé l'acte sexuel à B.________ uniquement jusqu'en 2011. L'appel du prévenu a ainsi été partiellement admis dans la mesure où il a été reconnu coupable de viol entre le 5 mars 2004 (les faits antérieurs étant prescrits) et l'année 2011. 
 
B.c. La juridiction d'appel a constaté que A.________ avait obligé B.________ à mettre une chambre de son appartement à sa disposition, qu'il utilisait un double des clefs pour venir à sa guise imposer à sa pupille la présence de jeunes femmes étrangères à son domicile, et qu'il lui enjoignait de sortir le chien pour entretenir des relations intimes en toute tranquillité avec les femmes en question.  
Par ailleurs, A.________ menaçait régulièrement D.________ et ne lui laissait qu'un maigre pécule pour vivre. Profitant de son statut de tuteur, de la mainmise qu'il avait sur la vie de son pupille et de la peur qu'il lui inspirait, il l'avait astreint à travailler gratuitement dans son jardin et dans sa maison, et à s'accommoder de la présence de ses conquêtes au domicile que D.________ et B.________ avaient partagé pendant plusieurs années. 
Dans ces conditions, la Cour d'appel a retenu que A.________ s'est rendu coupable de contrainte entre le 5 mars 2012 et fin mars 2013, de sorte que l'appel du prénommé a été rejeté sur ce point. 
 
B.d. A.________ a aussi détourné temporairement ou définitivement des montants au préjudice de B.________. Examinant les comptes que le prévenu gérait depuis l'année 2009, la Cour d'appel a fixé les sommes détournées au total à 6'866 fr. 30 au lieu du total de 16'440 fr. 50 retenu par les premiers juges. L'appel du prévenu a ainsi été partiellement admis sur ce point et l'infraction d'abus de confiance aggravé confirmée dans cette mesure.  
A.________ a également détourné des montants au préjudice de D.________. La Cour d'appel a arrêté le total du préjudice à 29'388 fr. 90 au lieu de 51'154 fr. 25 retenu par les juges de première instance. Par conséquent, l'appel du prévenu a été partiellement admis sur ce point et l'infraction d'abus de confiance aggravé confirmée dans cette mesure. 
 
B.e. En 2009, A.________ avait fait signer des quittances vierges à B.________. Pour cacher ses malversations, il les avait remplies en prétendant avoir rendu de l'argent à sa pupille. La Cour d'appel a toutefois admis que le prévenu avait été condamné à tort pour faux dans les titres en relation avec les quittances présignées en 2009. En revanche, comme le prévenu avait ainsi obtenu l'approbation des comptes présentés et sa rémunération de tuteur, elle a maintenu la condamnation pour faux dans les titres puisqu'il avait détourné à son avantage un montant total de 6'866 fr. 30 entre 2009 et 2012, en établissant des comptes de gestion des biens qui ne correspondaient pas à la réalité. Il s'est aussi rendu coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, ce qui n'a pas été contesté en appel.  
En outre, ces deux infractions devaient aussi être retenues dans la mesure où le prévenu avait détourné à son avantage 29'388 fr. 90 au détriment de D.________. 
 
B.f. En ce qui concerne la mesure de la peine, la Cour d'appel a accueilli l'appel joint du Ministère public qui portait uniquement sur ce point. Ce dernier avait considéré que la peine prononcée en première instance était manifestement trop clémente, compte tenu de la gravité des faits reprochés, et avait requis le prononcé d'une peine privative de liberté de 4,5 ans.  
 
C.  
Contre cet arrêt, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. 
Avec suite de frais, d'indemnité et de dépens, il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté des chefs de prévention de viol, contrainte sexuelle et contrainte, qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant trois ans. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté des chefs de prévention de viol, contrainte sexuelle et contrainte, et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur la quotité de la peine. Plus subsidiairement, il demande qu'il soit constaté que les infractions de viol et de contrainte sexuelle sont prescrites, et que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur la quotité de la peine. Encore plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur la quotité de la peine. En tout état de cause, il demande que l'arrêt attaqué soit maintenu pour le surplus, qu'il ne soit pas perçu de frais pour la procédure fédérale et qu'une indemnité de 10'000 fr., respectivement de 5'000 fr., lui soit accordée. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1. Le recourant reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir procédé à une expertise judiciaire portant sur la crédibilité des déclarations de l'intimée 2 ainsi qu'à une expertise psychiatrique portant sur la perception, la compréhension et la capacité de discernement des intimés 2 et 3, en particulier leurs capacités cognitives à interpréter des actes.  
 
1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.1; 6B_259/2020 du 17 août 2020 consid. 1.2).  
 
1.2. Selon la jurisprudence, le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 et les références citées; 128 I 81 consid. 2). Le tribunal dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (arrêts 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.2.1; 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 3.2.1; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 4.7).  
 
1.3. Par décision du 28 avril 2020, la Cour d'appel pénal avait rejeté l'ensemble des réquisitions de preuve formulées par le recourant, singulièrement la mise en oeuvre d'une expertise portant sur la crédibilité des déclarations de l'intimée 2, de même qu'une expertise judiciaire portant sur la perception, la compréhension et la capacité de discernement des intimés 2 et 3. Comme le recourant n'avait pas renouvelé ces réquisitions de preuve lors des débats (cf. art. 331 al. 3 in fine CPP), la juridiction d'appel s'est limitée à l'entendre sur les faits et sur sa situation personnelle. Si elle n'a pas spécifiquement motivé son refus de mettre l'expertise de crédibilité en oeuvre, la juridiction d'appel a néanmoins admis implicitement, dans l'arrêt attaqué du 29 avril 2021, qu'une telle mesure était superflue. Quant à la requête d'expertise judiciaire portant sur la perception, la compréhension et la capacité de discernement des intimés 2 et 3, la Cour d'appel n'y a pas donné suite car elle n'était pas motivée. Tout aussi implicitement, dans l'arrêt attaqué, elle a admis qu'elle n'était pas nécessaire.  
 
1.4. Le grief du recourant, faute d'une requête spécifique renouvellée aux débats d'appel, est irrecevable (art. 80 al. 1 LTF; ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2). Quoi qu'il en soit, en tant que le recourant soutient que l'instance précédente ne pouvait faire l'impasse sur la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire portant sur la crédibilité des déclarations de l'intimée 2, compte tenu du handicap psychique de cette dernière et de ses déclarations qu'il qualifie de peu cohérentes, il s'en prend à l'appréciation des preuves de l'instance précédente et à ses constatations de faits. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre vision des choses, sans démontrer en quoi l'appréciation des juges d'appel et leurs constatations seraient manifestement inexactes, qu'elles résulteraient d'une violation des règles essentielles de procédure, ou en particulier d'une application erronée des conditions posées par la jurisprudence pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité (cf. consid. 1.2 supra). La juridiction d'appel a d'ailleurs clairement exposé les motifs qui l'ont conduite à retenir la version des faits présentée par l'intimée 2, laquelle avait été entendue à plusieurs reprises et dont les déclarations avaient été confirmées par des témoins.  
Quant à la requête d'expertise psychiatrique portant sur la perception, la compréhension et la capacité de discernement des intimés 2 et 3, en particulier leurs capacités cognitives à interpréter des actes, la Vice-présidente de la Cour d'appel avait retenu que le dossier contenait des informations suffisantes quant à leur personnalité, des témoignages de tiers ainsi que des éléments de preuve objectifs. A cet égard, on relèvera que l'administration des preuves a permis d'établir que le recourant criait et effrayait les intimés 2 et 3, personnes fragiles dont il était le tuteur, au point qu'elles cédaient à ses exigences. Quant à la capacité de discernement des intimés 2 et 3, il faut rappeler qu'elle est présumée (cf. art. 16 CC), d'autant plus en ce qui concerne l'intimée 2 que la mesure de curatelle de portée générale avait été levée. 
 
2.  
Le recourant se prévaut par ailleurs d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une violation arbitraire du principe " in dubio pro reo ", s'agissant des faits portant sur les infractions de viol, contrainte sexuelle et contrainte qu'il nie avoir commises. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 destiné à la publication; cf. aussi arrêts 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 6B_1118/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 1.1; 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.1). 
 
2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 non publié in ATF 147 IV 505; 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2; 6B_1118/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.3; 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 1.2), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).  
 
2.4.  
 
2.4.1. On ne saurait suivre le recourant lorsqu'il reproche aux juges d'appel de n'avoir retenu que les témoignages à charge pour constater à tort qu'il hurlait, était très agressif, et inspirait de la crainte à l'intimée 2, à tel point qu'elle se pliait à sa volonté de façon à ne pas le contrarier, vivant dans l'angoisse que celui-ci la dispute, s'en prenne à elle physiquement ou lui porte préjudice de toute autre manière. L'instance précédente a apprécié toutes les preuves recueillies pour établir les faits. Et si elle s'est finalement fondée sur les auditions de la mère de l'intimé 3, de la concierge de l'immeuble de ce dernier, de F.________, de G.________ et les dépositions de la plaignante à la police, plutôt que sur les déclarations de H.________, ancien compagnon de l'intimée 2, cela ne signifie pas pour autant qu'elle a enfreint le principe " in dubio pro reo ", contrairement à ce que le recourant soutient. Si l'on suivait son raisonnement, le tribunal devrait systématiquement établir les faits uniquement en fonction des témoignages les plus favorables au prévenu, ce qui ôterait toute portée au principe de la libre appréciation des preuves.  
L'argumentation du recourant consiste à mettre en exergue divers éléments ressortant des déclarations de l'intimée 2 pour en déduire que le témoignage de cette dernière n'est pas crédible, qu'il n'y aurait pas eu de relations sexuelles entre eux, et que la faculté de résistance de sa pupille n'était pas annihilée. S'il met l'accent sur quelques divergences temporelles et imprécisions dans les propos de l'intimée 2 (dont il fait grand cas), le recourant oublie toutefois que l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble, singulièrement lorsque, comme en l'espèce, les faits en cause se sont étendus sur une longue période (plus de dix ans). Le raisonnement de la Cour d'appel est convaincant, cette autorité ayant tenu compte et répondu aux griefs soulevés par le recourant. L'instance précédente a ainsi retenu que les déclarations de l'intimée 2 étaient compréhensibles et vérifiables nonobstant son handicap psychique, et qu'elles étaient restées constantes et cohérentes tout au long de la procédure, malgré quelques imprécisions temporelles, contrairement à celles du recourant qui s'était contredit à plusieurs reprises. A cet égard et à titre d'exemple, on relèvera que le recourant avait d'abord affirmé que sa romance avec son ancienne pupille avait duré un an, puis qu'elle avait en réalité cessé lorsque l'intimée 2 avait rencontré l'intimé 3 en l'an 2000. Or la cour cantonale a considéré que non seulement de nombreux éléments étayaient les propos de l'intimée 2 quant aux faits incriminés ainsi qu'à l'époque où ils avaient été commis (plaintes à l'encontre du tuteur adressées à la Justice de paix, certificat médical, menaces, alertes adressées à la police et aux autorités judiciaires depuis 2010, appels à l'aide relayés par des proches de la victime, témoignages d'anciens compagnons de l'intimée 2), mais que de plus, remises dans leur contexte, les déclarations de cette dernière prenaient tout leur sens. 
Dès lors qu'elles résultent d'une appréciation consciencieuse des témoignages recueillis, qu'elles sont motivées et dépourvues de tout arbitraire, les critiques du recourant sont infondées, dans la mesure où elles sont recevables. 
 
2.4.2. Les griefs du recourant ne sont pas mieux fondés quand il reproche aux juges d'appel d'avoir retenu à tort qu'il avait imposé la présence de femmes d'origine étrangère aux intimés 2 et 3, en les faisant venir dans leur appartement qu'il utilisait comme garçonnière et dont il disposait des clefs. Là aussi, son argumentation revient à opposer sa propre appréciation de la situation pour la substituer à celle de la juridiction d'appel. Ce faisant, le recourant échoue à démontrer en quoi cette autorité serait tombée dans l'arbitraire ou aurait violé le principe " in dubio pro reo " en constatant, sur la base des déclarations crédibles et convaincantes des intimés 2 et 3, que ces derniers avaient peur de leur tuteur qui les avait contraints à mettre leur appartement à sa disposition. A cet égard, les juges d'appel ont constaté que le recourant s'était empressé de demander à ses conquêtes féminines qu'il faisait venir chez ses pupilles, de mentir à ce propos, afin de donner l'impression qu'ils s'accommodaient de leur présence chez eux.  
En ce qui concerne l'intimé 3, le recourant ne remet pas non plus sérieusement en cause les constatations des juges d'appel qui ont retenu, en se fondant sur de nombreux témoignages, qu'il criait et effrayait son pupille, le menaçait régulièrement, et qu'en sus de bouleverser l'homme qui souffre d'un handicap psychique et qui est facilement manipulable selon ses proches, ne lui laissait qu'un maigre pécule pour vivre. De surcroît, le recourant avait profité de son statut de tuteur afin de l'astreindre à travailler gratuitement à son service. 
 
2.4.3. L'argumentation du recourant est également infondée en tant qu'il reproche au Tribunal cantonal d'avoir retenu à sa charge des montants détournés trop élevés. En soutenant que les détournements dont il a profité en défaveur de l'intimée 2 atteignaient 3'312 fr. 80 au lieu de 6'866 fr. 30, et que les sommes détournées au préjudice de l'intimé 3 ne se montaient qu'à 4'559 fr. 40 au lieu de 29'388 fr. 90, comme établi par la Cour d'appel, il s'en prend à des constatations de fait de cette dernière. Il semble toutefois ignorer que cette instance a également répondu à satisfaction aux griefs qu'il avait soulevés lorsqu'elle a établi les faits en cause.  
A cet égard, la juridiction d'appel a relevé que les comptes soumis par le recourant présentaient un caractère très succinct et imprécis, ce que l'intéressé ne conteste pas, si bien qu'il était difficile de déterminer si la répartition des charges communes entre les intimés 2 et 3 était adéquate et équilibrée. Même si le recourant s'était prévalu de l'approbation des comptes par la Justice de paix, il ne saurait en déduire une décharge de responsabilité. Il fallait dès lors examiner la mesure dans laquelle les reproches formulés à son encontre dans l'acte d'accusation, tels qu'ils avaient été retenus par le Tribunal pénal, étaient avérés. 
L'examen des comptes afférents aux années 2009 à 2013 a conduit la Cour d'appel à retenir que le recourant avait prélevé les sommes suivantes au détriment de l'intimée 2: " Emprunt " du 7 août 2009 (qu'il n'était pas en mesure de rembourser en tout moment à sa pupille) : 2'000 fr.; " Honoraires " du 23 juillet 2009 (qu'il avait prélevés avant l'autorisation de l'autorité) : 1'553 fr. 50; Home cinéma: 962 fr. 80; Agy: 520 fr.; Différence sur argent de poche 2012: 1'830 fr. Quant à l'intimé 3, la Cour d'appel a établi le montant des détournements à son préjudice comme suit: " Prêt " du 7 août 2009 (destiné à rembourser l'emprunt contracté auprès de l'intimée 2) : 2'000 fr.; Salaire 2020: 3'600 fr.; Salaire 2012: 2'632 fr. 35; Salaire 2013: 6'745 fr.; Agy: 615 fr.; Swisscom: 88 fr. 40; Frais de ménage fictifs 2013: 3'856 fr.; Différence sur argent de poche 2009: 2'136 fr. 60; Différence sur argent de poche 2010: 3'250 fr. 55; Différence sur argent de poche 2011: 3'465 francs. Dans ses considérants, la Cour d'appel a exposé les motifs qu'il l'ont amenée à admettre que le montant de 2'000 fr. - que le recourant avait retiré du compte épargne de l'intimée 2 et qu'il avait remboursé par un prélèvement ultérieur sur le compte bancaire de l'intimé 3 - était en réalité destiné à ses propres besoins. Elle a aussi indiqué les raisons qui l'ont conduite à retenir que le recourant avait prélevé, également à son profit, une partie du salaire en espèces remis à son pupille, dont les montants ne figuraient pas dans le compte de gestion de ses biens. Parmi d'autres agissements encore reprochés au recourant, l'instance précédente a établi que ce dernier avait comptabilisé des sommes au titre de frais de participation fictive au ménage commun de l'intimé 3 et F.________, dès 2013, ce qui lui avait permis de conserver par-devers lui 3'856 francs. 
Les calculs et les explications proposés par le recourant en regard de ces différents postes, singulièrement des salaires, reposent en partie sur des conjectures, son auteur usant d'expressions telles que " il est probable que " ou " ce qui tend à prouver ". L'argumentation est néanmoins essentiellement appellatoire, ce qui ne permet pas de retenir que les constatations de la Cour d'appel, au demeurant dûment motivées pour chacune des rubriques en cause, seraient manifestement inexactes ou résulteraient ou d'une violation du droit (cf. art. 97 al. 1 LTF). 
Vu ce qui précède, les constatations de fait de l'arrêt attaqué n'apparaissent pas insoutenables en tant qu'il est retenu que le recourant a détourné les sommes totales de 6'866 fr. 30 et 29'388 fr. 90, respectivement au préjudice des intimés 2 et 3. 
 
3.  
Le recourant s'en prend aussi à la quotité de la peine. Ce point constituait le seul objet de l'appel joint du ministère public, pour qui la peine prononcée par les premiers juges était manifestement trop clémente et devait être corrigée. 
 
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6. et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).  
Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; plus récemment: arrêt 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.2). 
 
3.2. Le recourant soutient qu'une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant trois ans, est largement suffisante et proportionnée compte tenu du cas d'espèce, de l'écoulement du temps et du fait qu'il ne risque plus de commettre les mêmes infractions. A son avis, la Cour d'appel n'a pas exposé les raisons pour lesquelles elle s'est écartée de la peine prononcée par les premiers juges, si bien qu'il ne peut se déterminer à cet égard. Cette peine lui paraît manifestement excessive, car elle a été augmentée alors qu'il a été acquitté sur certains faits retenus par les premiers juges (l'acte sexuel a été imposé jusqu'en 2011 au lieu de 2013; les montants détournés ont été fixés à 36'255 fr. 20 au lieu de 67'594 fr. 75; il a été acquitté du chef de prévention de faux dans les titres en lien avec des quittances pré-signées pour 2009). En outre, l'infraction de contrainte est proche de la prescription. De plus, l'instance précédente n'a pas tenu compte de sa situation personnelle (69 ans, retraité, problèmes de santé), du temps écoulé (près de dix ans) depuis la commission des viols, ni de la passivité de la Justice de paix qui n'avait pas contrôlé son activité de tuteur et n'avait pris aucune mesure.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Contrairement à l'opinion que défend le recourant, la Cour d'appel a dûment motivé la peine globale qu'elle a prononcée. Il suffit à cet égard de lire le consid. 6 de l'arrêt attaqué. La Cour d'appel était spécifiquement saisie d'un appel du ministère public sur la quotité de la peine de sorte qu'elle disposait d'un libre examen à cet égard. Énumérant les diverses infractions commises, l'instance précédente a retenu que l'infraction la plus grave est celle de viol, qualifiant les actes reprochés de particulièrement graves. En effet, le recourant avait non seulement fait fi des refus de son ancienne pupille, mais il s'était également montré brusque et violent pendant l'acte sexuel, et ne s'était de surcroît pas protégé alors qu'il entretenait des relations sexuelles avec d'autres partenaires. Si sa victime ne lui a opposé que très peu de résistance, le recourant a tiré profit de son extrême dépendance pour assouvir ses désirs durant la quasi-totalité de son mandat de tuteur, savoir jusqu'en 2011. L'atteinte subie par l'intimée 2 était ainsi d'autant plus grande qu'il avait joué de sa confiance pendant de nombreuses années, alors qu'il était censé la protéger. Les juges d'appel ont notamment retenu que le comportement du recourant était hautement blâmable et égoïste, car il avait maintenu son mandat jusqu'à ce qu'il ne puisse plus pénétrer sa victime pour des raisons de santé. Pour sanctionner les viols répétés, une peine privative de liberté de 30 mois se justifiait.  
 
3.3.2. Par ailleurs, la Cour d'appel a retenu que l'infraction de viol entrait en concours avec les infractions d'abus de confiance aggravé, de contrainte, de contrainte sexuelle, de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. En effet, en plus en plus de lui imposer l'acte sexuel, le recourant avait contraint sa victime à lui prodiguer des fellations et lui avait caressé ses parties intimes et la poitrine jusqu'en 2013 depuis 2004, les faits antérieurs étant prescrits. En marge de ces assauts, il avait joué de la confiance des intimés 2 et 3 et de la Justice de paix en utilisant à titre personnel les deniers de ses pupilles, améliorant ainsi sa situation et laissant les intimés 2 et 3 vivre avec très peu de moyens. En outre, le recourant avait obligé l'intimé 3 à travailler pour lui gratuitement et contraint ses pupilles à tolérer la présence de tierces personnes dans leur logement pendant deux ans, les faits antérieurs étant prescrits, pour qu'il puisse entretenir discrètement des relations sexuelles avec des femmes d'origine étrangère.  
 
3.3.3. Au vu de l'ensemble de ces éléments et du peu d'égards que le recourant avait montré pour les deux personnes souffrant d'un handicap psychique qu'il s'était engagé à protéger, la Cour d'appel a admis qu'il était justifié d'augmenter sensiblement la peine de base. Compte tenu du nombre d'infractions, de la durée sur laquelle se sont étendus les faits reprochés, soit du 5 mars 2004 au 8 janvier 2014, de l'intensité avec laquelle les actes ont été commis, ainsi que de l'âge et de la situation personnelle du recourant, l'instance précédente a retenu qu'une peine privative de liberté de 54 mois était adéquate pour sanctionner l'ensemble de ses agissements. Une légère réduction de la peine à 48 mois se justifiait en raison de la violation du principe de célérité et de l'ancienneté des faits incriminés. Le sursis à l'exécution de la peine était d'emblée exclu compte tenu de la quotité de la peine.  
 
3.4. S'agissant des circonstances personnelles invoquées par le recourant, on rappellera que lors de la fixation de la peine, le juge doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. L'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés (arrêt 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.6.1), par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Si le recourant se prévaut de son âge (69 ans) et de mauvais état de santé (diabète), il ne démontre toutefois pas en quoi ces troubles rendraient l'exécution de sa peine considérablement plus difficile pour lui que pour un autre condamné.  
Au surplus, le recourant n'établit pas non plus que la cour cantonale aurait omis de tenir compte, ou aurait insuffisamment pris en considération des éléments favorables à sa cause en prononçant un peine privative de liberté de 48 mois ferme. Dans ce contexte, l'attitude laxiste qu'il impute à la Justice de paix en relation avec son mandat de tuteur ne saurait justifier une diminution de la peine, puisque le recourant laisse entendre qu'il en a profité pour commettre les infractions contre le patrimoine qui lui sont reprochées. Enfin, le délai de prescription de l'infraction la plus grave était loin de survenir. 
 
3.5. Vu ce qui précède, l'autorité cantonale n'a pas fixé une peine en dehors du cadre légal et ne s'est pas fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP; la sanction est motivée et l'on peut suivre le raisonnement adopté par la Cour d'appel, qui a corrigé une peine manifestement trop clémente prononcée en première instance. Les éléments d'appréciation importants ont été pris en compte et la peine prononcée (48 mois), en regard de la faute commise, ne paraît pas exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation; le recourant ne le démontre pas.  
Il s'ensuit que le grief est infondé. 
 
4.  
Comme le recours était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Berthoud