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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1003/2021  
 
 
Arrêt du 8 septembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Patricia Michellod, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (dépens), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 10 juin 2021 (n° 536 PE14.013506-XCR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 31 mars 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée notamment contre A.________ pour contrainte et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. Il a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et a laissé les frais de la décision à la charge de l'État. 
 
B.  
Par arrêt du 10 juin 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, a rejeté le recours formé à l'encontre de l'ordonnance de classement du 31 mars 2021 par A.________, qui contestait le refus de lui allouer une indemnité. 
Les faits sont en substance les suivants. 
 
B.a. En date du 26 janvier 2007, un contrat de vente d'actions de la société B.________ SA a été conclu entre C.________, intervenant en tant qu'acheteur, et A.________, venderesse. Le prix de vente des actions a été arrêté à 850'000 fr., dont 250'000 fr. ont été payés à la signature du contrat. Le solde de 600'000 fr. devait être acquitté par le versement de 80 mensualités de 7500 fr., la première fois le 1 er mars 2007. L'une des dispositions contractuelles prévoyait que l'acheteur assumait la direction de la société dès la signature du contrat de vente d'actions.  
Au printemps 2012, l'acheteur a cessé d'acquitter les acomptes prévus par le contrat, alors même que ces acomptes couraient jusqu'en octobre 2013. Le 19 octobre 2012, l'administrateur unique de B.________ SA, D.________, a révoqué les pouvoirs de directeur de C.________, avec effet immédiat. 
 
B.b. Le 18 octobre 2013, B.________ SA, par son administrateur D.________, a porté plainte contre C.________ pour gestion déloyale, les faits dénoncés portant sur la période comprise entre le 26 janvier 2007, date de la désignation du prénommé comme directeur, et le 19 octobre 2012, date de sa révocation. Les reproches formulés à son encontre concernaient la gestion de la société dans son ensemble et plus particulièrement des prélèvements injustifiés sur les comptes de la société.  
Le 27 juin 2014, C.________ a porté plainte à son tour contre A.________, D.________ et la société fiduciaire de ce dernier pour usure, escroquerie et gestion déloyale, contre A.________ seule pour tentative de contrainte et contre D.________ seul pour inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. Il reprochait en substance à A.________ et D.________ de l'avoir trompé quant à la réalité de la situation financière de la société au moment de la signature du contrat de vente d'actions. Il a notamment dénoncé des manipulations comptables effectuées avant et après la signature dudit contrat. 
Par la suite, le ministère public a ordonné, le 28 mai 2015, la jonction des deux causes ouvertes consécutivement aux deux plaintes pénales précitées. 
Elles ont été ultérieurement disjointes, par ordonnance du 19 octobre 2020. 
Le 12 février 2021, agissant dans le délai de prochaine clôture, la prévenue A.________ a requis une indemnité de 35'159 fr. 25 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 
Par acte d'accusation du 31 mars 2021, le ministère public a, notamment, renvoyé en jugement A.________ devant le Tribunal de police l'arrondissement de La Côte pour répondre du chef de prévention d'usure. 
Ce même 31 mars 2021, le ministère public a également rendu l'ordonnance de classement évoquée plus haut. Il a en l'occurrence considéré que l'action pénale portant sur les deux chefs de prévention en cause était éteinte par la prescription. Quant aux effets accessoires du classement, il a d'abord précisé que c'était " exceptionnellement " que les frais de la décision étaient laissés à la charge dé l'État. Pour ce qui était de l'indemnité de 35'159 fr. 25 requise par la recourante pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, le ministère public a estimé que l'assistance d'un mandataire professionnel n'était pas nécessaire en ce qui concernait le chef de prévention d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, dès lors qu'il s'agissait d'une contravention, partant d'une infraction passible d'une amende seulement.  
S'agissant des effets accessoires du classement en relation avec le chef de prévention de contrainte, le ministère public a considéré qu'il ressortait du dossier que la fiduciaire E.________ SA, qui avait été mandatée par C.________, n'avait pas pu voir le grand livre 2013. Il lui avait été mentionné que si le compte créancier au 30 septembre 2013 était signé et reconnu par C.________, le grand livre en question lui serait communiqué. Il apparaissait donc que l'accès par C.________ au grand livre 2013 était subordonné au fait qu'il signe et reconnaisse le compte créancier précité, avec positions ouvertes en faveur de A.________, ce qu'il avait toutefois refusé de faire. A.________ prétendait que l'instruction n'a jamais permis de confirmer qu'elle se serait rendue coupable de l'infraction de contrainte. Il devait être toutefois tenu pour établi qu'elle était présente lors de la réunion avec la fiduciaire E.________ SA le 23 octobre 2013, à U.________, et que c'est bien elle qui avait subordonné l'accès au grand livre à la signature du compte créancier, ce qui servait d'ailleurs clairement ses intérêts. Or, par ce comportement, A.________ avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure. 
 
B.c. Dans son arrêt du 10 juin 2021, la cour cantonale a confirmé ce qui précède dans son résultat, par le biais d'une motivation qui sera reprise ci-après.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP de 35'195 fr. 25 lui est allouée et qu'une indemnité de dépens à la charge de l'État de Vaud pour la procédure de recours cantonale de 2000 fr. lui est également allouée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle procède dans le sens des considérants, en examinant ses prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP et fixe le montant de l'indemnité lui revenant, et à ce qu'une indemnité de dépens à la charge de l'État de Vaud pour la procédure de recours cantonale de 2000 fr. lui soit allouée. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle renvoie le dossier au ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, en examinant ses prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP et fixe le montant de l'indemnité lui revenant, subsidiairement au renvoi de la cause directement au ministère public afin qu'il procède en ce sens, et à ce qu'une indemnité de dépens à la charge de l'État de Vaud pour la procédure de recours cantonale de 2000 fr. lui soit allouée. 
 
D.  
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale et le ministère public y ont renoncé, se référant aux considérants de la décision attaquée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Tout en se plaignant d'une violation de son droit d'être entendue en lien avec la motivation de l'arrêt attaqué et en reprochant à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de façon arbitraire, la recourante lui fait grief d'avoir violé les art. 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP en confirmant le refus de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 
 
1.1. Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte toutefois les frais de procédure s'il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.  
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c; cf. encore récemment: arrêt 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1; 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1). 
Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (cf. arrêts 6B_287/2021 du 11 novembre 2021 consid. 1.2.2; 6B_665/2020 du 22 septembre 2021 consid. 2.2.2 et 4; 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 1.2; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.2.2 et les références citées). 
L'art. 426 al. 2 CPP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (arrêts 6B_1319/2019 du 18 août 2020 consid. 2.1 [non publié aux ATF 146 IV 249]; 6B_956/2019 du 19 novembre 2019 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
1.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP permet à l'autorité pénale de réduire ou refuser l'indemnité prévue par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, la jurisprudence y relative étant applicable par analogie (arrêts 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 9.2; 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3 et l'arrêt cité). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; arrêt 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; 144 IV 207 consid 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêts 6B_956/2019 précité consid. 1.1; 6B_666/2019 précité consid. 1).  
Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêts 6B_67/2019 précité consid. 9.1; 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.5; 6B_1049/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.1.3; 6B_1146/2016 précité consid. 1.1). 
 
1.3. En l'espèce, la cour cantonale a d'abord considéré qu'au vu des circonstances, le ministère public ne pouvait être suivi en ce qui concerne la question de l'assistance d'un mandataire professionnel en lien avec l'accusation d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, qui était en l'occurrence justifiée dans son principe. Pour la cour cantonale, ce constat n'impliquait pas pour autant que la recourante puisse prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP dans le cas d'espèce.  
Les juges précédents ont ainsi relevé que le ministère public avait renoncé à titre exceptionnel à mettre les frais à la charge de la recourante, faisant fi, aux dires des juges précédents, de l'art. 426 al. 2 CPP, alors qu'il avait par ailleurs expressément relevé que cette dernière avait provoqué illicitement et fautivement la procédure. Elle a par conséquent considéré qu'elle conservait toute latitude pour statuer sur les effets accessoires du classement, soit en l'occurrence sur l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à défaut de la question des frais en raison de la prohibition de la reformatio in pejus.  
Tout en relevant que la recourante avait été mise au bénéfice de la prescription pour les chefs de prévention de contrainte (art. 181 CP) et d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP), la cour cantonale a jugé qu'elle ne saurait examiner l'éventuelle illicéité du comportement de cette dernière sous l'angle des faits tenus pour constitutifs de ces infractions, sous peine de violer la présomption d'innocence. Elle n'en a pas moins examiné la question d'une éventuelle violation d'une norme de comportement en référence à l'art. 2 CC et aux dispositions de droit privé en matière de comptabilité (cf. art. 957, 958 et 958c CO). 
Pour les juges précédents, il apparaissait à cet égard que, lors des négociations ayant abouti à la vente des actions de B.________ SA, C.________ avait sans conteste obtenu des informations lacunaires quant aux comptes sociaux, s'agissant en particulier du grand livre de l'exercice 2013. Une comptabilité tenue dans les règles de l'art lui aurait permis d'appréhender la réalité de la situation, le cas échéant avec l'assistance d'une fiduciaire, tel étant précisément la ratio legis de l'art. 958 CO. Il aurait ainsi négocié à d'autres conditions, voire aurait renoncé à la transaction incriminée. Il fallait en effet rappeler que C.________ reprochait précisément à la recourante et à D.________ de l'avoir trompé au sujet de la situation financière de la société au moment de la signature du contrat de vente d'actions. Dès lors, pour les juges précédents, le désordre comptable ayant entouré cette vente avait suscité et compliqué la présente procédure pénale, comme l'avait exposé avec pertinence le ministère public. Comme venderesse des actions, la recourante était à l'origine de cette confusion fautivement entretenue, portant sur deux aspects indissociables, à savoir les informations données aux candidats acquéreurs, d'une part, et la tenu des comptes sociaux, d'autre part. La faute civile apparaissait donc réalisée à double titre, soit tant par la violation du principe de la bonne foi en affaires au sens de l'art. 2 CC que par la mauvaise tenue de la comptabilité. Il fallait ainsi en conclure que la recourante avait bel et bien provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture de la procédure pénale et rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il y avait par conséquent lieu de lui refuser, en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP.  
 
1.4. Tel qu'exposé ci-dessus, le raisonnement de la cour cantonale n'est pas compréhensible. On relèvera en premier lieu que la cour cantonale évoque des informations lacunaires données à C.________ lors des négociations ayant abouti à la vente des actions de la société, s'agissant en particulier du grand livre de l'exercice 2013. Or, il ressort de l'arrêt attaqué que la vente en question a été conclue le 26 janvier 2007. On voit donc mal comment la référence au grand livre de l'exercice 2013 pourrait être pertinente à cet égard, dès lors que la signature dudit contrat est intervenue plusieurs années auparavant.  
Au demeurant, la jurisprudence souligne que, lorsqu'il est question de retenir une faute civile susceptible de justifier la mise des frais à la charge du prévenu bénéficiant d'un classement en application de l'art. 426 al. 2 CPP, respectivement la réduction ou le refus d'une indemnité en vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (cf. supra consid. 1.1). A cet égard, la cour cantonale se limite à faire état du désordre comptable ayant entouré la vente d'actions sans plus de précisions sur sa nature ni sur les normes qui auraient été transgressées. De même affirme-t-elle que la recourante aurait, en tant que venderesse des actions, fautivement entretenu une confusion portant sur les informations données au candidat acquéreur et la tenue des comptes sociaux sans plus de développements sur le fait de savoir en quoi cette confusion aurait consisté et quelles normes de comportement auraient concrètement été violées. La cour cantonale n'expose pas non plus en quoi et à quel titre les manquements aux règles comptables évoquées (cf. art. 957, 958 et 958c CO) seraient en l'occurrence imputables à la recourante. Quant à une éventuelle violation du principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC, elle ne saurait, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 1.1), suffire à elle seule à justifier l'imputation des frais, respectivement le refus d'une indemnité. En ce sens, l'arrêt attaqué ne permet pas de retenir la violation d'une norme de comportement spécifique justifiant le refus d'une indemnité, étant de surcroît rappelé que lorsque, comme en l'espèce, les frais sont laissés à la charge de l'État, une dérogation au principe du droit à l'indemnité ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel (cf. supra consid. 1.2 i. f.). Il s'ensuit que le grief de violation des art. 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP soulevé par la recourante s'avère fondé, les autres griefs devenant pour leur part sans objet.  
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle peut prétendre à de pleins dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera au conseil de la recourante une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens