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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1340/2020  
 
 
Arrêt du 8 décembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Exécution d'une peine privative de liberté; irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 octobre 2020 (OEP/PPL/62983/VRI/MBD). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné A.________ à une peine privative de liberté de cinq ans.  
 
Par jugement du 21 novembre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a notamment réformé ce jugement en ce sens que le prénommé est condamné à une peine privative de liberté de trois ans. 
 
Par arrêt du 11 juin 2018 (6B_250/2018), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le jugement du 21 novembre 2017. 
 
1.2. Par ordre d'exécution de peine du 16 septembre 2020, l'Office d'exécution des peines vaudois (ci-après : OEP) a sommé A.________ de se présenter le 18 septembre 2020 aux Etablissements de B.________ en vue d'exécuter la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné le 21 novembre 2017.  
 
Le même jour, le prénommé a sollicité un report de quelques jours de l'exécution de sa peine privative de liberté, afin d'organiser ses affaires privées. 
 
Par décision du 16 septembre 2020, l'OEP a refusé de reporter l'exécution de la peine privative de liberté de A.________ et a maintenu l'ordre d'exécution de peine du même jour. 
 
Le 18 septembre 2020, l'intéressé a indiqué qu'il ne pouvait se présenter à B.________ pour exécuter sa peine, en invoquant des raisons médicales. 
 
Le même jour, l'OEP a annulé l'ordre d'exécution de peine du 16 septembre 2020. 
 
1.3. Par arrêt du 8 octobre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision de refus de report de l'exécution d'une peine privative de liberté rendue le 16 septembre 2020 par l'OEP.  
 
La cour cantonale a considéré, en substance, que, dès lors que l'ordre d'exécution de peine du 16 septembre 2020 avait été annulé, A.________ n'avait plus d'intérêt juridiquement protégé à recourir contre la décision du 16 septembre 2020 par laquelle l'OEP avait refusé de reporter l'exécution de la peine en question. 
 
1.4. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 octobre 2020. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
2.   
Selon l'art. 78 al. 2 let. b LTF, sont notamment sujettes au recours en matière pénale les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. 
 
3.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées). 
 
En l'occurrence, le recourant ne prend pas de conclusions formelles, mais demande au Tribunal fédéral de "répondre à [s]es questions", lesquelles auraient été laissées sans réponse par la cour cantonale. C'est en vain que l'on cherche, dans l'écriture du recourant, un quelconque grief - motivé à satisfaction de droit - propre à démontrer que l'autorité précédente aurait pu violer le droit. 
 
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
4.   
Le recours doit être déclaré irrecevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 8 décembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa