Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2G_1/2021  
 
 
Arrêt du 9 avril 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Beusch. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Christophe Wilhelm, avocat, 
requérants, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 
route de Berne 46, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
demande d'interprétation et de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_974/2019 du 17 décembre 2020. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par arrêt du 18 octobre 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par AA.________ et BA.________ à l'encontre d'une décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud du 21 septembre 2018 en matière d'impôts cantonal et communal (ci-après: ICC), ainsi que d'impôt fédéral direct (ci-après: IFD), qui portait sur les périodes fiscales 2005 à 2007. Le dispositif est le suivant:  
 
"1. Le recours est rejeté. 
2. La décision rendue sur réclamation par l'administration cantonale des impôts le 21 septembre 2018 est confirmée. 
3. Un émolument de 10'000 (dix mille) francs est mis à la charge de AA.________ et BA.________, solidairement entre eux. 
4. Il n'est pas alloué de dépens." 
 
 
A.b. Saisi par AA.________ et BA.________ d'un recours en matière de droit public dirigé contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 18 octobre 2019, ainsi que, subsidiairement, contre des décisions de taxation rendues par le canton de Fribourg en matière d'IFD et d'ICC pour les périodes fiscales 2001 à 2003, le Tribunal fédéral a statué le 17 décembre 2020 (arrêt 2C_974/2019). Le dispositif est le suivant:  
 
"1. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable s'agissant de l'IFD pour les périodes fiscales 2005 à 2007. L'arrêt du Tribunal cantonal du 18 octobre 2019 est partiellement annulé, en tant qu'il confirme le montant d'impôt dû par les contribuables en vertu de la décision sur réclamation du 21 septembre 2018. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale vaudoise pour qu'elle procède à un nouveau calcul de l'IFD, en déduisant le montant de l'IFD prélevé pour les périodes fiscales 2001 à 2003 par le canton de Fribourg sur les options touchées par le contribuable 1 et imposées à l'exercice dans le canton de Vaud durant les périodes fiscales 2005 à 2007. Le recours est rejeté pour le surplus en ce qu'il concerne l'IFD. 
 
 2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable s'agissant des ICC vaudois. 
 
 3. Le recours est partiellement admis s'agissant des ICC fribourgeois pour les périodes fiscales 2001 à 2003. Les décisions de taxation du canton de Fribourg des 17 octobre 2002, 23 avril 2004 et 20 janvier 2005 sont partiellement annulées, en tant qu'elles prélèvent des ICC sur les options touchées par le contribuable 1 et imposées à l'exercice dans le canton de Vaud durant les périodes fiscales 2005 à 2007. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale fribourgeoise pour qu'elle procède à un nouveau calcul des ICC pour les périodes fiscales 2001 à 2003 et rétrocède aux recourants les montants d'ICC correspondant aux options touchées par le contribuable 1 et imposées à l'exercice dans le canton de Vaud durant les périodes fiscales 2005 à 2007. Le recours est rejeté pour le surplus en ce qu'il concerne les ICC fribourgeois. 
 4. Les frais judiciaires, arrêtés à 12'500 fr., sont mis à raison de 1'500 fr. à la charge du canton de Vaud et à raison de 1'500 fr. à la charge du canton de Fribourg. Le solde, par 9'500 fr., est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
 5. Le canton de Vaud versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de partie de 1'500 fr. 
 
6. Le canton de Fribourg versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de partie de 1'500 fr. 
 
 7. [communications]". 
 
 
B.   
AA.________ et BA.________ forment, le 16 mars 2021, une demande en interprétation de l'arrêt 2C_974/2019 du 17 décembre 2020 auprès du Tribunal fédéral. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à ce que le dispositif de cet arrêt soit, d'une part, modifié en ce sens que l'arrêt du Tribunal cantonal du 18 octobre 2019 est annulé (au lieu de partiellement annulé) en tant qu'il confirme le montant d'impôt dû en vertu de la décision sur réclamation du 21 septembre 2018 et, d'autre part, complété en ce sens que la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'art. 129 al. 1 LTF prévoit que si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. 
L'interprétation a, en principe, exclusivement pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, à l'exception des motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. L'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs (cf. ATF 143 III 420 consid. 2.2). Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs, partant, qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge (cf. ATF 110 V 22 consid. 1; arrêts 5G_2/2019 du 1er novembre 2019 consid. 3.1; 2F_8/2017 du 17 septembre 2017 consid. 5.1; 5G_3/2017 du 5 septembre 2017 consid. 1). Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêts 1G_5/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.1; 5G_3/2017 du 5 septembre 2017 consid. 1). L'interprétation a uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui ne l'a pas été, alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il ne s'agit pas de modifier le contenu de la décision (cf. ATF 143 III 420 consid. 2.2; 110 V 222 consid. 1; arrêt 1G_5/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le complètement de l'art. 129 al. 1 LTF se distingue ainsi du cas de révision prévu par l'art. 121 let. c LTF, qui suppose que le Tribunal fédéral doive encore trancher sur un chef de conclusion contesté (cf. ATF 143 III 420 consid. 2.2; arrêts 4G_2/2013 du 3 février 2014 consid. 2.2; 4G_1/2013 du 17 juillet 2013 consid. 1). La procédure de l'art. 129 LTF a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arrêts 1G_5/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.1; 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
Les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision ou qui tendent à un nouvel examen de la cause sont irrecevables (arrêts 1G_1/2020 du 21 février 2020 consid. 2; 2F_8/2017 du 19 septembre 2017 consid. 5.1; 2G_1/2015 du 28 janvier 2015 consid. 5; 2G_1/2014 du 1er mai 2014 consid. 3.2). 
 
2.   
Les demandeurs soutiennent en premier lieu qu'en annulant partiellement l'arrêt du Tribunal cantonal, le Tribunal fédéral a fait une erreur qui doit être corrigée. 
Les demandeurs admettent que "le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral est (relativement) clair quant au fait que le recours en matière de droit public n'a été admis qu'en relation avec la double taxation successive de l'IFD dans les deux cantons concernés". Ils ajoutent que "la portée matérielle de l'arrêt avec les conséquences qui en résultent pour les autorités cantonales de taxation peut être comprise dans la lecture coordonnée des considérants et du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral". Leur critique concerne uniquement le plan formel. Ils considèrent que, comme le Tribunal cantonal n'avait fait aucune distinction dans les considérants et le dispositif de son arrêt entre l'IFD et les ICC, le Tribunal fédéral, s'il n'entendait admettre le recours que partiellement dans la mesure où il portait sur la double taxation de l'IFD, n'avait d'autre solution que d'annuler complètement l'arrêt du Tribunal cantonal, car une annulation partielle présuppose qu'une partie du dispositif subsiste et l'autre non. 
 
2.1. On peut se demander si la critique des demandeurs relève de l'interprétation, dès lors qu'elle concerne avant tout la formulation de l'arrêt du Tribunal cantonal et non le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral, dont ils admettent que la formulation et les considérants permettent de comprendre dans quelle mesure l'arrêt attaqué est annulé.  
 
2.2. Au demeurant, il résulte de la jurisprudence que les autorités judiciaires de dernière instance peuvent rendre une seule décision en matière d'ICC et d'IFD, lorsque la question litigieuse peut être tranchée avec un raisonnement identique pour ces deux catégories d'impôt. Il est aussi admis que le dispositif ne doit pas distinguer entre les ICC et l'IFD, à condition que la motivation de la décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien pour l'IFD que pour les ICC (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1). Ces conditions étaient réalisées concernant l'arrêt du Tribunal cantonal, ce que les demandeurs ne contestent pas. En pareilles circonstances, on ne voit pas que, sur le plan formel, le Tribunal fédéral devrait, chaque fois qu'il admet un recours pour l'un des deux impôts et non pour l'autre, annuler l'entier de l'arrêt attaqué, au motif que dans son dispositif, celui-ci ne ferait pas de distinction entre les deux catégories d'impôt. Il est au contraire juridiquement fondé qu'en présence d'un dispositif prononçant un rejet du recours sans mentionner expressément que ce rejet concerne d'une part l'IFD et d'autre part les ICC, le Tribunal fédéral, s'il n'entend admettre le recours que pour l'IFD, n'annule que partiellement ce dispositif et non pas entièrement. Compte tenu de l'effet dévolutif du recours au Tribunal cantonal (ATF 136 II 539 consid. 1.2), une annulation complète de l'arrêt de cette autorité aurait en effet pour résultat de supprimer les taxations déjà prononcées s'agissant des ICC, avec pour conséquence que l'autorité de taxation devrait rendre de nouvelles décisions, même si le recours les concernant a été rejeté sur le fond, ce que rien ne justifie. On ne voit donc pas en quoi l'annulation partielle de l'arrêt attaqué du Tribunal fédéral contiendrait une erreur relevant de l'art. 129 al. 1 LTF.  
Sur ce premier point, la demande d'interprétation doit donc être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
3.   
En second lieu, les demandeurs font valoir que le dispositif de l'arrêt du 17 décembre 2020 du Tribunal fédéral est incomplet, car celui-ci n'a pas renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur le sort des frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal, alors qu'il a partiellement admis le recours. 
 
3.1. Lorsque le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure (art. 67 LTF). Il s'agit là d'une faculté, le Tribunal fédéral pouvant également choisir de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle réexamine cette question (arrêt 5G_2/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 9 ad art. 67 LTF). En ce qui concerne les dépens, l'art. 68 al. 5 LTF précise que le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente et qu'il peut arrêter lui-même les dépens d'après le tarif applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.  
Lorsque les conditions des art. 67 et 68 al. 5 LTF sont réunies, le Tribunal fédéral est donc libre soit de statuer lui-même sur les frais et dépens de la procédure antérieure, soit de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle examine cette question (CORBOZ,  op. cit., n. 9 et 10 ad art. 67 LTF; n. 48 ad art. 68 LTF).  
 
3.2. Lorsque le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral ne contient rien au sujet des frais et dépens de la procédure cantonale, alors que le Tribunal fédéral a entièrement annulé l'arrêt attaqué et l'a réformé, la jurisprudence retient en principe qu'il s'agit d'une inadvertance qui doit être corrigée par le biais de la procédure de l'art. 129 LTF (cf. par exemple, arrêts 1G_3/2020 du 24 novembre 2020 consid. 2; 1G_2/2018 du 14 mars 2018 consid. 2; 9G_1/2018 du 25 janvier 2018 consid. 3.2; 4F_11/2017 du 1er mars 2017 consid. 1; 5G_2/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2; 4G_2/2013 du 3 février 2014 consid. 2; 4G_1/2013 du 17 juillet 2013 consid. 1). Une absence de prise de position tant dans la motivation que dans le dispositif est généralement comprise comme une omission de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour que cette autorité statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale, par référence à la pratique du Tribunal fédéral (arrêts 1G_3/2020 du 24 novembre 2020 consid. 2; 9G_1/2018 du 25 janvier 2018 consid. 3.2).  
 
3.3. En l'espèce, le Tribunal cantonal avait, dans son arrêt du 18 octobre 2019, rejeté le recours (en matière d'IFD et d'ICC) et mis à la charge des recourants un émolument de 10'000 fr. Il ne leur avait pas alloué de dépens.  
Pour sa part, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, dans la mesure de sa recevabilité, s'agissant de l'IFD des périodes fiscales 2005 à 2007. Il a partiellement annulé l'arrêt du Tribunal cantonal, à savoir en tant que cet arrêt confirmait le montant d'IFD dû par les contribuables en vertu de la décision sur réclamation du 21 septembre 2018. Il a renvoyé la cause à l'autorité cantonale vaudoise pour qu'elle procède à un nouveau calcul de l'IFD, selon instructions. Le Tribunal fédéral a rejeté pour le surplus le recours. En lien avec cette admission très partielle du recours, il a mis à la charge du canton de Vaud un montant de 1'500 fr. au titre des frais judiciaires et l'a condamné à verser une indemnité de partie aux recourants de 1'500 fr. Le dispositif ne dit en revanche rien du sort des frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal vaudois. 
Eu égard à la réforme de l'arrêt entrepris en ce qui concerne l'IFD, il appartenait au Tribunal fédéral de se prononcer sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale en lien avec cet impôt (cf. art 67 et 68 al. 5 LTF). 
La motivation de l'arrêt ne prend pas position sur ce point. On ne peut donc pas déduire de celle-ci que le Tribunal fédéral a entendu, en n'indiquant rien dans le dispositif, confirmer l'arrêt querellé sur la question des frais et dépens en tant que la procédure portait sur l'IFD (cf., pour un exemple de confirmation dans la motivation, arrêt 5C.27/2004 du 30 avril 2004 consid. 6 au motif que la modification de l'arrêt du Tribunal cantonal était minime). 
L'absence de mention des frais et dépens de la procédure cantonale relative à l'IFD dans le dispositif relève ainsi effectivement d'une inadvertance. Conformément à la pratique du Tribunal fédéral, il se justifiait en l'espèce de renvoyer l'affaire à la juridiction cantonale pour que cette autorité statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale en lien avec l'IFD. Il y a donc lieu de compléter l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2020 en ce sens. Il est en revanche souligné qu'aucune nouvelle répartition des frais et dépens en lien avec les ICC ne doit être effectuée, le recours les concernant ayant été rejeté. 
 
4.  
 
4.1. Sur le vu de ce qui précède, la demande en interprétation et rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2020 est partiellement admise dans la mesure où elle est recevable.  
Vu l'issue de la procédure, qui relève de motifs formels, il convient de renoncer à un échange d'écritures (cf. arrêts 1G_3/2020 du 20 décembre 2020 consid. 3; 9G_1/2018 du 25 janvier 2018 consid. 4.1). 
 
4.2. Succombant sur la première conclusion de leur demande, les demandeurs doivent supporter une partie des frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Les frais réduits sont évalués à 1'000 fr.  
Les demandeurs ont droit à des dépens partiels, à la charge de la caisse du Tribunal fédéral, en lien avec l'admission de leur seconde conclusion (art. 66 al. 1 et 68 LTF; cf. arrêt 9G_1/2018 du 25 janvier 2018 consid. 4.2). Ces dépens réduits sont évalués à 1'000 fr. 
Les montants se compensent (cf. art. 120 al. 1 CO), de sorte qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires et qu'il ne sera pas alloué de dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_974/2019 du 17 décembre 2020 est complété par un chiffre 1 bis, qui prévoit que "la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale en tant qu'elle porte sur l'IFD". La demande en interprétation et rectification est rejetée pour le surplus.  
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux demandeurs et à leur mandataire, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Service cantonal des contributions du canton de Fribourg et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 9 avril 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber