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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_721/2020  
 
 
Arrêt du 8 octobre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________SA, 
représentée par Me Romanos Skandamis, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me David Parisod, avocat, 
intimée, 
 
Office des poursuites du district de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne. 
 
Objet 
for de la poursuite, plainte 17 LP, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 28 août 2020 (FA20.008879-200861 27). 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________, domiciliée à C.________ (France), en qualité d'employée, et A.________SA, sise à D.________, en qualité d'employeur, ont été liées par un contrat de travail. 
Le 24 janvier 2020, l'avocat David Parisod a adressé à A.________SA un courrier par lequel il l'informait avoir été consulté et constitué avocat par B.________, lui remettait la procuration établie en sa faveur et la priait " dès lors de [lui] adresser désormais directement tout envoi destiné à [sa] mandante ". Par cette procuration, B.________ donnait mandat à Me Parisod, " aux fins de la représenter et d ' agir en son nom pour défendre ses intérêts dans le cadre du litige l' opposant à A.________SA ". La procuration comportait notamment le pouvoir de représenter la mandante valablement devant toutes juridictions ainsi qu'auprès des autorités de poursuite et des administrations. 
 
B.  
 
B.a. Le 14 février 2020, A.________SA a adressé à l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après: l'Office), une réquisition de poursuite contre " Madame B.________ c/o Maître David Parisod (...) 1002 Lausanne ", portant sur une " créance selon l' art. 337d CO " de 3'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 24 janvier 2020. A titre d'observations, elle a indiqué que la débitrice " éli[sai]t un domicile de la poursuite " en l'étude de son avocat.  
 
Donnant suite à cette réquisition, l'Office a établi un commandement de payer dans la poursuite n° x'xxx'xxx et l'a notifié à B.________ par l'intermédiaire de son avocat, qui a formé opposition totale. 
 
B.b. Le 27 février 2020, B.________ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP auprès de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-après: la Présidente), autorité inférieure de surveillance, concluant à ce que le commandement de payer précité soit déclaré nul, annulé ou de nul effet et à ce qu'ordre soit donné à l'Office d'annuler purement et simplement la poursuite n° x'xxx'xxx. Elle faisait valoir que le for de la poursuite n'était pas à Lausanne, dès lors qu'elle n'y était pas domiciliée et qu'elle n'avait pas élu domicile en l'étude de son avocat, et que les actes de poursuite devaient lui être adressés à son domicile, à C.________ (France).  
 
 
B.c. Par décision adressée aux parties le 29 mai 2020, la Présidente a admis la plainte et a dit que le commandement de payer était annulé.  
Elle a notamment considéré que la lettre du 24 janvier 2020 de l'avocat de la plaignante valait élection de domicile s'agissant du litige qui divisait celle-ci d'avec son employeur. Cette lettre et la procuration donnée à l'avocat ne valaient pas pour autant élection de for de poursuite, ni élection de domicile pour la notification des actes de poursuite, dès lors qu 'elles ne précisaient pas que les actes de poursuite pouvaient être notifiés à l'avocat. 
 
B.d. Par arrêt du 28 août 2020, expédié le 4 septembre 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal du canton de Vaud, autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours formé par A.________SA et confirmé la décision attaquée.  
 
C.   
Par acte posté le 8 septembre 2020, A.________SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 août 2020, avec requête d'effet suspensif. Elle conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que la plainte formée par B.________ soit rejetée et qu'il soit dit que le commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite n° x'xxx'xxx ne doit pas être annulé. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 29 septembre 2020, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision prise en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale supérieure de surveillance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La créancière poursuivante, qui a succombé en instance cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et apprécie librement la portée juridique des faits (arrêt 4A_207/2020 du 25 août 2020 consid. 2.1 et la référence). Il s'en tient cependant en principe aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF); il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4, 402 consid. 2.6 et la référence; 140 III 86 consid. 2). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2).  
 
2.   
Sous couvert d'une violation des art. 50 al. 2 LP, 18 al. 1 CO, 32 CO, 137 CPC et 2 CC, la recourante reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir confirmé l'opinion du premier juge selon laquelle l'intimée n'avait pas élu un for de poursuite chez son avocat. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Selon l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation peut y être poursuivi pour cette dette.  
L'élection d'un for de poursuite est une manifestation de volonté qui s'interprète selon les mêmes principes que les autres contrats (arrêt 5A_511/2012 du 8 octobre 2012 consid. 4.2; BENNO KRÜSI, in SK SchKG, 4ème éd. 2017, n° 13 ad art. 50 LP). L'application de l'art. 50 al. 2 LP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un for de poursuite en Suisse; il suffit que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse (arrêts 5A_794/2019 du 20 décembre 2019 consid. 6.2 et les références, publié in SJ 2020 I 304; 5A_511/2012 précité consid. 4.3 et les références). La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO) n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur (ATF 119 III 54 consid. 2f; arrêts 5A_511/2012 précité  ibid.; 5A_139/2009 du 18 mai 2009 consid. 2.2 et les références). De la même manière, ni l'élection d'un for judiciaire, ni la simple désignation d'un domicile aux fins de notification des actes judiciaires dans un procès civil (ou pénal) ne permettent de présumer l'existence d'une élection de for de poursuite (arrêts 5A_794/2019 précité  ibid.; 7B.55/2006 du 21 septembre 2006 consid. 2.3 et les références; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 1-88, 1999, n° 44 ad art. 50 LP; HENRI-ROBERT SCHÜPBACH, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 11 ad art. 50 LP; ERNST F. SCHMID, in Basler Kommentar, SchKG, 2ème éd., 2010, n° 38 s. ad art. 50 LP).  
 
2.1.2. L'interprétation d'une déclaration de volonté selon le principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement, sur la base cependant des faits établis par l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF) notamment quant au comportement des parties et à ce que celles-ci savaient et voulaient (arrêts 5A_139/2009 précité consid. 2.3 et les références; 7B.55/2006 précité consid. 2.2.3 et les références).  
 
2.2. La recourante conteste l'interprétation que les juges cantonaux ont fait de l'arrêt B 62/85 du 11 juin 1985 (rés. in Rep. 1986 p. 26), persistant à considérer qu'il s'applique ici. Elle soutient que le Tribunal fédéral aurait retenu dans cet arrêt que l'exclusion de la notification d'actes de poursuite ne peut pas être " interprétée de bonne foi " sur la base d'une procuration ayant, comme en l'espèce, un texte générique: si le mandant et le mandataire souhaitent exclure la notification des actes de poursuite, ils doivent le préciser expressément, ce que l'intimée et son avocat n'avaient en l'occurrence pas fait. Elle ajoute que même si l'on devait admettre que ceux-ci avaient eu la volonté de maintenir un for de poursuite à l'étranger, pareille volonté n'était pas reconnaissable pour les tiers non seulement parce qu'elle ne figurait pas expressément sur la procuration mais aussi parce que " l'intérêt de l'intimée d'être rapidement informée d'une poursuite en Suisse dirigée contre elle pourrait facilement l'emporter sur son intérêt à compliquer une notification ". Ce faisant, la recourante ne discute pas l'argument retenu par l'autorité cantonale pour considérer que l'arrêt B 62/85 n'était pas pertinent pour juger de l'affaire. Cet argument est pourtant décisif et scelle le sort de la critique. Les faits à la base de l'arrêt du 11 juin 1985 divergent de ceux de la présente cause: contrairement au cas d'espèce - dans lequel la procuration mentionne seulement que le mandataire peut représenter le mandant auprès des autorités de poursuite et peut résister à toutes demandes -, le débiteur en cause dans l'arrêt précité avait signé une procuration qui autorisait expressément son mandataire à recevoir des " actes et citations ", ce qui, faute de précision sur le type d'acte, avait permis au Tribunal fédéral de considérer qu'elle valait aussi pour les actes de poursuite.  
La recourante reproche en outre à l'autorité cantonale de s'être inspirée de l'art. 137 CPC pour interpréter les manifestations de volonté de l'intimée et de son conseil et juger que celle-là n'avait pas voulu élire un for de poursuite en l'étude de celui-ci. De son point de vue, cette disposition serait " sans rapport avec le cas d'espèce ". Elle constituerait en effet " une  lex specialis de la représentation applicable dans le contexte de la procédure civile qui n'empêche en rien une représentation beaucoup plus large comme celle conférée par l'intimée à son avocat en l'espèce " et ne concernerait par ailleurs " que de manière très limitée le rapport civil entre le représentant et le représenté, [visant] avant tout à réglementer les rapports du représenté avec la juridiction civile sous l'angle de la notification ". Cette argumentation est impropre à remettre en cause l'interprétation du courrier du conseil de l'intimée du 24 janvier 2020 à laquelle l'autorité cantonale a procédé sur le vu des termes qui y sont utilisés. Que l'analogie avec l'art. 137 CPC soit ou non pertinente ne change rien à l'affaire tant il est vrai que, selon la jurisprudence, un simple domicile de notification ne saurait sans autre être compris comme une acceptation de se soumettre à une procédure d'exécution forcée en Suisse (cf.  supra consid. 2.1.1). Oubliant ainsi que la constitution d'un for spécial de la poursuite ne se présume pas, la recourante ne met en avant aucun élément du dossier qui permettrait de considérer que l'intimée aurait manifesté sa volonté d'élire un for de poursuite en Suisse.  
La recourante réfute encore l'avis de l'autorité cantonale selon lequel une secrétaire d'avocat qui, comme ici, réceptionne un commandement de payer n'a pas à s'interroger sur sa qualité pour recevoir un tel acte et a, en règle générale, le réflexe d'y former opposition, à l'instar de ce qui s'était passé en l'espèce. Pour la recourante, si le for qu'elle avait choisi de bonne foi n'était pas le bon, il appartenait au représentant de l'intimée de refuser la notification du commandement de payer. En acceptant la notification, " le représentant habilité à élire lui-même domicile pour le compte du représenté comme en l'espèce acquiesce à la notification et procède à élire un for  ad hoc "; il ne pouvait ensuite plus en contester la validité que de façon contradictoire et donc abusive. Un tel argument frise la témérité. Sauf à vider l'art. 17 LP de sa substance, on ne saurait évidemment admettre que la simple notification d'un commandement de payer en mains d'une secrétaire d'avocat emporte irrémédiablement élection de for de la poursuite au sens de l'art. 50 al. 2 LP.  
Enfin, la recourante reprend son opinion déjà exprimée en vain en instance cantonale selon laquelle le représentant de l'intimée aurait commis un abus de droit en acceptant la notification du commandement de payer pour ensuite attendre l'échéance du délai de péremption de l'art. 337d CO et contester cette notification par la voie de la plainte LP. Selon elle, " en acceptant la notification et en taisant sa prétendue incompétence, le représentant de l'intimée [l'avait] conforté[e] dans son erreur jusqu'à l'échéance du délai de péremption de l'article 337d CO ", l'empêchant, le cas échéant, d'interrompre ce délai par une nouvelle poursuite à l'adresse de l'intimée en France, hypothèse que l'autorité cantonale avait perdu de vue se cantonnant à celle de l'" action en justice ". L'argument, qui relève du plus pur procès d'intention, ne révèle, là non plus, aucune circonstance particulière qui justifierait de mettre en échec le droit de l'intimée de faire valoir ses droits par la voie de la plainte selon l'art. 17 LP. Au vu des faits retenus par l'autorité cantonale, on ne voit pas sur quel élément concret la recourante se base pour prêter à l'intimée, respectivement à son avocat, le comportement prétendument " opportuniste " qu'elle dénonce. 
Il suit de là que, pour autant qu'elle respecte les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 1.2), la critique de la recourante est infondée.  
 
3.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été suivie sur la question de l'effet suspensif et qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 8 octobre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière: Feinberg