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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_141/2019  
 
 
Arrêt du 9 mai 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Haag. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale genevoise. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal, rappel (périodes fiscales 2007 à 2010 et 2012 à 2014) et soustraction d'impôt (2008 à 2010 et 2012 à 2014), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 22 janvier 2019 (ATA/74/2019 ICCIFD). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les contribuables) sont domiciliés dans le canton de Genève. Pour les années fiscales 2007 à 2015, ils ont régulièrement été imposés par l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale cantonale). Les décisions de taxation y relatives, pour l'impôt fédéral direct (IFD) et pour les impôts cantonal et communal (ICC), sont entrées en force. 
Le 18 septembre 2017, l'Administration fiscale cantonale a informé les contribuables de l'ouverture de procédures en rappel et soustraction d'impôt pour les années 2007 à 2015, au motif qu'ils n'avaient pas déclaré une créance à l'égard de la société C.________ (ci-après: C.________ ou la société). 
Par courrier du 16 février 2018, l'Administration fiscale cantonale a indiqué aux contribuables que les procédures étaient terminées. Elle leur a remis des bordereaux de rappel d'impôt pour les ICC des années 2007 à 2010 et 2012 à 2014, pour un montant total de 32'756 fr. 85, ainsi que des bordereaux d'amende pour les ICC des années 2008 à 2010 et 2012 à 2014, pour un montant total de 21'959 fr. Dans son calcul, elle a repris la créance à l'égard de C.________ et déduit la dette fiscale résultant du rappel d'impôt. Les éléments non déclarés n'engendraient aucun supplément d'IFD. 
Le 22 février 2018, les contribuables ont formé une réclamation, que l'Administration fiscale cantonale a rejetée par décision du 7 mai 2018. Les contribuables ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance). Par jugement du 12 novembre 2018, celui-ci a rejeté le recours en tant que recevable. Contre ce jugement, les contribuables ont formé un recours à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), qui l'a rejeté par arrêt du 22 janvier 2019. 
 
2.   
Par acte du 29 janvier 2019, A.A.________ s'oppose à l'arrêt de la Cour de justice du 22 janvier 2019 et demande au Tribunal fédéral de lui "donner raison". 
La Cour de justice ne formule pas d'observations, s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Administration fiscale cantonale conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Les contribuables ont répliqué, en persistant dans leurs conclusions. 
 
3.   
L'arrêt attaqué concerne le rappel d'ICC pour les périodes fiscales 2007 à 2010 et 2012 à 2014 et l'amende pour soustraction d'ICC pour les périodes fiscales 2008 à 2010 et 2012 à 2014. Comme ces domaines relèvent du droit public (art. 82 let. a LTF) et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, la voie du recours en matière de droit public est ouverte (cf. aussi art. 73 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]), étant relevé que le défaut d'intitulé du recours ne nuit pas au recourant, dans la mesure où le recours remplit les conditions formelles de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370). 
Sous réserve de la motivation du recours, dont on peut, ainsi que le relève l'Administration fiscale cantonale, se demander si elle satisfait aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, les autres conditions de recevabilité sont en l'occurrence réunies (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF). On précisera que même si elle n'a pas signé le recours, il faut admettre en l'espèce que B.A.________ est également partie à la procédure, en raison de la présomption légale de représentation (cf. art. 3 al. 3 et 40 al. 1 et 2 LHID; cf. art. 16 al. 1 et 2 de la loi genevoise de procédure fiscale du 4 octobre 2001 [LPFisc; RS/GE D 3 17]; cf. arrêt 2C_206/2011 du 12 avril 2011 consid. 1). Elle a du reste déjà participé à la procédure devant l'autorité précédente. Comme le recours se révèle infondé, la question de la recevabilité sous l'angle de l'art. 42 LTF peut demeurer indécise et il sera entré en matière. 
 
4.  
 
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).  
 
4.2. En l'espèce, les recourants allèguent, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, que la créance à l'encontre de C.________ faisant l'objet des reprises dans le cadre des rappels d'impôt n'est pas "récupérable", car la société, en difficulté, ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. Ils produisent, également pour la première fois devant le Tribunal fédéral, un document intitulé "Abandon de créance de C.________" et daté de janvier 2018.  
Ces faits et moyens de preuve sont nouveaux. Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF et dès lors qu'on ne voit pas pour quel motif les recourants ne les ont pas fait valoir devant les autorités précédentes, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. 
 
5.  
 
5.1. La Cour de justice a correctement exposé les conditions à l'ouverture d'une procédure de rappel d'impôt (art. 53 al. 1 1ère phrase LHID; art. 59 al. 1 LPFisc), de sorte qu'il est renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).  
Il n'est pas contesté que ces conditions étaient en l'espèce réalisées. Les contribuables reconnaissent eux-mêmes ne pas avoir déclaré des éléments de leur fortune, à savoir un montant reçu de leur caisse de pension qu'ils ont prêté à la société C.________. 
 
5.2. La Cour de justice a ensuite examiné, au regard des dispositions de la loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP; RS/GE D 3 08) pour les périodes fiscales 2010 et 2012 à 2014 et au regard de l'ancien droit (aLIPP I à V) pour les périodes fiscales 2007 à 2009, le bien-fondé des reprises effectuées. Il peut également être renvoyé à l'arrêt entrepris s'agissant de l'exposé des dispositions applicables (art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.3. Relevant que les créances hypothécaires et chirographaires sont soumises à l'impôt sur la fortune (art. 47 let. e LIPP et art. 2 let. e aLIPP-III), la Cour de justice a confirmé que la créance envers C.________ faisait partie de la fortune imposable des contribuables, en notant que la provenance du montant (versement de la caisse de pension) n'avait pas d'incidence sur son caractère imposable. Par ailleurs, en tant que les contribuables souhaitaient qu'il soit tenu compte d'une dette hypothécaire de 350'000 fr. contractée auprès de la Banque D.________ et d'une dette de 750'000 fr. à l'égard du frère du recourant, la Cour de justice a relevé, à l'instar du Tribunal administratif de première instance, que les allégués des intéressés étaient peu précis et les justificatifs insuffisants pour admettre les déductions demandées. Sur la base de ces éléments, elle a confirmé les bordereaux de rappels d'impôt ICC 2007 à 2010 et 2012 à 2014.  
 
5.4. Devant le Tribunal fédéral, les contribuables répètent, comme devant l'autorité précédente, avoir contracté des dettes, ce qui devrait conduire à retenir une diminution de leur fortune au lieu d'une augmentation. Ils ne remettent toutefois pas en cause les constats de la Cour de justice relatifs à l'absence de précisions et de justificatifs concernant ces dettes, notamment le moment où elles ont pris naissance. Il n'y a partant pas lieu de s'écarter de l'arrêt entrepris sur ce point (cf. art. 105 al. 1 LTFsupra consid. 4.1). On peut ajouter qu'il résulte de la décision sur réclamation du 7 mai 2018 telle que reproduite dans l'arrêt entrepris que les dettes hypothécaires dont il est établi qu'elles étaient effectivement en lien avec la créance envers C.________ avaient déjà été prises en compte lors des taxations initiales. Pour le surplus, dans la mesure où les contribuables ne font valoir aucune critique à l'encontre du raisonnement de la Cour de justice et où celui-ci est détaillé et convaincant, il y est intégralement renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF).  
 
6.  
S'agissant de l'infraction de soustraction fiscale, la Cour de justice a dûment exposé les dispositions qui la sanctionnent en droit cantonal harmonisé (art. 56 al. 1 et 2 LHID) et en droit cantonal genevois (art. 69 et 70 LPFisc). Il peut donc aussi être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF). La Cour de justice a par ailleurs correctement examiné les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction fiscale reprochée. Son raisonnement, détaillé, ne prête pas le flanc à la critique. Enfin, elle a confirmé le montant de l'amende, qui a été arrêté à 0,75 fois le montant des impôts soustraits, ce qui se situe dans la fourchette admissible (cf. art. 56 al. 1 LHID), en tenant compte des circonstances pertinentes. Sur la base de l'ensemble des éléments, son appréciation n'est pas critiquable et n'est du reste pas contestée par les contribuables. 
Rien ne permet donc de conclure que l'arrêt entrepris serait contraire au droit. 
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 65, 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 9 mai 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber