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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_289/2022  
 
 
Arrêt du 8 juillet 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Juge unique. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
1023 Crissier, 
représentée par Me Stephen Gintzburger, avocat, 
 
2. Office des poursuites du district de Morges, place St-Louis 4, case postale 838, 1110 Morges 1, représenté par Me Lorraine Ruf, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
ordonnance d'instruction (partage successoral), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 22 février 2022 (JO17.018914-220159 52). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 27 avril 2017, l'Office des poursuites du district de Morges a ouvert une action en partage successoral contre B.________ et sa mère A.________.  
En cours de procès, Me C.________ a été nommée en qualité d'expert. Elle a déposé son rapport le 19 novembre 2021. 
 
A.b. Par prononcé du 1er février 2020, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de complément d'expertise déposée par A.________.  
 
A.c. Par arrêt du 22 février 2022, expédié le 14 mars 2022, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ le 10 février 2020 contre ce prononcé.  
 
B.  
Par acte posté le 19 avril 2022, A.________ exerce " un recours en matière civile subsidiairement recours constitutionnel subsidiaire " contre l'arrêt du 22 février 2022. Elle conclut à sa réforme en ce sens que le recours cantonal est déclaré recevable et la requête de complément d'expertise ordonnée, la cause étant renvoyée au Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour exécution du complément d'expertise. Pour le surplus, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (notamment: ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
1.1. L'arrêt entrepris déclare irrecevable le recours déposé contre une décision rejetant une requête de complément d'expertise. Il s'agit ainsi d'une ordonnance d'instruction, à savoir une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF - seule hypothèse entrant ici en considération -, une décision incidente peut faire séparément l'objet d'un recours au Tribunal fédéral si elle peut causer un préjudice irréparable. Celui-ci suppose que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 141 IV 284 consid. 2.2); un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci est en revanche insuffisant (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2). Il appartient au recourant d'établir le risque du préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident, en démontrant dans quelle mesure il en est concrètement menacé (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2).  
La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit administrée ou que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 188 consid. 2.3; arrêt 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2). Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'un préjudice irréparable peut être retenu, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu et que l'ordonnance d'instruction implique qu'il y soit porté atteinte (parmi plusieurs: arrêt 5A_1047/2021 du 8 mars 2022 consid. 1.1 et les arrêts cités). 
 
1.2. En l'espèce, la recourante ayant méconnu la nature de la décision entreprise, son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, soit sur la question d'un préjudice (juridique) irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui n'apparaît au demeurant pas manifeste. On ne discerne en effet pas en quoi la décision querellée, à savoir le refus d'ordonner un complément d'expertise, l'exposerait à un tel préjudice, d'éventuelles contestations à cet égard pouvant, si la décision incidente devait influer sur le contenu de la décision finale, faire alors l'objet d'un examen dans le recours dirigé contre celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).  
 
2.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF). La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 et al. 3 2e phr. LTF). Les frais sont dès lors mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Juge instructeur prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 juillet 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge instructeur : Bovey 
 
La Greffière : Hildbrand