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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_665/2020  
 
 
Arrêt du 8 juillet 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et Courbat, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Nicolas Mossaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Tania Sanchez Walter, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 29 mai 2020 (C/14937/2018, ACJC/773/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________ (1977) et B.A.________ (1978) se sont mariés à Genève le 17 avril 2014 et sont les parents de C.________, née en 2014.  
Les époux se sont séparés le 10 juin 2016. 
 
A.b. La séparation a été réglementée par un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juin 2017 rendu par le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : le Tribunal), confirmé par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après: Cour de justice) du 25 octobre 2017, aux termes duquel l'ancien domicile conjugal et la garde de l'enfant ont été attribués à l'épouse, un large droit de visite en faveur du père de l'enfant étant réservé et devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi soir au mardi matin, la nuit du lundi durant les semaines alternant avec son week-end de garde et pendant la moitié des vacances scolaires, les parties ont été exhortées à entreprendre une médiation, et l'époux condamné à verser à l'épouse les sommes de 2'440 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de l'enfant et 1'900 fr. pour l'entretien de l'épouse.  
 
A.c. Par ordonnance du 11 octobre 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a homologué l'accord intervenu entre les parties s'agissant du doit de visite de l'époux pour les vacances scolaires jusqu'en avril 2019.  
 
B.  
Par jugement du 1er juillet 2019, le Tribunal a prononcé le divorce des époux (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C.________ (ch. 2), attribué à l'épouse la garde de l'enfant et fixé le droit de visite en faveur de l'époux (ch. 3 et 4), condamné l'époux à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien de sa fille, en mains de l'épouse, les sommes de 1'050 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'300 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et 1'200 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières mais au plus tard jusqu'à 25 ans (ch. 5), a exhorté les parties à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 6), a dit que l'époux ne devait aucune contribution d'entretien post-divorce à l'épouse (ch. 7), a dit que le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 8) et a ordonné à la caisse de pension de l'époux de transférer le montant de 2'704 fr. 05 en faveur de la caisse de pension de l'épouse au titre de partage de la prévoyance professionnelle (ch. 9), a arrêté les frais judiciaires à 3'700 fr. et les a mis pour moitié à charge de chaque partie, compensé lesdits frais avec les avances versées par les parties et a condamné en conséquence l'épouse à verser à l'époux la somme de 1'850 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais (ch. 10), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et a débouté les parties de toutes autres ou plus amples conclusions (ch. 12). 
 
C.  
 
C.a. Par acte expédié le 3 septembre 2019 à la Cour de justice, l'ex-épouse a fait appel de ce jugement s'agissant des chiffres 4, 5, 7, 9 et 12 de son dispositif.  
A titre préalable elle a requis qu'il soit ordonné à sa caisse de pension de produire une attestation mentionnant les intérêts au 26 juin 2018 imputables aux rachats opérés par elle-même les 25 septembre 2015 et le 12 décembre 2017. 
 
C.b. Par arrêt du 29 mai 2020, la Cour de justice a, sur mesures provisionnelles, débouté l'ex-épouse de sa requête de mesures provisionnelles du 16 décembre 2019 tendant à ce qu'elle soit autorisée à déménager avec l'enfant à U.________ (Genève) et à scolariser celle-ci auprès de l'école V.________ dès le 20 janvier 2020, et à ce qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles soit mise en oeuvre.  
Au fond, la Cour de justice a annulé les chiffres 4, 5, 7, 9 et 12 du jugement attaqué et, statuant à nouveau, réservé le droit de visite en faveur de l'ex-époux sur sa fille, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, du lundi soir au mardi matin et une semaine sur deux du jeudi soir au mardi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, mais pour deux semaines consécutives au maximum, y compris les vacances de Noël qui seront partagées chaque année par moitié entre les parties, condamné l'ex-époux à verser par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien de sa fille, en mains de l'ex-épouse, les sommes de 1'400 fr. du 1er juillet 2019 jusqu'à l'âge de 6 ans de l'enfant, 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'700 fr. jusqu'au 31 août 2026, et 1'200 fr. dès l'âge de 16 ans jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, a imputé la bonification pour tâches éducatives à 100% à l'ex-épouse, condamné l'ex-époux à verser, par mois et d'avance, à l'ex-épouse le montant de 300 fr. du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 à titre de contribution d'entretien post-divorce, a ordonné à la caisse de prévoyance de l'ex-époux de verser le montant de 15'022 fr. 15 en faveur du compte de prévoyance de l'ex-épouse, a confirmé le jugement pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions, a arrêté les frais d'appel à 6'800 fr. et les a mis à la charge des parties pour une moitié chacune et dit que chaque partie supportait ses propres dépens. 
 
D.  
Par acte du 19 août 2020, l'ex-époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation et à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'entretien convenable de l'enfant soit arrêté à 1'030 fr. du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, à 610 fr. du 1er janvier 2020 jusqu'à l'âge de 10 ans de l'enfant, à 810 fr. dès les 10 ans de l'enfant jusqu'au 31 août 2026, à 680 fr. du 1er septembre 2026 jusqu'à l'âge de 16 ans, et à 780 fr. dès les 16 ans de l'enfant et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, à ce qu'il soit astreint au paiement, en mains de l'ex-épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien de sa fille, des sommes de 690 fr. du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, 410 fr. du 1er janvier 2020 jusqu'à l'âge de 10 ans de l'enfant, 540 fr. dès l'âge de 10 ans jusqu'au 31 août 2026, 460 fr. du 1er septembre 2026 jusqu'à l'âge de 16 ans et 520 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les époux et à ce que l'ex-épouse soit condamnée au paiement de l'intégralité des frais et dépens. 
Subsidiairement, l'ex-époux conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qui concerne les contributions d'entretien de l'enfant et de son ex-épouse, et à ce que la procédure soit renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec frais et dépens à charge de l'ex-épouse. 
Invités à se déterminer, l'intimée conclut au rejet du recours et la juridiction précédente s'est référée aux considérants de son arrêt. 
Les parties ont répliqué et dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire (arrêt 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 1). La valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 142 III 364consid. 2.4 et les références). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence; 142 I 99consid. 1.7.1). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 146 IV 114consid. 2.1; 144 II 313consid. 5.1; 142 II 369consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246consid. 6.7; 143 I 310consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154consid. 1.1; 141 IV 249consid. 1.3.1).  
 
3.  
La contribution due par le recourant à l'entretien de sa fille est litigieuse. Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et d' une violation de l'art. 285 al. 1 CC. Il conteste la détermination des charges de l'intimée (loyer et impôts), le revenu de celle-ci, ainsi que les charges retenues pour l'enfant C.________ (loyer et frais de garde). 
 
3.1. S'agissant de la détermination des charges de l'intimée, le recourant se plaint de ce que la cour cantonale a retenu la somme de 2'000 fr. (soit 80% du loyer de 2'500 fr.) à titre de charge de loyer de l'intimée.  
 
3.1.1. La cour cantonale a retenu que l'intimée vivait depuis le mois de janvier 2020 avec son compagnon et qu'elle avait allégué qu'elle participerait au paiement du loyer à hauteur de 2'300 fr. par mois, plus 500 fr. pour les charges. Le montant du loyer du compagnon de l'intimée était établi à hauteur de 4'700 fr. par mois, plus charges mensuelles d'environ 1'000 fr. En revanche, la part que devrait assumer l'intimée, telle qu'alléguée, n'était pas démontrée, étant précisé que son compagnon supportait seul le coût de son logement avant de faire ménage commun avec elle. Les juges cantonaux ont estimé que le compagnon de l'intimée n'avait aucun devoir d'entretien à son égard ni envers l'enfant des parties, ce qui justifiait de tenir compte, même après le 31 décembre 2019, d'un loyer à charge de l'intimée et de l'enfant. A défaut d'éléments contraires, le loyer pris en compte devait être celui qu'assumait l'intimée jusqu'à la fin 2019, soit 2'000 fr. (80% du loyer de 2'500 fr.).  
 
3.1.2. Le recourant relève qu'aucune charge effective n'a été démontrée par l'intimée et qu'au contraire, il ressort de la procédure que celle-ci ne s'acquitte d'aucun montant à titre de loyer. En conséquence, la cour cantonale aurait dû retenir que l'intimée ne s'acquittait d'aucun montant à titre de loyer.  
L'intimée rétorque que la Cour de justice n'a pas retenu l'entier de la part de loyer dont elle doit s' acquitter, soit la moitié du loyer et des charges du logement dans lequel elle réside, correspondant à un montant de 2'800 fr., mais s'est fondée sur le montant de son précédent loyer et charges, soit 2'500 fr. par mois. En procédant de la sorte, les juges cantonaux avaient ainsi déjà réduit ses frais effectifs de logement. Pour le surplus c'était à juste titre que l'arrêt entrepris retenait qu'il n'appartenait pas à son compagnon de l'entretenir, ni l'enfant C.________. 
 
3.1.3. Il est vrai que seules les charges effectives, dont l'intéressée s'acquitte réellement, peuvent en principe être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20consid. 3a et les références; arrêts 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.3 et les références). En l'occurrence, la Cour de justice n'a toutefois pas admis sans preuve le loyer allégué par l'intimée mais a uniquement accepté de tenir compte dans ses charges du loyer dont elle s'acquittait précédemment. Un tel procédé apparaît admissible sous l'angle de l'arbitraire. Cela vaut d'autant que le concubinage récent de l'intimée ne fonde aucune obligation de soutien de son compagnon actuel envers elle et l'enfant. Au demeurant, les seules pièces attestant d'une participation au loyer de son concubin que l'intimée aurait pu apporter auraient été générées par ce dernier ou auraient reflété des transactions bancaires intervenues entre eux, de sorte qu'elles n'auraient de toute évidence bénéficié que d'une valeur probante moindre.  
Il suit de ce qui précède que le grief d'établissement arbitraire de la charge de loyer de l'enfant C.________, correspondant à une part du loyer de sa mère et par conséquent fondé sur la même argumentation que celle développée en lien avec la charge de loyer de cette dernière, doit également être rejeté faute d'arbitraire. 
 
3.2. S'agissant des charges de l'intimée, le recourant se plaint également du montant retenu à titre d'impôt prélevé à la source.  
 
3.2.1. La cour cantonale a retenu que l'intimée n'avait pas démontré que l'impôt à la source prélevé sur son salaire avait augmenté depuis 2018 pour s'élever à 1'701 fr. 75 par mois. En tenant compte d'un revenu annuel brut de l'ordre de 100'000 fr. et des contributions d'entretien telles que fixées dans le jugement, la charge fiscale de l'intimée pouvait être estimée à environ 600 fr. par mois, ce qui représentait une imposition légèrement supérieure au montant prélevé sur son salaire, lequel oscillait entre 360 fr. et 474 fr. par mois. En conséquence, la cour cantonale a estimé qu'il se justifiait d'augmenter sa charge mensuelle d'impôts de 200 fr., directement déduite de son salaire.  
 
3.2.2. Le recourant expose que la charge d'impôts 2018 de l'intimée était déjà basée sur les revenus du travail de l'intimée ainsi que sur les montants qui lui étaient versés à titre de contribution d'entretien en sa faveur et en faveur de l'enfant, à savoir 4'340 fr. par mois. Ainsi, les calculs effectués par l'autorité précédente se fondaient sur l'assertion erronée que l'intimée continuerait à percevoir les mêmes montants à titre de contribution pour son entretien et pour celui de l'enfant, alors même que ceux-ci avaient diminué de manière substantielle. L'augmentation de la charge d'impôts de l'intimée n'ayant pas été établie et la diminution des contributions n'ayant pas été prise en compte, la cour cantonale avait établi de façon manifestement inexacte la charge d'impôts de l'intimée.  
L'intimée expose pour sa part que contrairement à ce qui avait été retenu dans l'arrêt entrepris, elle avait établi que sa charge d'impôts avait considérablement augmenté en 2018. Les juges cantonaux n'avaient dès lors pas procédé à une estimation erronée en défaveur du recourant puisqu'ils avaient pris en compte les contributions d'entretien nouvellement fixées. 
 
3.2.3. En l'espèce, l'argument du recourant tombe à faux puisque les juges cantonaux ont expressément indiqué qu'ils prenaient en considération dans l'évaluation de la charge fiscale, " les contributions d'entretien telles que fixées ci-après (cf. consid. 7.3 et 9.2 infra) ". En conséquence, le grief du recourant selon lequel les juges cantonaux se seraient fondés, pour établir la charge fiscale de l'intimée, sur le montant des contributions précédemment versées est mal fondé.  
 
3.3. Le recourant conteste le montant retenu à titre de revenu de l'intimée.  
 
3.3.1. Il ressort des faits de l'arrêt cantonal que l'intimée travaillait à plein temps avant son mariage et qu'elle avait diminué son taux d'activité après la naissance de l'enfant pour s'occuper de cette dernière. L'intimée travaillait actuellement à 70% en qualité de " supply chain coordinator " auprès de D.________ et réalisait un salaire mensuel brut de 6'707 fr., soit 4'501 fr. 45 net versé treize fois l'an, soit 4'876 fr. 55 par mois après prélèvement de l'impôt à la source, de sa prime d'assurance maladie et de celle de l'enfant.  
 
3.3.2. Le recourant soutient que la cour cantonale a omis de tenir compte du fait que les parties s'étaient entendues pour que l'intimée reprenne une activité à plein temps au cours de l'année 2016 déjà, de sorte que les revenus de l'intimée auraient dû être arrêtés à 7'182 fr. net par mois au lieu de 5'027 fr. 40. A titre subsidiaire, il fait valoir qu'en tout état de cause, à compter de l'entrée à l'école secondaire de l'enfant, le taux d'activité de l'intimée devrait à tout le moins être augmenté à 80%, de sorte que ses revenus s'élèveront alors à 5'746 fr. dès le mois d'août 2026.  
L'intimée rétorque que le recourant n'a jamais démontré que les parties s'étaient entendues pour qu'elle reprenne une activité à temps plein dès 2016, alors que l'enfant était âgé d'à peine 2 ans. L'intimée travaillant déjà à 70% alors que l'enfant était âgée de 7 ans et est encore à l'école obligatoire, elle est fondée à continuer à travailler à ce taux à tout le moins jusqu'à ce que l'enfant commence l'école secondaire. Elle sera ensuite fondée à travailler à 80% jusqu'à l'âge de 16 ans de l'enfant, mais pas avant. 
 
3.3.3. En l'occurrence, il ressort du considérant 7.3 de l'arrêt querellé que l'intégralité du coût de l'enfant a été mis à la charge du recourant dans la mesure où l'intimée assure de manière prépondérante la garde de celle-ci. Cette motivation n'est pas contestée devant le Tribunal de céans. En effet, le recourant remet certes en cause le montant de la contribution due à l'entretien de sa fille mais uniquement au motif qu'il conteste les charges de cette dernière et non la répartition de l'entretien financier, respectivement en nature, entre les deux parents. Or, dans la mesure où il assume l'intégralité de l'entretien financier de sa fille, le montant du revenu de l'intimée est sans incidence sur le résultat de la cause, de sorte que ses griefs relatifs à la prise en compte d'un accord entre les parties s'agissant du taux d'activité de l'intimée et à la prise en compte d'un revenu hypothétique à 80% pour l'intimée à compter de l'entrée en secondaire de l'enfant C.________ sont dénués de pertinence et doivent être rejetés.  
 
3.4. Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits concernant les frais de garde retenus pour l'enfant C.________.  
 
3.4.1. En ce qui concerne les frais de garde dans le budget de l'enfant, l'arrêt entrepris retient que les frais par 370 fr. par mois sont documentés par pièces et ne paraissent pas excessifs compte tenu du fait que l'intimée travaille à 70%. Il y avait toutefois lieu de considérer qu'ils ne seront plus nécessaires à partir du moment où l'enfant atteindra l'âge de 12 ans et pourra, en l'absence de sa mère, passer quelques heures seule à la maison et se déplacer de manière plus autonome. Ainsi, à partir du même âge, soit dès l'entrée de l'enfant au cycle d'orientation à la fin du mois d'août 2026, les frais de cantine et de parascolaire seront également supprimés.  
Le recourant expose que, s'agissant des frais de garde d'un montant de 370 fr., l'intimée n'a fourni qu'un document dactylographié par elle concernant uniquement des informations relatives aux mois de janvier et février 2019, de sorte que les montants allégués ne sont pas suffisamment documentés. De plus, ce document ne fait pas état d'une intervention de la baby-sitter au mois de mars alors même que l'intimée soutenait qu'il faudrait retenir un montant de 88 fr. par semaine au titre de frais de garde. Il serait de toute manière excessif de retenir un montant de 370 fr., qui représente près de 30 heures de garde de l'enfant, alors que cette dernière était inscrite aux cuisine scolaires et au parascolaire, que l'intimée avait réduit son taux d'activité et que l'enfant résidait également avec le compagnon de l'intimée. Ainsi, il y avait lieu de ne pas retenir de frais de garde pour l'enfant, un montant ne dépassant pas 290 fr. pourrait être retenu subsidiairement, soit la moyenne entre le 1er janvier 2019 et le 10 mars 2019. 
L'intimée rétorque que la pièce produite pour établir les frais de garde récapitule les heures effectuées par la baby-sitter et que celle-ci a contresigné cette attestation. De plus, même avec un taux d'activité à 70%, elle nécessitait une aide extérieure pour s'occuper de C.________ qui avait eu sept ans cette année dans la mesure où ses horaires professionnels ne correspondaient pas aux heures scolaires. 
 
3.4.2. En l'occurrence, il apparaît effectivement que la pièce produite par l'intimée pour attester des frais de garde de l'enfant a été contresignée par la baby-sitter. Dans ces circonstances, le document produit ne peut être considéré comme une simple allégation de partie et il n'était en conséquence pas arbitraire de se fonder sur cette pièce pour arrêter le montant des frais de garde de l'enfant quand bien même elle ne concernait que deux mois de l'année 2019. Au surplus, la Cour de justice a considéré que de tels frais mensuels n'apparaissaient pas excessifs eu égard au taux d'activité de l'intimée. En tant que le recourant soutient le contraire, il ne fait qu'opposer de manière appellatoire sa propre appréciation de la cause à celle de la cour cantonale sans toutefois démontrer que cette appréciation des faits serait arbitraire.  
 
4.  
Le recourant conteste également la contribution post-divorce en faveur de l'intimée. Il se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une violation de l' art. 125 CC
 
4.1. Les juges cantonaux ont relevé que le mariage avait duré un peu plus de deux ans. Bien qu'il avait été de courte durée, les parties avaient eu un enfant commun et l'intimée avait réduit son taux d'activité professionnelle pour s'en occuper, de sorte qu'il convenait d'admettre que le mariage avait eu une influence concrète sur la situation de cette dernière. Le principe d'une contribution d'entretien post-divorce devait ainsi être admis, à moins que l'intimée ne soit en mesure de pourvoir elle-même à son entretien. Pour la période jusqu'au 31 décembre 2019, ils ont retenu que l'intimée disposait d'un disponible de 190 fr. et le recourant de 775 fr., de sorte que la disparité de cet excédent justifiait de le partager par moitié. Ainsi, une contribution en faveur de l'intimée devait être allouée depuis la date du jugement de première instance jusqu'au 31 décembre 2019, d'un montant mensuel de 300 fr. Dès janvier 2020, l'intimée disposait d'un solde d'environ 700 fr. par mois et le recourant de 675 fr., de sorte qu'il n'existait plus de disparité justifiant le versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée.  
 
4.2. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a omis de prendre en considération le fait que l'enfant C.________ est née avant le mariage et que les parties ont connu de fortes dissensions dès le début de l'année 2015 ce qui ressort de l'allégué numéro 7 de sa demande en divorce, admis par l'intimée dans sa réponse. Il en résulte que le mariage, de très courte durée, a commencé rapidement à se dégrader. Il soutient également que la cour cantonale a omis de retenir qu'il avait toujours été opposé à la baisse du taux d'activité de l'intimée en 2015 et qu'il avait établi en procédure qu'il avait été convenu entre les parties que l'intimée reprendrait une activité à plein temps au plus tard en 2016. Les juges cantonaux auraient ainsi violé le droit en estimant que le mariage avait marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire. Par surabondance, il soutient que la cour cantonale a elle-même retenu que l'intimée était en mesure de couvrir ses propres charges, de sorte que conformément au principe de l'indépendance économique des ex-époux, aucune contribution d'entretien n'était due à l'intimée.  
L'intimée soutient que le fait que l'enfant soit née le 4 mars 2014, soit un mois avant le mariage des parties le 17 avril 2014, ne permet pas de conclure que l'union conjugale n' a pas durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire. Elle avait été dans l'obligation de réduire son taux de travail pour s' occuper de sa fille, ce qui avait nécessairement eu un impact sur sa situation professionnelle et ses perspectives de gain durant le mariage. Par ailleurs, le droit fédéral n'avait pas été violé dès lors que la naissance d'un enfant commun suffisait à justifier une contribution en sa faveur. 
 
4.3. En l'occurrence, dans la mesure où il apparaît que l'intimée a effectivement réduit son taux d'activité de manière concomitante à la naissance de sa fille, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que cette dernière avait précisément réduit son taux d'activité pour s'occuper de l'enfant. De telles circonstances permettant en principe de considérer qu'un mariage a concrètement influencé la situation de l'époux bénéficiaire (cf. ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1; arrêts 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 consid. 3.4.1 destiné à la publication; 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 4.4 non publié aux ATF 145 III 474), on ne discerne aucune violation de l'art. 125 CC en tant que la cour cantonale a considéré que l'intimée pouvait sur le principe prétendre à une contribution pour son propre entretien. Enfin, le fait de répartir l'excédent total des parties par moitié une fois leurs besoins élémentaires couverts correspond précisément à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent appliquée en l'espèce pour la fixation de la contribution d'entretien de l'épouse, sans être remise en cause par les parties. Partant, l'argumentation du recourant selon laquelle l'intimée ne pouvait se voir allouer une contribution d'entretien puisqu'elle parvenait à couvrir ses propres charges ne saurait être suivie.  
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée qui a été invitée à se déterminer sur le recours et a conclu à son rejet a droit à une indemnité de dépens, mise à la charge du recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 juillet 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand