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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_447/2020  
 
 
Arrêt du 8 septembre 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg. 
 
Objet 
Procédure pénale; mandat de comparution, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 5 août 2020 
(502 2020 94). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 22 novembre 2017, le Ministère public de l'État de Fribourg a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour diffamation à la suite d'une plainte déposée le 25 octobre 2017 par le chef de service et un collaborateur du Service cantonal de la population et des migrants. Il a joint à cette cause la procédure pénale ouverte le 7 février 2018 contre l'intéressé pour dénonciation calomnieuse, diffamation, éventuellement calomnie et faux dans les titres, sur plainte de B.________, et celle ouverte le 22 mars 2018 contre ce dernier pour diffamation, éventuellement calomnie, sur plainte de A.________. 
Le 14 avril 2020, le Ministère public a rejeté la demande de A.________ tendant à la fixation d'un autre for en ce qui concerne la plainte pénale déposée le 25 octobre 2017. La Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé cette décision sur recours de l'intéressé par arrêt du 22 mai 2020 frappé d'un recours toujours pendant auprès du Tribunal fédéral (cause 1B_320/2020). 
Le 3 juin 2020, le Ministère public a cité les parties à comparaître à son audience du 25 juin 2020. 
La Chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé le 5 juin 2020 contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 5 août 2020 que l'intéressé a déféré sous son nom d'usage, auprès du Tribunal fédéral le 31 août 2020 en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Conformément à l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est en principe ouvert contre une décision prise, comme en l'espèce, en dernière instance cantonale dans une cause pénale. L'arrêt attaqué qui rejette le recours formé contre un mandat de comparution ne met pas fin aux procédures pénales instruites par le Ministère public et revêt ainsi un caractère incident. Il n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF et n'est ainsi susceptible de faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral, aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF, que s'il peut causer un préjudice irréparable, par quoi l'on entend un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Le recourant ne se prononce pas sur cette question comme il lui incombait de le faire (ATF 142 IV 26 consid. 1.2 p. 28). Un tel préjudice n'est au surplus pas manifeste dès lors que l'audience du 25 juin 2020, qui faisait l'objet du mandat de comparution litigieux, ne s'est finalement pas tenue en raison de l'effet suspensif accordé au recours cantonal et la preuve de son existence nécessitait à tout le moins une argumentation détaillée qui fait défaut en l'occurrence. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un intérêt juridique actuel et pratique à obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Vu le sort du recours, la requête d'effet suspensif, au demeurant non motivée, est sans objet. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Conformément à la lettre de la Chancellerie centrale du Tribunal fédéral du 7 septembre 2020, il sera notifié au recourant sous son identité telle qu'elle ressort des copies de son passeport suisse et de son certificat de famille.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin