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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_299/2020  
 
 
Arrêt du 9 juin 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Juge présidant, 
Fonjallaz et Haag. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Lauris Loat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
Extradition à la Serbie, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 19 mai 2020 (RR.2020.102). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 24 mars 2020, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé aux autorités serbes l'extradition de A.________. Celui-ci avait été condamné, par jugement du 11 juin 2015 du tribunal de Bujanovak, à un an et deux mois de prison pour brigandage, pour avoir, le 3 septembre 2013, menacé une employée de casino avec un couteau et s'être emparé de sa bourse contenant 28'500 dinars serbes. 
Par arrêt du 19 mai 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours et la demande de mise en liberté formés par l'extradé. Les faits décrits dans le jugement à la base de la demande d'extradition étaient constitutifs de brigandage en droit suisse: l'intéressé avait menacé l'employée de casino avec un couteau dont la lame faisait 8 à 10 cm. Vu la qualification de brigandage, l'importance de la somme dérobée n'était pas pertinente. 
Par acte du 29 mai 2020, A.________ forme un recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes. Il conclut à la réforme de cet arrêt en ce sens que son extradition est refusée sous suite d'indemnités, sa libération immédiate étant ordonnée. Il requiert l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
2.   
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral, notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). 
 
2.1. Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4 p. 161). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3).  
 
2.2. Pour toute démonstration de l'existence d'un cas particulièrement important, le recourant invoque les art. 3 al. 2 et 10 al. 3 CPP, consacrant les principes de la bonne foi, de l'interdiction de l'abus de droit et l'obligation de tenir compte de l'état de fait le plus favorable au prévenu. Il méconnaît ainsi que les principes généraux du CPP ne s'appliquent pas directement à la procédure d'extradition, qui est une procédure administrative soustraite en particulier au principe de la présomption d'innocence. Selon l'art. 12 al. 1 EIMP, seuls les actes de procédure sont soumis au CPP.  
En réalité, l'argumentation du recourant porte sur le principe de la double incrimination (art. 35 EIMP) : le jugement prononcé en Serbie retiendrait qu'il n'avait pas l'intention de se servir de son couteau pour attaquer ou se défendre, mais seulement pour trancher la ceinture retenant la bourse que portait la victime. Il n'en demeure pas moins que le recourant a adopté un comportement objectivement menaçant en exhibant un couteau et en exigeant la remise de l'argent, quand bien même il n'aurait pas eu l'intention de mettre sa menace à exécution (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, volume 1 p. 261 n° 6). Quoiqu'il en soit, la réalisation de la condition de la double incrimination ne pose en l'occurrence aucune question de principe. Le recourant n'invoque au demeurant aucune violation de ses droits fondamentaux de procédure dans l'Etat requérant ou requis. 
 
3.   
L'importance particulière du présent cas n'étant pas établie, le recours est irrecevable. Compte tenu des circonstances, et plus particulièrement de l'enjeu de la procédure pour le recourant dont l'indigence est établie, l'assistance judiciaire peut lui être accordée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Me Lauris Loat est désigné comme avocat d'office rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Lauris Loat est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 9 juin 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz