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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_316/2020  
 
 
Arrêt du 9 juin 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________et B.A.________, 
2. B.________ SA, 
3. Communauté des copropriétaires d'étages C.________, 
tous représentés par Me Damien Bender, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
A.D.________ et B.D.________, représentés par 
Me Michel Ducrot, avocat, 
intimés, 
 
Conseil communal de Martigny, Hôtel de Ville 1, 1920 Martigny, représenté par Me Basile Couchepin, avocat, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion. 
 
Objet 
Remise en état des lieux, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 mai 2020 
(A1 19 102). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 16 août 2017, A.D.________ et B.D.________ ont dénoncé au Conseil communal de Martigny et au Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement du canton du Valais les époux A.________ et la société B.________ SA en raison de l'entreposage d'une benne destinée à recevoir les verres usagés et/ou cassés de l'entreprise sur la parcelle n° 10164, sans être au bénéfice d'une autorisation de construire. Ils exigeaient en outre qu'il leur soit fait interdiction de jeter des déchets de verre dans la benne aussi longtemps qu'ils n'étaient pas au bénéfice d'une telle autorisation et de garer les véhicules de l'entreprise devant la vitrerie. 
Le Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement s'est déclaré non concerné par la dénonciation et a transmis le dossier à la police municipale de Martigny. 
Le Conseil communal de Martigny a rejeté la dénonciation au terme d'une décision rendue le 19 décembre 2017 que le Conseil d'Etat du canton de Valais a confirmée le 27 mars 2019 sur recours des époux D.________. 
Par arrêt du 6 mai 2020, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a admis le recours formé par A.D.________ et B.D.________ contre la décision du Conseil d'Etat qu'elle a annulée. Elle a renvoyé l'affaire au Conseil communal de Martigny pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.A.________ et A.A.________, la Communauté des copropriétaires d'étages C.________ et B.________ SA demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que le recours des époux D.________ est rejeté, que la décision du Conseil d'Etat est confirmée, que la prescription au sens de l'art. 57 al. 4 de la loi cantonale sur les constructions est atteinte et que la remise en état ne peut plus être exigée, respectivement que la benne sise sur la parcelle n° 10164, son utilisation et son remplacement par une autre benne chaque quinze jours environ ne sont pas assujettis à autorisation de construire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il l'est également contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
2.2. En l'espèce, la Cour de droit public a admis le recours déposé par les époux D.________ contre la décision du Conseil d'Etat du 27 mars 2019 qu'elle a annulée et a renvoyé la cause au Conseil communal de Martigny pour nouvelle décision dans le sens des considérants de son arrêt. Ce dernier s'analyse ainsi comme une décision de renvoi quand bien même il se prononce définitivement sur la possibilité d'invoquer la prescription pour ne pas entrer en matière sur la dénonciation des intimés (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101). De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la contestation. Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 286).  
Tel n'est pas le cas en l'espèce. La Cour de droit public a constaté que le Conseil d'Etat ne pouvait pas se baser sur la prescription tirée de l'art. 57 al. 4 de la loi cantonale sur les constructions pour rejeter le recours des époux D.________. Elle a renvoyé le dossier au Conseil communal de Martigny pour qu'il procède selon l'art. 57 al. 1 à 3 de cette loi après avoir entendu les parties. Il n'est ainsi pas d'emblée exclu que la benne litigieuse puisse être régularisée au terme de la procédure de contrôle qu'il lui incombe de conduire. L'autorité communale dispose ainsi d'une marge de manoeuvre suffisamment importante pour lui reconnaître plus qu'un simple rôle d'exécutante de l'arrêt cantonal de renvoi. La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours en matière de droit public que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF
Les recourants ne s'expriment pas sur cette question comme il leur incombait de le faire (ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525), partant à tort du principe que l'arrêt attaqué serait une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. L'existence d'un préjudice irréparable de nature juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est par ailleurs pas évidente. Rien ne permet d'affirmer en l'état que le Conseil communal de Martigny prononcera une remise en état des lieux plutôt qu'une procédure de régularisation. Quoi qu'il en soit, si la décision à venir devait leur être défavorable, les recourants disposeront des voies de droit ordinaire pour la contester et pourront, le cas échéant, demander les mesures provisionnelles idoines (arrêt 1C_599/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.2.2). Selon l'issue de la procédure cantonale, ils seront légitimés à attaquer l'arrêt cantonal incident du 6 mai 2020, qui se prononce définitivement sur la prescription du droit des intimés de solliciter l'ouverture d'une procédure de remise en état, en même temps que la décision finale, dans la mesure où il influe sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 117 Ia 251 consid. 1b p. 255; 106 Ia 229 consid. 4 p. 236). L'allongement de la durée de la procédure et l'augmentation des coûts qui en résulte ne sont pas constitutifs d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 144 III 475 consid. 1.2 p. 479). La contestation ne porte pas sur un projet de grande ampleur et la question litigieuse à ce stade ne revêt pas une importance de principe telle qu'elle justifierait d'entrer en matière sur le recours (ATF 142 II 20 consid. 1.4 p. 25). La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée. Si l'admission du recours conduirait à une décision finale, rien n'indique que le Conseil communal de Martigny ne sera pas en mesure de rendre une nouvelle décision dans des délais raisonnables, qu'elle opte pour une remise en état ou pour une régularisation de la situation par l'ouverture d'une procédure d'autorisation de construire. A tout le moins, cette question méritait d'être développée et étayée par une argumentation circonstanciée qui fait défaut en l'occurrence. 
Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours ordinaire immédiat au Tribunal fédéral. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif dont il était assorti; les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et du Conseil communal de Martigny, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 9 juin 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin