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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1478/2020  
 
 
Arrêt du 9 mars 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (abus d'autorité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, Chambre 
pénale de recours, du 27 novembre 2020 
(ACPR/860/2020 P/14662/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 27 novembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 17 septembre 2020 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par le prénommé le 12 août 2020 contre la Procureure B.________ pour abus d'autorité. 
 
En substance, il en ressort que A.________ reproche à la Procureure B.________ d'avoir rendu une ordonnance pénale le 28 mai 2019, dans laquelle il était constaté qu'il avait omis de restituer le permis de circulation et les plaques de contrôle de son véhicule, malgré une décision de retrait. 
 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à ce qu'il soit donné suite à la plainte pénale déposée le 12 août 2020. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il requiert, en outre, l'octroi de l'effet suspensif. 
 
2.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
La plainte du recourant, sur laquelle il a été refusé d'entrer en matière, est dirigée contre une magistrate de l'ordre judiciaire genevois, à l'adresse de laquelle le recourant élève des reproches relatifs au contenu et aux conséquences de l'ordonnance pénale que cette dernière a rendue. Les actes reprochés par le recourant ont été effectués par la Procureure dans le cadre de sa fonction. En vertu de l'art. 61 al. 1 CO, la législation cantonale peut déroger aux règles des art. 41 ss CO en ce qui concerne la responsabilité encourue par des agents publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), prévoit que l'État de Genève et les communes répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l'exercice de leur fonction par des magistrats qui les représentent (art. 1 al. 1 LREC). Le canton de Genève ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre la personne contre laquelle il a dirigé sa plainte mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82 s.; 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88). 
 
Le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). 
 
3.   
Pour le surplus, le recourant ne se plaint pas d'une violation de son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni d'une éventuelle atteinte à ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). 
 
4.   
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 9 mars 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Klinke