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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_596/2022  
 
 
Arrêt du 8 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, 
Hänni, Beusch et Ryter. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marc Béguin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-FR), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif 
fédéral, Cour I, du 5 juillet 2022 (A-1173/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 11 mai 2016, la Direction générale des finances publiques française (ci-après: l'autorité requérante) a déposé une demande d'assistance administrative en matière fiscale auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale ou AFC). Elle y indiquait qu'une enquête diligentée en Allemagne par le parquet de Bochum et des visites domiciliaires effectuées dans des succursales allemandes de la banque B.________ AG (ci-après: la Banque) avaient abouti à la saisie de données concernant des contribuables français en lien avec des comptes ouverts auprès de ladite banque. L'administration fiscale allemande lui avait transmis, en application de la Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, une liste " A " contenant 1'130 comptes bancaires identifiant précisément des contribuables ayant tous un code " Domizil " France, ainsi que deux listes " B " et " C " concernant respectivement les années 2006 et 2008, qui contenaient plus de 45'000 numéros de comptes ou autres numéros bancaires liés à des personnes non identifiées, mais inscrites sous un code " Domizil " France. L'autorité requérante exposait qu'une première série de contrôles effectués sur la liste " A " avait permis de démontrer sa fiabilité, ainsi que l'existence d'une fraude. S'agissant des listes " B " et " C ", l'autorité requérante indiquait être parvenue à lier 4'782 numéros de comptes à des résidents fiscaux français. Il existait ainsi une probabilité renforcée qu'une partie des autres comptes figurant dans ces listes soit aussi liée à des contribuables français présumés, qui ne les avaient pas déclarés. L'autorité requérante sollicitait partant l'assistance administrative de l'Administration fédérale, afin d'obtenir les noms, prénoms, date de naissance et adresse la plus actuelle disponible des titulaires, des ayants droit économiques selon le formulaire A et de toute autre personne venant aux droits et obligations de ces derniers auprès de la Banque. La demande concernait les années 2010 à 2014 pour l'impôt sur le revenu et les années 2010 à 2015 pour l'impôt de solidarité sur la fortune.  
 
A.b. Par ordonnance de production du 10 juin 2016, l'Administration fédérale a prié la Banque de lui fournir les renseignements demandés et d'informer les personnes concernées et habilitées à recourir de l'ouverture de la procédure d'assistance administrative et des éléments essentiels de la demande. La Banque a transmis à l'Administration fédérale les informations demandées entre juin 2016 et juillet 2017. Parmi les documents transmis figuraient les données relatives au compte n° xxxx-xxxxxxxx, dont la société C.________ (ci-après: la Société) était la titulaire et A.________, domicilié en France, l'ayant droit économique.  
L'Administration fédérale a également informé les personnes concernées par une publication dans la Feuille fédérale du 26 juillet 2016, dans laquelle elle leur a demandé de lui communiquer, si elles souhaitaient prendre part à la procédure, une adresse en Suisse ou de désigner un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications dans un délai de 20 jours, en les avertissant qu'à défaut, une décision finale leur serait notifiée par publication dans la Feuille fédérale. 
Le 3 août 2016, la Société s'est annoncée par le biais de sa représentante auprès de l'Administration fédérale et lui a indiqué qu'elle s'opposait à la transmission de tout renseignements relatif au compte n° xxxx-xxxxxxxx à l'autorité requérante. A.________ ne s'est en revanche pas annoncé. 
 
A.c. Dans huit décisions finales rendues le 9 février 2018 au titre de cas pilotes à l'égard de certaines personnes concernées par la demande du 11 mai 2016, et qui ont également été notifiées à la Banque (dont le Tribunal administratif fédéral avait reconnu la qualité pour recourir dans l'arrêt A-4974/2016 du 25 octobre 2016), l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante. Par arrêt du 30 juillet 2018, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par la Banque et annulé les décisions finales du 9 février 2018. Par arrêt du 26 juillet 2019 (cause 2C_653/2018, partiellement publiée in ATF 146 II 150), le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 juillet 2018 et confirmé les décisions finales du 9 février 2018.  
A la suite de l'arrêt du 26 juillet 2019, l'Administration fédérale a repris le traitement des procédures, qui avaient été suspendues jusqu'à droit connu sur la position du Tribunal fédéral, et entrepris de notifier aux personnes concernées des décisions finales octroyant l'assistance administrative à la France. Le 12 mai 2020, elle a rendu une décision finale à l'attention des personnes habilitées à recourir qui, comme A.________, n'avaient pas communiqué à l'Administration fédérale une adresse actuelle en Suisse ou le nom d'un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications (art. 105 al. 2 LTF). Cette décision finale a été notifiée à A.________ par publication anonyme dans la Feuille fédérale du même jour (art. 105 al. 2 LTF). A.________ n'a pas recouru contre cette décision. 
Le 31 août 2020, la Société a une nouvelle fois informé l'Administration fédérale qu'elle s'opposait à la transmission de tout renseignement à l'autorité requérante. 
 
B.  
Par décision finale du 9 février 2021 notifiée à la Société, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité française. 
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, en expliquant agir lui-même, dès lors que la Société avait été liquidée en septembre 2019. 
Par arrêt du 5 juillet 2022, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué, de déclarer recevable le recours qu'il a formé au Tribunal administratif fédéral et de renvoyer la cause à ce dernier pour qu'il statue au fond. A titre préalable, il demande au Tribunal fédéral d'accorder l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Contre les décisions en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale, le recours en matière de droit public n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (cf. art. 83 let. h et 84a LTF). 
 
1.1. La présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3; 340 consid. 4; arrêt 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436, mais in Archives 84 p. 559 et traduit in RDAF 2016 II 374).  
Conformément à l'art. 84 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 84a LTF, un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. La reconnaissance d'un cas particulièrement important doit être admise avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références; 139 II 340 consid. 4). Seule une violation importante et suffisamment crédible des principes fondamentaux de la procédure, y compris de la procédure suisse (ATF 145 IV 99 consid. 1.3), peut conduire à considérer que la condition de recevabilité posée par l'art. 84 al. 2 LTF est remplie (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). Le Tribunal fédéral entre aussi en matière lorsqu'une cause soulève une question qui justifie une entrée en matière en vertu de l'art. 84a LTF et qui était encore ouverte au moment du dépôt du recours (arrêt 2C_310/2020 du 1er décembre 2020 consid. 1.2 et les références; 2C_216/2015 du 8 novembre 2015 consid. 1.3.2). 
 
1.2. Le recourant fait notamment valoir que la présente cause soulève la question juridique de principe de savoir si l'ayant droit économique d'un compte bancaire qui n'a pas recouru contre une décision finale qui lui a été notifiée par voie édictale peut recourir contre une décision finale notifiée ultérieurement au titulaire dudit compte.  
Dans l'arrêt 2C_772/2021 du 8 novembre 2022, le Tribunal fédéral a estimé que le point de savoir si une personne concernée par une demande d'assistance administrative, qui s'est vu notifier une décision finale par voie édictale contre laquelle elle n'a pas recouru, peut recourir contre une décision finale qui est notifiée ultérieurement à une autre personne concernée liée au même compte bancaire méritait une clarification de la part du Tribunal fédéral. Cette question était encore ouverte lors du dépôt du recours dans la présente cause, de sorte que le recours remplit la condition de recevabilité de l'art. 84a LTF (cf. consid. 1.1 in fine). 
 
1.3. Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour recourir notamment est habilité à contester l'arrêt d'irrecevabilité par un recours en matière de droit public lorsque l'arrêt au fond aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie de droit (ATF 135 II 145 consid. 3.2; arrêt 2C_711/2018 du 7 juin 2019 consid. 1.1, non publié in ATF 145 II 328). Le recourant a donc qualité pour recourir contre l'arrêt d'irrecevabilité qui lui a été notifié par le Tribunal administratif fédéral (art. 89 al. 1 LTF). Il a par ailleurs agi en temps utile (art. 100 al. 2 let. b LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.  
 
2.  
En matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale, le recours a un effet suspensif de plein droit en vertu de l'art. 103 al. 2 let. d LTF (arrêts 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 3; 2C_53/2021 du 22 janvier 2021 consid. 5), de sorte que la requête correspondante du recourant n'a pas d'objet (arrêt 2C_411/2016 du 13 février 2017 consid. 1.6 non publié in ATF 143 II 185). 
 
3.  
 
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 147 II 44 consid. 1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 143 II 283 consid. 1.2.2).  
 
3.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des situations visées à l'art. 105 al. 2 LTF.  
 
4.  
 
4.1. La demande d'assistance administrative du 11 mai 2016 qui est à l'origine de la présente procédure est fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après: CDI CH-FR; RS 0.672.934.91). Ce texte est complété, en matière d'échange de renseignements, par le ch. XI du Protocole additionnel à la CH-FR, qui a été modifié par un accord du 25 juin 2014, entré en vigueur le 30 mars 2016 (RO 2016 1195), applicable à la présente cause (ATF 146 II 150 consid. 5).  
 
4.2. Sur le plan interne, c'est la LAAF, applicable en l'espèce (cf. art. 24 LAAF), qui concrétise l'exécution en Suisse de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande (cf. art. 1 LAAF; ATF 146 II 150 consid. 5.4; 143 II 224 consid. 6.1; 628 consid. 4.3). Cette loi fédérale s'applique à la procédure en Suisse, dans la mesure où elle ne va pas à l'encontre de la convention de double imposition sur laquelle repose la demande d'assistance administrative à l'origine de la procédure (cf. ATF 143 II 224 consid. 6.1).  
 
5.  
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours que le recourant a interjeté contre la décision finale du 9 février 2021 notifiée à la Société. 
En substance, les juges précédents ont estimé que le recourant n'avait pas qualité pour recourir contre cette décision, car elle ne concernait que la Société et n'avait été notifiée qu'à elle. Par ailleurs, cette décision ne modifiait pas la situation juridique du recourant, dès lors qu'il s'était déjà valablement vu notifier une décision finale le 12 mai 2020. Cette décision, similaire à la décision finale notifiée à la Société, lui était opposable, car elle était entrée en force. Par conséquent, le recourant ne pouvait plus s'opposer à l'assistance administrative le concernant en recourant contre la décision finale du 9 février 2021. Au surplus, les juges précédents ont estimé qu'il était douteux que le recourant remplisse les conditions pour recourir en qualité d'ayant droit de la Société liquidée en vertu de la jurisprudence rendue en matière d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, applicable par analogie en matière d'assistance administrative fiscale. Les conditions pour admettre la qualité pour recourir à ce titre n'étaient pas remplies, dès lors que le recourant, s'il avait démontré la liquidation de la Société, n'avait pas prouvé en être le bénéficiaire, mais allégué précisément le contraire. 
 
6.  
A l'encontre de l'arrêt attaqué, le recourant fait valoir que le Tribunal administratif fédéral a retenu à tort que l'entrée en force de la décision finale qui lui avait été notifiée par publication dans la Feuille fédérale du 12 mai 2020 faisait obstacle à sa qualité pour recourir contre la décision du 9 février 2021. De son point de vue, la notification de cette décision par voie édictale n'a pas respecté les conditions de l'art. 36 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), car, avant d'y procéder, l'Administration fédérale aurait dû contacter au préalable la représentante de la Société pour savoir si le recourant n'aurait pas une adresse de notification en Suisse. La décision finale ne lui aurait donc pas été notifiée de manière régulière, de sorte qu'elle était nulle et ne lui était pas opposable. 
 
6.1. Avant de s'interroger sur les conséquences d'une décision irrégulièrement notifiée, il faut se demander si la décision finale du 12 mai 2020 a ou non été régulièrement notifiée au recourant.  
 
6.2. Au préalable, il convient de relever que, lorsqu'elle a reçu la demande d'assistance administrative du 11 mai 2016, l'Administration fédérale ne connaissait pas le nom des personnes concernées, puisque la demande les identifiait au moyen de numéros de comptes. Pour informer les personnes concernées de l'existence de la procédure, elle a procédé par publication dans la Feuille fédérale, en application de l'art. 14 al. 5 LAAF, ce qu'elle était fondée à faire (sur ce point, cf. arrêt 2C_772/2021 du 8 novembre 2022 consid. 9.3, spécialement 9.3.3). Dans cette publication, l'Administration fédérale a demandé aux personnes concernées de lui communiquer, si elles souhaitaient prendre part à la procédure, une adresse en Suisse ou de désigner un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications dans un délai de 20 jours, sans quoi une décision finale leur serait notifiée par publication dans la Feuille fédérale (supra let.A.b.). Parmi les personnes concernées, certaines se sont annoncées, à l'instar de la Société (supra let. A.b.), et d'autres non, à l'instar du recourant.  
 
6.3. La notification d'une décision finale de l'Administration fédérale octroyant l'assistance administrative internationale en matière fiscale est régie à l'art. 17 LAAF. L'alinéa 3 de cette disposition règle la manière dont l'Administration fédérale doit notifier une décision finale à une personne habilitée à recourir qui - à l'instar du recourant - est domiciliée à l'étranger. C'est donc à l'aune de cette disposition que le point de savoir si la décision du 12 mai 2020 a été régulièrement notifiée au recourant sera examiné (cf. art. 5 al. 1 LAAF).  
 
6.4. Selon l'art. 17 al. 3 LAAF, l'Administration fédérale notifie la décision finale à une personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger par l'intermédiaire du représentant autorisé à recevoir des notifications ou directement, dans la mesure où la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné est admise. À défaut, elle notifie la décision par publication dans la Feuille fédérale.  
La notification par publication dans la Feuille fédérale ne peut donc intervenir qu'à titre subsidiaire (" à défaut "; arrêt 2C_772/2021 du 8 novembre 2022 consid. 9.4.3). Dans ce cas, la décision finale est réputée avoir été notifiée le jour de la publication (fiction de notification), de sorte que le délai de recours commence à courir le lendemain (art. 20 al. 1 PA; arrêt 2C_772/2021 du 8 novembre 2022 consid. 9.4.3 et la référence). 
 
6.5. Dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas indiqué à l'Administration fédérale le nom d'un représentant autorisé à recevoir des notifications en Suisse après l'information publiée dans la Feuille fédérale du 26 juillet 2016. L'Administration fédérale ne pouvait donc pas lui notifier la décision finale à l'adresse d'un représentant. C'est à cet égard en vain que le recourant reproche à l'Administration fédérale de ne pas avoir contacté au préalable la représentante de la Société. L'Administration fédérale n'est pas tenue de prendre contact avec le représentant d'une personne concernée pour lui demander s'il ne représenterait pas d'autres personnes qui auraient qualité de partie dans la même procédure, mais qui ne se seraient pas annoncées (pour plus de détails, cf. arrêt 2C_772/2021 précité du 8 novembre 2022 consid. 9.4.2). Quant à la notification directe, le Tribunal fédéral a constaté qu'elle n'était pas possible dans le cadre de l'exécution de la demande du 11 mai 2016, parce que cette demande vise l'obtention de renseignements portant sur les périodes 2010 à 2015 et que la notification directe en France n'est envisageable que pour des renseignements relatifs à des périodes fiscales à compter de 2018 (pour plus de détails, cf. arrêt 2C_772/2021 précité du 8 novembre 2022 consid. 9.4.3). Il s'ensuit que l'Administration fédérale était fondée à utiliser la voie subsidiaire de la publication dans la Feuille fédérale pour notifier au recourant une décision finale. Cette notification étant intervenue de manière régulière, la décision finale est opposable au recourant. Faute de recours de sa part, cette décision est devenue définitive le 12 juin 2022 (art. 20 al. 1 et art. 50 al. 1 PA).  
 
6.6. C'est donc à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a jugé que la décision du 12 mai 2020 était opposable au recourant et qu'elle était entrée en force. Le grief est partant rejeté.  
 
7.  
Le recourant fait également valoir qu'en lui refusant le droit de recourir contre la décision du 9 février 2021 notifiée à la Société, le Tribunal administratif fédéral a violé les art. 48 PA et 19 al. 2 LAAF. 
 
7.1. Selon un principe général du droit, si une personne ne recourt pas contre une décision qui lui est (régulièrement) notifiée, cette décision devient définitive et ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire (décision bénéficiant de la force de chose décidée). Un recours formé contre une telle décision est par conséquent irrecevable. Selon la jurisprudence, une nouvelle notification d'une même décision ne fait pas courir un nouveau délai de recours, lorsque le délai de recours précédent avait été correctement indiqué et qu'il est écoulé depuis lors (ATF 118 V 190 consid. 3a; arrêt 2C_705/2021 du 7 février 2022 consid. 6.3). Il en va a fortiori de même lorsqu'une personne qui fait l'objet d'une décision définitive recourt contre la même décision qui serait notifiée ultérieurement à une autre personne. Lui permettre de recourir contre cette seconde décision reviendrait à faire fi du caractère définitif de la décision qui lui a déjà été notifiée, ainsi que des délais de recours applicables, ce qui ne serait pas compatible avec le principe de sécurité juridique (cf. arrêt 2C_1049/2020 du 20 décembre 2021 consid. 7, spécialement 7.7, in StE 2022 B 96.22 Nr. 6, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé qu'une personne qui omet de participer à une procédure en tant que partie n'a pas de droit à être invitée ultérieurement à y participer). L'irrecevabilité du recours doit être prononcée indépendamment du point de savoir si c'est volontairement ou non que la personne n'a pas recouru contre la décision qui lui a été notifiée antérieurement (arrêt 2C_1049/2020 précité consid. 7.5). L'irrecevabilité ne viole par ailleurs pas le droit d'être entendu de cette personne, dès lors qu'elle a eu l'occasion de recourir contre la décision antérieure (cf. aussi arrêt 2C_1049/2020 précité consid. 7.5).  
 
7.2. Dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale, il n'est pas rare que plusieurs personnes aient qualité pour recourir dans une procédure. Tel est par exemple le cas lorsque l'autorité requérante cherche à obtenir le nom des titulaires d'un compte bancaire, ainsi que celui de ses ayants droit économiques. Ces personnes sont en effet des personnes concernées au sens de l'art. 3 let. a LAAF et ont qualité pour recourir au sens de l'art. 19 al. 2 LAAF (cf. ATF 146 I 172 consid. 7.1.1). L'Administration fédérale doit en principe notifier une décision finale à chaque personne habilitée à recourir (cf. art. 17 al. 1 LAAF). Or, ces personnes ne sont pas forcément soumises aux mêmes règles de notification de l'art. 17 LAAF, et la LAAF n'impose pas à l'Administration fédérale de procéder aux différentes notifications en même temps. Il peut donc arriver que l'Administration fédérale procède à plusieurs notifications de la même décision finale à des moments différents, avec un délai de recours qui échoit par conséquent de manière échelonnée. Pour les motifs qui viennent d'être exposés (consid. 9.5.1), une personne qui ne recourt pas dans les délais contre la décision finale qui lui a été notifiée de manière régulière ne peut pas recourir contre la même décision finale notifiée ultérieurement à une autre personne.  
 
7.3. Il n'y a pas lieu d'adopter une autre solution lorsque la première décision finale (définitive) a été notifiée à l'ayant droit économique d'un compte bancaire et la seconde à la personne morale qui en était titulaire, mais qui est désormais liquidée. Certes, la jurisprudence rendue en matière d'entraide judiciaire internationale en matière pénale reconnaît à certaines conditions à l'ayant droit économique d'un compte bancaire la qualité pour recourir dans le cas où le compte bancaire visé par la demande était ouvert au nom d'une personne morale qui a été liquidée (cf. ATF 134 IV 134 consid. 5.2.1). Il s'agit toutefois là d'une exception à la règle selon laquelle l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas qualité de partie dans une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale (ATF 134 IV 134 consid. 5.2.1; cf. aussi ATF 139 II 404 consid. 2.1.1). Dans le domaine de l'assistance administrative en matière fiscale en revanche, la situation est différente, car la qualité de partie et la possibilité de recourir des ayants droit économiques d'un compte bancaire est d'emblée reconnue lorsque ceux-ci sont visés par une demande d'assistance administrative (cf. ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 à 2.1.3). Dans ce contexte, la jurisprudence rendue dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale n'a pas vocation à s'appliquer à l'assistance administrative, comme l'a aussi déjà relevé le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 404 eo loco).  
 
7.4. En l'occurrence, l'Administration fédérale a rendu une décision finale impliquant la transmission à la France de renseignements concernant le compte bancaire n° xxxx-xxxxxxxx, dont le recourant était l'ayant droit économique et la Société la titulaire. Elle a notifié cette décision finale au recourant le 12 mai 2020. Faute de recours de sa part, cette décision est devenue définitive le 12 juin 2020. Par conséquent, le recourant ne pouvait pas recourir contre la même décision finale, datée du 9 février 2021, que l'Administration fédérale a notifiée à la Société titulaire dudit compte. Le fait que la Société ait été liquidée dans l'intervalle n'y change rien.  
 
7.5. Dans ces circonstances, c'est à bon droit et sans violer l'art. 19 al. 2 LAAF que le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par le recourant contre la décision finale du 9 février 2021 notifiée à la Société.  
 
8.  
Le recourant se plaint encore d'un comportement contraire à la bonne foi de la part de l'Administration fédérale. Il soutient que l'Administration fédérale a procédé de telle manière à faire croire à tort à la Société, ainsi qu'à sa représentante, qu'elles avaient valablement fait obstacle à l'échange de renseignements en déclarant, le 3 août 2016, s'opposer à la transmission de tout renseignement relatif au compte bancaire n° xxxx-xxxxxxxx, alors qu'en réalité, l'Administration fédérale menait en secret une procédure parallèle à l'encontre du recourant. Il soutient que la Société et sa représentante ne pouvaient pas se douter que l'Administration fédérale menait aussi une procédure visant directement le recourant. En effet, comme la demande d'assistance administrative du 11 mai 2016 ne visait aucune personne en particulier, mais seulement des relations bancaires, la Société et sa représentante pouvaient légitimement penser que l'opposition du 3 août 2016 comprenait aussi le refus de la transmission de l'identité du recourant à l'autorité requérante. La manière dont l'Administration fédérale avait conduit la procédure donnait par ailleurs l'impression qu'elle avait cherché à rendre inefficaces les recours formés par des sociétés de domicile titulaires de comptes bancaires, alors que, souvent, elles seules s'étaient annoncées à l'Administration fédérale pour participer à la procédure. 
 
8.1. Ancré à l'art. 9 Cst., et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193 et les références citées). Entre autres conditions, l'autorité doit être intervenue à l'égard du citoyen dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (cf. ATF 139 II 361 consid. 7.1 p. 381 et les références). Le recourant doit exposer, de manière claire et détaillée, en quoi consiste la violation du droit constitutionnel invoqué (cf. ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232 et les références citées).  
 
 
8.2. En l'occurrence, le recourant échoue à démontrer que l'Administration fédérale a agi de manière contraire à la bonne foi.  
Il perd d'abord de vue que, comme il n'avait pas indiqué de représentant autorisé à recevoir des notifications en Suisse, l'Administration fédérale était tenue de lui notifier par voie édictale la décision finale octroyant l'assistance administrative concernant le compte n° xxxx-xxxxxxxx (cf. art. 17 al. 3 LAAF; supra consid. 6.5). Si elle s'en était abstenue, elle aurait violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et l'art. 17 al. 1 et 3 LAAF. Il n'y a donc pas eu de procédure parallèle menée en secret par l'Administration fédérale, mais application par celle-ci des règles de procédures destinées à respecter le droit d'être entendu. Le recourant se méprend du reste quand il soutient que la demande du 11 mai 2016 visait seulement des relations bancaires et non pas des personnes. Il est en effet manifeste que, par cette demande, l'autorité requérante cherchait à identifier les contribuables français qui auraient détenu des revenus et avoirs imposables par le truchement de ces comptes bancaires. 
Le recourant n'apporte ensuite aucun élément propre à faire penser que la manière dont l'Administration fédérale a conduit la procédure pour exécuter la demande d'assistance administrative du 11 mai 2016 procéderait d'une volonté délibérée de réduire le nombre de recours. Il est vrai que, pour exécuter cette demande collective impliquant des dizaines de milliers de personnes, l'Administration fédérale aurait pu, après avoir informé l'ensemble des personnes concernées par publication dans la Feuille fédérale du 26 juillet 2016, commencer par notifier une décision finale à toutes les personnes lui ayant indiqué une adresse de notification en Suisse avant de notifier une décision finale par voie édictale à toutes celles qui ne l'avaient pas fait, au lieu de faire l'inverse. Aucune règle ne lui imposait un ordre déterminé. La voie retenue par l'Administration fédérale est ainsi conforme à la LAAF et a permis de respecter le droit d'être entendu des personnes concernées (arrêt 2C_772/2021 du 8 novembre 2022 consid. 9.5.3), de sorte que l'on ne voit pas qu'elle serait contraire à la bonne foi. En outre, on peut raisonnablement partir du principe que de nombreuses personnes qui ne se sont pas annoncées à l'Administration fédérale l'ont fait volontairement. Tel est en particulier le cas lorsque seule la société de domicile titulaire d'un compte bancaire s'est annoncée à l'Administration fédérale, alors que son ayant droit économique n'a pas donné suite à l'avis d'ouverture de la procédure du 26 juillet 2016,p ni recouru contre la décision finale du 12 mai 2020. Les ayants droit économiques qui ont choisi de ne pas s'annoncer à l'Administration fédérale, contrairement aux entités détentrices de leurs avoirs, ne peuvent se plaindre des conséquences procédurales que leur choix a entraînées. A cela s'ajoute que, dans le cas d'espèce, si le Tribunal administratif fédéral n'a pas pu examiner la décision finale du 9 février 2021 notifiée à la Société, c'est parce que ses ayants droit l'avaient liquidée en septembre 2019, alors même qu'il est difficilement concevable qu'ils aient pu ignorer l'existence de la procédure d'assistance administrative à laquelle celle-ci participait.  
Enfin, dans la mesure où l'Administration fédérale ne peut pas transmettre des renseignements sur un compte bancaire avant l'entrée en force de toutes les décisions finales relatives à ce compte, on ne peut soupçonner l'Administration fédérale d'avoir commencé par notifier des décisions finales par voie édictale le 12 mai 2020 pour réduire le nombre de procédures de recours. Il ressort du reste expressément de l'arrêt attaqué (cf. consid. 2.4 in fine) qu'aucun renseignement relatif au compte n° xxxx-xxxxxxxx n'a encore été transmis. 
Le grief de comportement contraire à la bonne foi est partant rejeté. 
 
9.  
Il découle de ce qui précède que l'on ne peut pas reprocher au Tribunal administratif fédéral d'avoir déclaré irrecevable le recours formé devant lui. Le recours en matière de droit public est par conséquent rejeté. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : S. Vuadens